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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 27 avr. 2026, n° 2025J00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 27/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
DEMANDEUR CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] – [Localité 2] [Adresse 2] RCS 499 375 137
représenté(e) par Maître Marc DUMONT
DÉFENDEUR Monsieur [R] [G] [Adresse 3]
représenté(e) par Maître Frédéric LAROQUE-BREZULIER
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Loïc CUEFF Juges : Monsieur Patrice LE DU Monsieur Bruno PETREL
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 11/02/2026
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société ADECO BREIZH a débuté son activité d’agencement de points de vente à partir du 9 septembre 2015.
En mars 2024, confronté à des difficultés financières temporaires, Monsieur [R] [G], gérant de la société ADECO BREIZH, a sollicité un financement de 100 000 €.
Le 6 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] lui a alors accordé un billet à ordre de 50.000 € avec une échéance fixée au 6 mars 2025.
Ce billet à ordre était garanti par l’aval donné par Monsieur [R] [G], agissant en qualité de représentant légal de la société ADECO BREIZH.
Par décision du tribunal de commerce de LORIENT en date du 30 août 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au profit de la société ADECO BREIZH.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Le 3 février 2025, ce dernier a transmis à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] un certificat d’irrécouvrabilité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 8 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [R] [G], en tant qu’avaliste, de régler la somme de 50 000 €.
Monsieur [R] [G] n’a procédé à aucun paiement.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 12 février 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait assigner Monsieur [R] [G] ès qualités d’avaliste de la société ADECO BREIZH, devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 février 2026.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 11 février 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande :
Vu les dispositions des articles L.511-21 et L.512-4 du code de commerce,
Dire et juger recevable et bien fondée l’action engagée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à l’encontre de Monsieur [R] [G] ;
Y faisant droit,
Condamner Monsieur [R] [G] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], en sa qualité d’avaliste du billet à ordre accordé à la société ADECO BREIZH le 6 juin 2024 la somme de
50.000 €, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 8 octobre 2024 ;
Débouter Monsieur [R] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur [R] [G] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 11 février 2026, Monsieur [I] [G] oppose :
Vu les dispositions des articles 1104, 1137 et 1353 du code civil,
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et en particulier de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [G] à lui payer 50.000 € en qualité d’avaliste, outre intérêts à compter de l’assignation ;
A titre infiniment subsidiaire, accorder un report de 24 mois à Monsieur [R] [G] pour s’acquitter de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui ;
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à Monsieur [G] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] aux entiers dépens ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
* 1) Sur la signature de l’aval par Monsieur [R] [G] :
* Les moyens des parties :
Monsieur [R] [G] soutient que :
* Il n’est pas le signataire de l’aval figurant sur le billet à ordre ;
* Il est uniquement l’auteur de la signature apposée dans la case du souscripteur en sa qualité de dirigeant de la société ADECO BREIZH, bénéficiaire du crédit.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] oppose que :
* La signature figurant dans la case souscripteur et celle figurant dans la case de l’avaliste sont identiques ;
* Ces deux signatures sont également identiques à celles figurant sur la fiche de renseignements
signée en 2017.
* En droit :
L’article L.512-4 du code de commerce dispose que :
« Sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l’article L. 511-21 relatives à l’aval. (…) »
L’article L.521-21 du code de commerce dispose que : « Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. »
* En l’espèce :
Monsieur [R] [G] n’apporte pas assez d’éléments sérieux pour justifier d’une différence de signatures sur le billet à ordre.
Les pièces produites permettent au tribunal de se forger une conviction.
Les deux signatures apposées dans les cases du souscripteur et de l’avaliste ne présentent pas de différences manifestes.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise graphologique dans ce dossier.
Dès lors, Monsieur [R] [G] sera débouté de ses contestations.
2) Sur le dol :
* Les moyens des parties :
Monsieur [R] [G] soutient que l’aval est nul pour vice du consentement aux motifs que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne lui a pas indiqué en quoi consistait une telle garantie.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] réplique que les échanges de mails versés aux débats démontrent que Monsieur [R] [G] était parfaitement informé de la nature et de la portée de l’engagement d’avaliste souscrit.
