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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 févr. 2025, n° 2023062352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023062352 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson – Me Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023062352
ENTRE :
1) SARL DIMCA, dont le siège social est 10 A rue Marcel Paul 26100 Romans-sur-Isère – RCS de Romans sur Isère B 528450240
2) M. [O] [G], demeurant 14 rue Maréchal Joffre 26100 Romans-sur-Isère Partie demanderesse : assistée de la AARPI COFLUENCES – Me Céline PALACCI Avocat au barreau de l’Ardèche et comparant par Me Gaëtane MOULET Avocat (L0154)
ET :
SAS GEODIS D&E DAUPHINE, dont le siège social est 26 quai Charles Pasqua Espace Seine 92300 Levallois-Perret – RCS B 957503493
Partie défenderesse : assistée du Cabinet LMT AVOCATS AARPI – Me Alexandre GRUBER Avocat (R169) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société DIMCA aurait signé trois contrats successifs de sous-traitance de transports de marchandises, en particulier en Ardèche, avec la société GEODIS D&E DAUPHINE, commissionnaire de transports, ci-après « GEODIS », depuis 2016 jusqu’en 2021.
Pour DIMCA : à chaque nouveau contrat les conditions tarifaires et d’exécution en temps des prestations fixées par GEODIS devenaient de plus en plus contraignantes pour DIMCA. Pour GEODIS : elle n’était pas satisfaite de la qualité des prestations réalisées par DIMCA. Le contrat de 2021 revient à un nombre de tournées similaire à celui de 2016, DIMCA n’ayant pu satisfaire le nombre de tournées plus élevé du contrat 2020.
Par LRAR du 8 aout 2022, GEODIS demandait à DIMCA de se mettre en conformité avec les termes du contrat du 1 er mars 2021, en particulier les annexes 1 et 2, avant le 30 septembre 2022, sous peine de résiliation du contrat aux torts de DIMCA. GEODIS adressait à DMCA une seconde mise en demeure le 5 octobre 2022.
Par LRAR du 25 octobre 2022, GEODIS notifiait à DIMCA la rupture sans préavis du contrat du 1 er mars 2021. DIMCA conteste tout manquement contractuel et assigne GEODIS pour rupture brutale et abusive d’une relation commerciale. C’est ainsi que se présente l’affaire.
La procédure
* Par acte extrajudiciaire du 19 octobre 2023, remis à GEODIS, en son siège, à personne habilitée selon la procédure de l’article 658 du CPC, DIMCA et Mr M. [G] assignent GEODIS devant le tribunal de céans.
* Par conclusions, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 septembre 2024, DIMCA et Mr [G] demandent au tribunal de céans de :
Vu l’article L.442-1 du Code de commerce, Vu l’article 1103 du code civil Vu l’article 1353 du code civil
Déclarer la société DIMCA recevable et bien fondée en ses demandes.
Débouter la société GEODIS D&E Dauphiné de ses éventuelles demandes, fins et conclusions.
En conséquence.
Juger que le préavis qui aurait dû être observé par la société GEODIS D&E Dauphiné avant de rompre les relations avec la société DIMCA doit être fixé à 6 mois.
Juger que la société GEODIS D&E Dauphiné n’a pas laissé à la société DIMCA un préavis suffisant pour se réorganiser avant de rompre les relations commerciales établies les liant,
Juger la société GEODIS D&E Dauphiné responsable à l’égard de la société DIMCA et de Monsieur [G] du préjudice causé par l’absence de préavis,
Condamner la société GEODIS D&E Dauphiné à payer à la société DIMCA :
* la somme de 160.953 € HT de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de préavis et de la brutalité de la rupture,
* la somme de 16.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la brutalité de la rupture
Condamner la société GEODIS D&E Dauphiné à payer à Monsieur [G] :
* la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral qu’il subit du fait de la brutalité de la rupture
Condamne la société GEODIS D&E Dauphiné à payer à la société DIMCA et à Monsieur [G] chacun la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GEODIS D&E Dauphiné aux dépens et autoriser l’avocat constitué pour la société DIMCA à recouvrer les dépens de l’instance d’appel selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 septembre 2024, GEODIS demande au tribunal de céans de :
Vu les dispositions de l’article L.442-I, II, du Code de commerce
Débouter la société DIMCA de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société DIMCA à payer à la société Geodis D&E Dauphiné une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société DIMCA aux dépens.
Rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, si par extraordinaire elle venait à mettre à la charge de DIMCA une quelconque condamnation.
A l’audience publique du 14 juin 2024 à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 20 décembre 2024, à laquelle elles sont présentes.
Après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 24 février 2025, selon l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, DIMCA explique que :
* La relation commerciale est établie depuis 2016 soit depuis plus de 6 ans,
* DIMCA est totalement dépendante de GEODIS (taux d’emprise de 90%),
* La rupture est brutale sans préavis. Un préavis de 6 mois est dû.
* GEODIS n’a pas respecté les termes contractuels de l’article 9.3 (résiliation),
* GEODIS abusait de sa position dominante pour imposer des prix à la baisse,
* Le contexte d’exécution du contrat était volontairement dégradé par GEODIS, ce qui rendait impossible l’exécution des obligations imposées par GEODIS à DIMCA (absence de matériel de flocage, tournées non honorées, livraisons hors secteurs…),
* GEODIS ne rapporte pas la preuve de manquements graves : les doléances sont rares si tant est qu’elles soient avérées.
* DIMCA conteste à juste titre tous les manquements invoqués par GEODIS et GEODIS ne démontre pas la gravité des manquements allégués,
* Suite à la rupture, DMCA n’était plus en mesure de faire face aux échéances de leasing des véhicules ni du prêt souscrit auprès des Banques Populaires,
* Le gérant de DIMCA a subi un préjudice personnel du fait de la rupture,
Pour sa défense, GEODIS réplique que :
Les contrats DIMCA/GEODIS ont été régulièrement dénoncés et des appels d’offres organisés,
* Dès l’été 2019, les relations entre les parties étaient devenues instables et conflictuelles,
* GEODIS a régulièrement résilié le contrat avec 2 mises en demeure avant résiliation,
* DIMCA n’a pas respecté ses engagements de 3 tournées dont 2 en deux tours avec des véhicules aux couleurs de GEODIS dont 2 véhicules de 20 m3.
* Les tarifs ont été revus à la hausse contrairement à ce que dit DIMCA,
* GEODIS n’est pas en position dominante sur le secteur ardéchois où il est difficile de trouver des prestataires,
* DIMCA n’a jamais mis en place les deuxièmes tournées qu’elle avait acceptées,
* Les indemnités demandées par DIMCA sont injustifiées et non conforme à la méthode établie pour les cas de rupture brutale,
* MR [G] n’a pas d’intérêt à agir et n’est pas partie à l’instance,
SUR CE
Dans la présente instance sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ; de telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties ; à ce titre elles n’ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen,
1.A/ Sur l’applicabilité de l’article L 442-1 II du code de commerce et de la Loi LOTI du code des transports
DIMCA demande des dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies, entre elle et GEODIS, selon les dispositions de l’article L442-1 II du code de commerce par suite de la résiliation de son contrat de sous-traitance de transport routier avec GEODIS à effet du 1er mars 2021, résilié par LRAR de GEODIS du 25 octobre 2022 sans préavis.
Attendu qu’il est constant que l’article L 442-1 II du code de commerce qui instaure une responsabilité de nature délictuelle, ne s’applique pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutées par des sous-traitants lorsque le contrat-type qui prévoit la durée des préavis de rupture institué par la loi LOTI régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l’opérateur de transport,
Attendu que les contrats-types ne s’appliquent qu’à défaut de convention écrite entre les parties mais qu’en l’espèce GEODIS et DIMCA ont bien signé un contrat, à durée indéterminée, de sous-traitance de transport incluant une clause (article 9) de résiliation avec préavis de 3 mois pour une durée supérieure à un an, applicable au cas d’espèce, de sorte que c’est l’article 9 du contrat qui prévaut sur l’article L442-1, II du code de commerce.
