Tribunal de commerce / TAE de Libourne, Chambre des deliberes contentieux, 24 janvier 2025, n° 2024003452
TCOM Libourne 24 janvier 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Justification de la créance par bons de livraison

    Le Tribunal a constaté que la créance était justifiée par les bons de livraison présentés, et a donc fait droit à la demande de paiement.

  • Accepté
    Application des pénalités de retard stipulées dans la facture

    Le Tribunal a jugé que le taux de pénalité stipulé dans la facture était conforme aux dispositions légales et a donc accordé la demande.

  • Rejeté
    Demande d'intérêts légaux à compter de la mise en demeure

    Le Tribunal a estimé que les intérêts légaux et les pénalités de retard ne pouvaient pas être cumulés, rejetant ainsi la demande d'intérêts au taux légal.

  • Accepté
    Frais engagés pour la mise en demeure

    Le Tribunal a condamné la SAS EFFET VEGETAL à rembourser les frais de sommation, considérant que la SAS PEPINIERES DE CORME ROYAL avait dû engager ces frais pour faire valoir ses droits.

  • Accepté
    Indemnité pour frais irrépétibles

    Le Tribunal a accordé l'indemnité demandée, considérant que la SAS PEPINIERES DE CORME ROYAL avait dû engager des frais pour faire valoir ses droits.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Libourne, ch. des deliberes cont., 24 janv. 2025, n° 2024003452
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Libourne
Numéro(s) : 2024003452
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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