Tribunal de commerce / TAE de Libourne, Chambre des deliberes contentieux, 24 février 2025, n° 2024003898
TCOM Libourne 24 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Justification de la créance par des documents probants

    Le Tribunal a constaté que la SAS MARCHAND D'APPETIT justifiait pleinement de sa créance par les documents fournis.

  • Accepté
    Application des pénalités de retard en cas d'impayés

    Le Tribunal a jugé que les pénalités de retard s'appliquent automatiquement en cas d'impayés entre professionnels.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le Tribunal a reconnu le droit à la capitalisation des intérêts par année entière pour le créancier.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire pour recouvrement

    Le Tribunal a jugé que la demande d'indemnité forfaitaire était bien fondée selon les dispositions légales.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de succès dans l'instance

    Le Tribunal a condamné la SAS AMBRE PRIMEURS aux dépens, étant la partie perdante.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour frais irrépétibles

    Le Tribunal a accordé une indemnité au titre des frais irrépétibles à la partie qui a dû engager l'instance.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Libourne, ch. des deliberes cont., 24 févr. 2025, n° 2024003898
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Libourne
Numéro(s) : 2024003898
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 16 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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