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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 1er avr. 2026, n° 2025J00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 01/04/2026
Débats en audience publique le 28/01/2026.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Madame Corinne NASSIBOU
Madame Frédérike LEBIET
Madame [T] [L]
Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 01/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
EOS France SAS
[Adresse 1], [Localité 1] [Adresse 2] – représenté(e) par
SELARL JAFFRE-YACOUBI – représentée par Maître Mikael YACOUBI – [Adresse 3].
PARTIE EN DEFENSE :
* Monsieur [Y] [B] [S]
[Adresse 4], DÉFENDEUR – non comparant
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, déposé à étude, la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FEDINVEST, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et de Mayotte (CRCAMRM) a fait assigner Monsieur [Y] [B] [S] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
* Condamner solidairement Monsieur [Y] [B] [S] à lui payer la somme de 62 231,68 euros en exécution de ses engagements de caution solidaire se répartissant comme suit : la somme de 15 923,40 euros au titre du prêt n°00000252190, la somme de 25 055,38 au titre du prêt n°00000271959, la somme de 21 252,90 euros au titre du prêt n°00000302282 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Débouter Monsieur [Y] [B] [S] de ses éventuelles demandes,
* Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* Condamner in solidum Monsieur [Y] [B] [S] à lui payer la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner in solidum Monsieur [Y] [B] [S] aux entiers dépens de l’instance dont bénéfice de recouvrement direct au profit de la SELARL JAFFRE-YACOUBI,
Au titre de son assignation, la société EOS France fait valoir que la CRCAMRM a consenti à la société CONTRABAT REUNION (anciennement dénommée CONTRABAT REUNION OI) le 19 décembre 2017 un prêt professionnel n°00000252190 d’un montant nominal de 21 120 euros, destiné à acquérir un véhicule professionnel, remboursable sur une durée de 60 mois moyennant un taux d’intérêt conventionnel de 2,85% l’an et que M. [Y] [B] [S] s’est porté caution solidaire à hauteur de 27.456 euros et pour une durée de 84 mois.
Elle ajoute avoir consenti le 14 février 2018 un prêt professionnel n°00000271959 d’un montant nominal de 31 119,04 euros, remboursable sur une durée de 60 mois moyennant un taux d’intérêt conventionnel de 3,05% l’an et que M. [Y] [B] [S] s’est porté caution solidaire à hauteur de 40 454,75 euros et pour une durée de 84 mois.
Elle ajoute avoir consenti le 18 mai 2018 un prêt professionnel n°00000302282d’un montant nominal de 25 000 euros, remboursable sur une durée de 60 mois moyennant un taux d’intérêt conventionnel de 2,85% l’an et que M. [Y] [B] [S] s’est porté caution solidaire à hauteur de 32 500 euros et pour une durée de 84 mois.
Elle précise que les prêts sont arrivés à échéance respectivement les 10 décembre 2022, 10 février 2023 et 10 mai 2023 et qu’elle a été contrainte de mettre en demeure la société CONTRABAT REUNION et M. [Y] [B] [S] par courriers recommandés avec demande d’avis de réception produits aux débats d’honorer le paiement des sommes impayées.
Elle fait valoir que la société CONTRABAT REUNION a cessé toute activité le 19 avril 2020 ainsi qu’en atteste l’avis de publication au BODACC et qu’elle a été radiée du RCS le 23 janvier 2025.
Elle ajoute que suivant acte de cession de créances en date du 26 mars 2025, la CRCAMRM a cédé au fonds commun de titrisation FEDINVEST un portefeuille de créances dont celles nées des prêts professionnels susvisés et qu’elle intervient en vertu d’une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022 en tant que représentant-couvreur du fonds commun FEDINVEST afin d’assurer le recouvrement judiciaire et amiable des créances cédées.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2025, lors de laquelle Monsieur [Y] [B] [S] était non comparant. Le renvoi de l’affaire a été ordonné à l’audience du 28 janvier 2026 afin que le demandeur soit en mesure de déposer son dossier et ses pièces.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 1 er avril 2026.
SUR CE,
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes des articles 2288 et suivants du Code civil, celui qui se rend caution d’une obligation s’oblige envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès. Il ne se présume pas et ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté.
