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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 mars 2025, n° 2024069421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069421 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024069421
ENTRE :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 310880315
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
SARL SI AUTOMOBILE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 883347171 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
1. La société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après LOCAM) a pour activité la location de matériels automobiles.
2. La société SI AUTOMOBILE (ci-après SI) a pour activité la réparation, la location et la vente de véhicules légers.
* SI a souscrit auprès de la société OPTIMUM AUTOMOTIVE, qui n’est pas dans la cause, 4 contrats de location (ci-après les Contrats) pour des matériels automobiles (boîtiers GPS), selon le détail ci-après :
[…]
Les produits et Contrats ont été cédés à la société LOCAM, conformément à l’article 18 des Contrats. LOCAM a adressé à SI des échéanciers valant facture unique.
A compter de novembre 2023, SI a cessé de régler les factures.
Faute de règlement, LOCAM a adressé à SI 4 lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 février 2024 la sommant d’avoir à régulariser le montant des loyers impayés au titre des 4 contrats, lui précisant qu’à défaut, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers. LOCAM réclame à ce titre les loyers impayés et les loyers à échoir, majorés de 10% à titre d’indemnité et clause pénale, outre les intérêts de retard.
Ces courriers sont restés sans effet.
C’est ainsi que se présente le litige.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, la société SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait assigner la société SARL SI AUTOMOBILE.
Par cet acte, la société SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, Vu les dispositions de l’article L.237-12 du code de commerce,
* JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
* Au titre du contrat n°1703201, CONDAMNER la société SI AUTOMOBILE au paiement de la somme totale de 8.268,80€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 23 février 2024,
* Au titre du contrat n°1722290, CONDAMNER la société SI AUTOMOBILE au paiement de la somme totale de 2.693,59€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 23 février 2024,
* Au titre du contrat n°1748064, CONDAMNER la société SI AUTOMOBILE au paiement de la somme totale de 2.2906,69€ (sic) et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 23 février 2024,
* Au titre du contrat n°1748439, CONDAMNER la société SI AUTOMOBILE au paiement de la somme totale de 992,38€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 23 février 2024,
* ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
* ORDONNER la restitution par la société SI AUTOMOBILE du matériel objet des contrats et ce, sous astreinte par 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
* CONDAMNER la société SI AUTOMOBILE au paiement de la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société SI AUTOMOBILE aux entiers dépens de la présente instance.
* CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’affaire est appelée à l’audience du 7 novembre 2024 et après renvois, à l’audience de mise en état du 6 décembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 24 janvier 2025.
La société SARL SI AUTOMOBILE, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu.
A l’audience en date du 24 janvier 2025 seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par LOCAM, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
LOCAM soutient que :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, LOCAM est fondée à réclamer le règlement de la somme de 14.861,46€, se composant des loyers impayés, des loyers à échoir, majorés de 10%, en application de l’article 13 des Contrats, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de chaque mise en demeure pour leur montant respectif soit le 23 février 2024, outre l’anatocisme.
LOCAM étant propriétaire des matériels, elle est fondée à réclamer leur restitution, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
L’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le destinataire étant inconnu dans les lieux.
Tant par sa forme que par son activité, la société SI AUTOMOBILE est commerçante et le litige, qui concerne ses relations contractuelles avec LOCAM, relève donc de la compétence du tribunal de commerce.
SI AUTOMOBILE a son siège à [Localité 3] à la date de l’assignation, selon le Kbis produit en date du 28 octobre 2024.
La société BRS ne connaît aucune procédure collective à son encontre au moment du litige comme en atteste l’extrait Kbis produit en date du 8 janvier 2025.
En conséquence, le tribunal se dira compétent, et dira la procédure régulière et l’action recevable à l’encontre de la société SI AUTOMOBILE.
Le tribunal relève néanmoins que SI a connu un changement de siège social, comme attesté par le Kbis en date du 8 janvier 2025 indiquant qu’elle est désormais immatriculée au RCS de Nanterre.
Constatant que l’assignation a été délivrée à la bonne adresse car conforme au Kbis à la date de l’assignation, que la défenderesse n’a jamais comparu, et que la convocation à l’audience lui a été adressée à son ancien siège social, afin de permettre le respect du contradictoire et des droits de la défense, le tribunal ordonnera la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort
* Ordonne la réouverture des débats
* Renvoie à l’audience publique de la chambre 1-13 du 28 mars 2025 à 14 heures
* Demande à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS d’adresser copie de son assignation et pièces à la société SI AUTOMOBILE à l’adresse de son nouveau siège social sise au [Adresse 1]
* Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2025, en audience publique, devant M. Michel GUILBAUD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES
Délibéré le 31 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
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