Néanmoins, il est constant que l’existence d’un délai de préavis contractuel ne dispense pas la juridiction d’examiner si ce délai de préavis tient compte de la durée de la relation commerciale et d’autres circonstances au moment de la notification de la rupture.
Il est constant que les usages commerciaux en référence desquels doit s’apprécier la durée du préavis, contractuellement convenu, sont nécessairement compris comme conforme au contrat-type dont dépendent les professionnels concernés, qui prévoit, au cas d’espèce, un préavis de 3 mois pour la durée d’une relation supérieure à un an et inférieure ou égale à 3 ans, et, 4 mois plus une semaine par année complète pour une durée supérieure à 3 ans,
En conséquence le tribunal examinera dans ce contexte les demandes de DIMCA au regard des dispositions de l’article L442-1, Il du code de commerce
1.B/ Sur l’existence de relation commerciale établie
La demanderesse fonde ses demandes sur l’article L 442-1, II du code de commerce, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, qui dispose que :« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. »
Pour l’application de ce texte, il convient, en premier lieu, de rechercher si des relations commerciales établies ont existé entre les parties pour ensuite, le cas échéant, examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été rompues et, en cas de rupture brutale injustifiée, déterminer le préjudice qui en est résulté pour la partie demanderesse.
Pour être qualifiée d’établie, une relation commerciale doit revêtir, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
DIMCA allègue d’une relation commerciale établie au titre d’une suite de contrats de soustraitance consécutifs depuis le 13 juin 2016,
En l’espèce, le tribunal constate :
* que le contrat de juin 2016 a été résilié le 27 février 2020, avec préavis jusqu’au 31 juillet 2020, dans le cadre d’un appel d’offre que DIMCA a remporté,
* qu’à la suite de l’appel d’offre remporté, la relation s’est poursuivie avec un nouveau contrat, du 8 juin 2020, à effet du 1 er aout 2020,
* que le contrat de juin 2020 a été résilié le 28 janvier 2021, avec un préavis d’un mois,
* qu’un nouveau contrat a été conclu entre les parties, à effet du 1 er mars 2021,
En conséquence, le tribunal constate qu’il y a eu, de juin 2016 à octobre 2022, une continuité de flux financiers conférant un caractère stable, suivi et habituel à la relation que les parties ont entretenue,
De sorte que le tribunal considère qu’il y a eu entre les parties une relation commerciale établie, au sens de l’article L 442-1, Il du code de commerce, qui a commencé le 13 juin 2016 et a pris fin au 25 octobre 2022, soit au bout de plus de 6 ans,
Dans ce contexte, il y a lieu d’examiner les circonstances dans lesquelles ont été rompues les relations commerciales entre les parties et, en cas de rupture brutale injustifiée, déterminer le préjudice qui en est résulté pour la partie demanderesse,
2/ Sur les manquements de DIMCA allégués par GEODIS
Les dispositions de l’article 9 sont :
« En cas de manquement contractuel par l’une des parties, l’autre partie pourra lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception constatant lesdits manquements, visant la présente clause et la sommant d’y remédier dans un délai de 8 jours.
Si ladite lettre reste infructueuse au-delà de ce délai, ou si le délai imparti n’est pas respecté, la Partie victime de la défaillance pourra mettre fin au contrat de plein droit et sans constatation judiciaire, ni indemnité d’aucune sorte, immédiatement après l’envoi d’une seconde lette en recommandé avec accusé de réception. »
Attendu que GEODIS a adressé à DIMCA le 8 aout 2022 une LRAR de mise en demeure lui demandant de se conformer à ses obligations contractuelles telles que mentionnées à l’article 4 du contrat « Conditions d’exécution des Prestations et obligations du Sous-Traitant » y inclus les annexe 1 et 2, à savoir, notamment, l’absence d’un 2eme véhicule de 20m3, l’absence de mise aux couleurs GEODIS de 2 véhicules sur 3 et l’absence d’une deuxième tournée l’après-midi sur Quintenas.