Il résulte des pièces produites aux débats que par acte de cession de créances en date du 26 mars 2025, la CRCAMRM a cédé au fonds commun de titrisation FEDINVEST un portefeuille de créances dont celles nées des prêts professionnels susvisés et que la société EOS FRANCE intervient en vertu d’une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022 en tant que
représentant-couvreur du fonds commun FEDINVEST afin d’assurer le recouvrement judiciaire et amiable des créances cédées.
Il résulte également des pièces produites par le demandeur que M. [Y] [B] [S] était gérant de la SARL CONTRABAT REUNION OI devenue la SARL CONTRABAT REUNION le 31 janvier 2013, qu’une cessation d’activité de la société a été publiée au Bodacc le 18 avril 2020 suite à une cessation totale d’activité le 2 mai 2019 et que la société a été radiée d’office le 23 janvier 2025.
Sur la demande en paiement de la caution au titre du prêt professionnel n°00000252190
Selon contrat de prêt professionnel en date du 19 décembre 2017, la CRCAMRM a accordé à la SARL CONTRABAT REUNION OI un prêt portant sur la somme de 21 120 euros, au taux d’intérêt nominal fixe annuel de 2,85% et remboursable en 60 mensualités à compter du 10 janvier 2018.
Par acte daté du même jour, M. [Y] [B] [S] s’est porté caution solidaire et indivisible de la SARL CONTRABAT REUNION OI, respectivement à hauteur de la somme de 27 456 euros couvrant le paiement du principal et des intérêts, pour une durée de 84 mois.
Suivant le paragraphe DECHEANCE DU TERME prévue au contrat, il apparaît que le prêt deviendra exigible de plein droit à défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Suivant le paragraphe dédié au CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE, il est prévu que chaque caution reconnaît que le prêteur pourra, sans avoir à respecter d’autres formalités que l’envoi d’une lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès que sa créance sur l’emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec mise en demeure en date du 3 août 2020, la CRCAMRM a mise en demeure la SARL CONTRABAT REUNION OI d’avoir à payer la somme totale de 4 020,63 euros au titre des trois prêts susvisés.
Par lettres recommandées avec mise en demeure en date du 10 juin 2021, la CRCAMRM a mise en demeure la SARL CONTRABAT REUNION OI et M. [Y] [B] [S] d’avoir à payer la somme de 3 810,71 euros.
Par lettres recommandées avec mise en demeure en date du 28 juillet 2022, la CRCAMRM a mise en demeure la SARL CONTRABAT REUNION OI et M. [Y] [B] [S] d’avoir à payer respectivement les sommes de 39 152,60 euros et 37 986,61 euros.
Par lettres recommandées avec mise en demeure en date du 31 juillet 2023, la CRCAMRM a mise en demeure la SARL CONTRABAT REUNION OI et M. [Y] [B] [S] d’avoir à payer respectivement les sommes de 55 574,76 euros et 54 134,50 euros.
Selon le dernier décompte actualisé au 15 septembre 2025, M. [Y] [B] [S] reste redevable de la somme de 12 157,38 euros correspondant aux échéances impayées au 31 juillet 2023, outre les intérêts au taux conventionnel, majoré de 5 points conformément aux dispositions contractuelles, jusqu’au 15 septembre 2025, soit la somme totale de 15 923,40 euros.
Sur le prêt professionnel n°00000271959
Selon contrat de prêt professionnel en date du 14 février 2018, la CRCAMRM a accordé à la SARL CONTRABAT REUNION OI un prêt portant sur la somme de 31 119,04 euros, au taux d’intérêt nominal fixe annuel de 3,05% et remboursable en 60 mensualités à compter du 10 mars 2018.
Par acte daté du même jour, M. [Y] [B] [S] s’est porté caution solidaire et indivisible de la SARL CONTRABAT REUNION OI, respectivement à hauteur de la somme de 40 454,75 euros couvrant le paiement du principal et des intérêts, pour une durée de 84 mois.
Suivant le paragraphe DECHEANCE DU TERME prévue au contrat, il apparaît que le prêt deviendra exigible de plein droit à défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Suivant le paragraphe dédié au CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE, il est prévu que chaque caution reconnaît que le prêteur pourra, sans avoir à respecter d’autres formalités que l’envoi d’une lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès que sa créance sur l’emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec mise en demeure en date du 10 juin 2021, la CRCAMRM a mise en demeure la SARL CONTRABAT REUNION OI et M. [Y] [B] [S] d’avoir à payer la somme de 5 602,67 euros.