* En droit :
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol suppose la démonstration de manœuvres ou d’une réticence intentionnelle ayant déterminé le consentement.
* En l’espèce :
Les échanges de courriels démontrent que Monsieur [R] [G] est à l’origine de la demande de financement (voir notamment courriels de Monsieur [R] [G] des 11 et 13 mars 2024).
Par courriel du 5 juin 2024, afin de répondre à la demande de Monsieur [R] [G], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] lui a transmis un billet à ordre en lui indiquant bien de lui retourner le document signé avec la mention « bon pour aval ».
En outre, au moment de la signature du billet à ordre en qualité d’avaliste, Monsieur [R] [G] disposait d’une expérience professionnelle et bancaire antérieure notamment en sa qualité de gérant de société.
En tout état de cause, aucune manœuvre frauduleuse ni dissimulation intentionnelle n’est caractérisée à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].
Dans ces conditions, il conviendra de débouter Monsieur [R] [G] de sa demande de nullité de l’aval pour dol, et de le condamner à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], en sa qualité d’avaliste du billet à ordre accordé à la société ADECO BREIZH le 6 juin 2024, la somme de 50.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure.
3) Sur les délais de paiement :
* Les moyens des parties :
Monsieur [R] [G] sollicite des délais de paiement sur 24 mois en indiquant qu’il n’a plus de revenus depuis la liquidation judiciaire de la société ADECO BREIZH.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] s’y oppose en faisant valoir que Monsieur [R] [G] ne justifie pas de sa situation financière actuelle.
* En droit :
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le tribunal peut, compte tenu de la situation du débiteur et selon les besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de 24 mois le paiement des sommes dues.
* En l’espèce :
Monsieur [R] [G] mentionne bien sa situation actuelle dans ses écritures, mais il ne verse aux débats aucune pièce justificative.
Toutefois, compte-tenu de la liquidation judiciaire récente de sa société ADECO BREIZH en date du 30 août 2024, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement, dans la limite de 18 mois seulement.
Dès lors, il conviendra d’échelonner la dette de Monsieur [R] [G] sur une période de 18 mois par 17 échéances identiques d’un montant de 2.777 €, le solde comprenant les intérêts à la 18 ème et dernière échéance.
La première échéance devra être versée le mois suivant celui de la signification du présent jugement.
A défaut de paiement d’une seule mensualité, Monsieur [R] [G] sera déchu du terme ainsi consenti sans mise en demeure préalable, le solde de la dette devenant alors intégralement exigible.
4) Sur les autres demandes
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 2.500 €, elle en a fait une appréciation exagérée. Le tribunal estime faire bonne justice en lui accordant la somme de 1.000 €.
Succombant à l’instance, Monsieur [R] [G] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’étant en l’espèce pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [R] [G].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles L.512-4 et L.511-21 du code du commerce, Vu les articles 1137 et 1343-5 du code civil,
Dit que Monsieur [R] [G] a valablement souscrit l’aval du billet à ordre du 6 juin 2024 ;
Déboute Monsieur [R] [G] de sa demande de nullité de l’aval pour dol ;
Condamne Monsieur [R] [G], en sa qualité d’avaliste du billet à ordre accordé à la société ADECO BREIZH le 6 juin 2024, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], la somme de 50.000 € , outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure ;
Accorde à Monsieur [R] [G] un échéancier de 18 mensualités dont 17 mensualités de 2.777 € à compter de la signification du jugement et le solde à la 18 ème mensualité à parfaire des intérêts ;
Dit que la première échéance devra être versée le mois suivant celui de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, Monsieur [R] [G] sera déchu du terme ainsi consenti sans mise en demeure préalable, le solde de la dette devenant alors intégralement exigible ;
Condamne Monsieur [R] [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [R] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne Monsieur [R] [G] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Loïc CUEFF
Signe electroniquement par Loïc CUEFF
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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