En l’espèce le tribunal constate que ces demandes de conformité ont été faites à de nombreuses reprises : mars 2021, novembre 2021, février 2022, puis par LRAR de mise en demeure du 8 aout 2022 et du 5 octobre 2022 sans exécution par DIMCA,
Attendu que l’article 9.3 (résiliation pour manquement) stipule : « En cas de manquement grave ou manquements répétés…
La notion de manquement s’entend de celle prévue au contrat Type mais également :
* de l’inexécution totale ou partielle ou d’une mauvaise exécution des Prestations,
* du non-respect de l’une quelconque des obligations visées aux articles 4 (Conditions d’exécution) du Contrat, 8.4 (retard de paiement) … »
De sorte que le tribunal constate que DIMCA a manqué de façon répétée à ses obligations contractuelles ce qui est caractéristique d’une faute grave.
Par ailleurs, DIMCA allègue que GEODIS aurait manqué de loyauté et n’aurait pas agi de bonne foi dans l’exécution du contrat mais qu’en l’espèce DIMCA ne justifie pas de façon probante de ces allégations de sorte que le tribunal ne retiendra pas ce moyen.
3/ Sur l’allégation de rupture brutale de relation commerciale établie et les conditions de la rupture :
Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie justifie qu’il puisse être mis fin unilatéralement à une relation d’affaires, sans avoir à justifier d’aucun motif ;
Attendu que le principe de la liberté contractuelle est invoqué par GEODIS pour justifier une résiliation unilatérale de la relation d’affaires, sans avoir à justifier d’aucun motif, que ce principe est effectivement pleinement applicable en matière commerciale, et reste la règle ; pour autant toutefois, et c’est la limite délictuelle posée par le quasi-délit de l’article L442-1 du code du commerce, que cette rupture soit dénuée de brutalité et reste conforme à l’obligation de loyauté qui doit, parallèlement au principe de la liberté contractuelle, s’appliquer en matière commerciale.
La rupture pour être préjudiciable et ouvrir droit à des dommages et intérêts doit être brutale, c’est-à-dire imprévisible, soudaine et violente ; qu’en outre cette brutalité s’apprécie selon l’article L 442-1, II du code de commerce en fonction de l’existence d’un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant une durée de préavis raisonnable,
Attendu que l’article L 442-1, II du code de commerce dispose : « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Attendu que le tribunal a constaté de la part de DIMCA, dans l’exécution de ses prestations, des manquements contractuels, répétés, caractérisant un manquement grave.
Attendu que, contrairement à ce qu’allègue DIMCA, GEODIS, selon les dispositions de l’article 9.3 du contrat, a mise en demeure DIMCA, par LRAR du 8 aout 2022, de se mettre en conformité avec les engagements contractuels du contrat du 1 er mars 2022, qu’elle a réitéré cette demande, selon les termes, cités, de l’article 9.3 du contrat, par LRAR du 5 octobre 2022, demande qui n’a pas été exécutée dans le délai imparti de 15 jours, de sorte que GEODIS a adressé à DIMCA une LRAR de résiliation du contrat aux torts de DIMCA en date du 25 octobre 2022.
Le tribunal constate que GEODIS a résilié le contrat selon les dispositions contractuelles sans faute, contrairement à ce qu’allègue DIMCA,
En conséquence le tribunal déboutera DIMCA de ses demandes, de dommages et intérêts (préavis, préjudice financier) à verser par GEODIS, pour rupture brutale d’une relation commerciale établie au sens de l’article L442-1, II du code de commerce,
4/ Sur les demandes de Mr [G]
Compte tenu du jugement ci-dessus, le tribunal déboutera également Mr [G] de sa demande de dommages et intérêts,
5/ Article 700 du CPC
Attendu que compte tenu des circonstances de l’affaire, GEODIS a dû pour faire valoir ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera DIMCA à payer à GEODIS la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant GEODIS pour le surplus,
6/ Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit,
7/ Dépens
Attendu que DIMCA succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance,
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Déboute la SARL DIMCA de ses demandes, de dommages et intérêts à verser par la SAS GEODIS D&E DAUPHINE, pour rupture brutale d’une relation commerciale établie, au sens de l’article L442-1, II du code de commerce,
* Déboute M. [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne la SARL DIMCA à payer à la SAS GEODIS D&E DAUPHINE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la SARL DIMCA aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,39 € dont 20,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 07 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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