Par lettres recommandées avec mise en demeure en date du 28 juillet 2022, la CRCAMRM a mise en demeure la SARL CONTRABAT REUNION OI M. [Y] [B] [S] d’avoir à payer respectivement les sommes de 39 152,60 euros et 37 986,61 euros.
Par lettres recommandées avec mise en demeure en date du 31 juillet 2023, la CRCAMRM a mise en demeure la SARL CONTRABAT REUNION OI M. [Y] [B] [S] d’avoir à payer respectivement les sommes de 55 574,76 euros et 54 134,50 euros.
Selon le dernier décompte actualisé au 15 septembre 2025, M. [Y] [B] [S] reste redevable de la somme de 19 169,03 euros correspondant aux échéances impayées au 31 juillet 2023, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 5 points conformément aux dispositions contractuelles, soit la somme totale de 25 055,38 euros.
Sur le prêt professionnel n°00000302282
Selon contrat de prêt professionnel en date du 18 mai 2018, la CRCAMRM a accordé à la SARL CONTRABAT REUNION OI un prêt portant sur la somme de 25 000 euros, au taux d’intérêt nominal fixe annuel de 2,85 % et remboursable en 60 mensualités à compter du 10 juin 2018.
Par acte daté du même jour, M. [Y] [B] [S] s’est porté caution solidaire et indivisible de la SARL CONTRABAT REUNION OI, respectivement à hauteur de la somme de 32 500 euros couvrant le paiement du principal et des intérêts, pour une durée de 84 mois.
Suivant le paragraphe DECHEANCE DU TERME prévue au contrat, il apparaît que le prêt deviendra exigible de plein droit à défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Suivant le paragraphe dédié au CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE, il est prévu que chaque caution reconnaît que le prêteur pourra, sans avoir à respecter d’autres formalités que l’envoi d’une lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès que sa créance sur l’emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec mise en demeure en date du 10 juin 2021, la CRCAMRM a mise en demeure la SARL CONTRABAT REUNION OI et M. [Y] [B] [S] d’avoir à payer la somme de 4 359,62 euros.
Par lettres recommandées avec mise en demeure en date du 28 juillet 2022, la CRCAMRM a mise en demeure la SARL CONTRABAT REUNION OI M. [Y] [B] [S] d’avoir à payer respectivement les sommes de 39 152,60 euros et 37 986,61 euros.
Par lettres recommandées avec mise en demeure en date du 31 juillet 2023, la CRCAMRM a mise en demeure la SARL CONTRABAT REUNION OI M. [Y] [B] [S] d’avoir à payer respectivement les sommes de 55 574,76 euros et 54 134,50 euros.
Selon le dernier décompte actualisé au 15 septembre 2025, M. [Y] [B] [S] reste redevable de la somme de 16 639,86 euros correspondant aux échéances impayées au 31 juillet 2023, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 5 points conformément aux dispositions contractuelles, soit la somme totale de 21 252,90 euros.
Au vu des engagements contractuels de M. [Y] [B] [S] qui n’apporte pas de contestations aux demandes formées, il convient de le condamner aux sommes mentionnées ci-dessus. En l’absence de condamnation de la SARL CONTRABAT REUNION qui a cessé son activité et d’autres cautions, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnations solidaires à l’encontre de M. [Y] [B] [S] comme demandé.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Les conditions légales étant réunies, il convient dès lors de faire droit à cette demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [B] [S], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP JAFFRE-YACOUBI selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [Y] [B] [S] succombant à l’instance, sera condamné à payer la somme de 1 500 euros à la société EOS FRANCE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Y] [B] [S] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL CONTRABAT REUNION, à payer à la société EOS FRANCE les sommes de :
* 15 923,40 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 2,85% majoré de 5 points à compter du 16 septembre 2025 au titre du prêt professionnel n°00000252190 ;
* 25 055,38 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,05 % majoré de 5 points à compter du 16 septembre 2025 au titre du prêt professionnel n°00000271959 ;
* 21 252,90 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 2,85% majoré de 5 points à compter du 16 septembre 2025 au titre du prêt professionnel n°00000302282 ;
ORDONNE la capitalisation de l’ensemble des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
CONDAMNE M. [Y] [B] [S] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE M. [Y] [B] [S] aux entiers dépens et autorise la SELARL JAFFRE YACOUBI à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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