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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. des deliberes cont., 24 févr. 2025, n° 2024003898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024003898 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2024003898
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
AFFAIRE : SAS MARCHAND D’APPETIT c/ SAS AMBRE PRIMEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Madame Martine LERM Juges : Madame Chrystèle CODOGNOTTO, Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Commis-greffier : Pascal PANATIE, lors des débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ :
Président : Madame Martine LERM Juges : Madame Chrystèle CODOGNOTTO, Monsieur Bastien HOUSSIAUX,
DÉBATS :
En audience publique, le 17 décembre 2024 Délibéré au 31 janvier 2025 prorogé au 24 février 2025
QUALIFICATION :
Réputé contradictoire En premier ressort
PRONONCÉ DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
PARTIE DEMANDERESSE :
SAS MARCHAND D’APPETIT, n° RCS 951 640 747, ayant son siège social [Adresse 1] ;
Représentée par Maître FIRAH Anissa, Avocat
PARTIE DÉFENDERESSE :
SAS AMBRE PRIMEURS, n°RCS 904 758 851, ayant son siège social [Adresse 2] ;
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS AMBRE PRIMEURS, commerce de détail de fruits et légumes, s’approvisionne régulièrement auprès de la SAS MARCHAND D’APPETIT, exerçant également son activité dans l’achat en gros et la vente de fruits et légumes.
Certaines des factures, établies suite aux commandes de la SAS AMBRE PRIMEURS du 20 octobre 2023 au 30 décembre 2023, restent impayées en tout ou partie, malgré de nombreux échanges de mails et plusieurs relances.
Le 14 juin 2024, la SAS MARCHAND D’APPETIT, par l’intermédiaire de son conseil, met en demeure sa cliente par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 21 juin 2024, de régler la somme de 5 993,08€ TTC en principal, outre intérêts et pénalités de retard.
En l’absence de règlement, selon exploit introductif d’instance du 10 octobre 2024, la SAS MARCHAND D’APPETIT assigne la SAS AMBRE PRIMEURS, pour demander au Tribunal :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
Vu l’article L.441-10 du Code de commerce,
CONDAMNER la société AMBRE PRIMEURS à payer à la société MARCHAND D’APPETIT la somme de 5 993,08 €, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE, majorés de 10 points, à compter de la mise en demeure en date du 14 juin 2024, et avec capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société AMBRE PRIMEURS à payer à la société MARCHAND D’APPETIT la somme de 280 euros représentant l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce ;
CONDAMNER la société AMBRE PRIMEURS à payer à la société MARCHAND D’APPETIT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Pour la première fois appelée à l’audience du 19 novembre 2024, cette affaire est renvoyée à celle du 17 décembre 2024 à laquelle elle est retenue.
A l’évocation de la cause, SAS MARCHAND D’APPETIT reprend les conclusions contenues dans son assignation.
Défaillante, la SAS AMBRE PRIMEURS ne présente aucune demande.
Le Tribunal place sa décision en délibéré au 31 janvier 2025 par remise au greffe, prorogé au 24 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au soutien de ses prétentions, la SAS MARCHAND D’APPETIT verse aux débats l’ensemble des pièces prouvant sa créance et justifiant de ses demandes : les bons de livraison correspondant aux factures émises, les échanges de mails corroborant la reconnaissance des sommes dues par la SAS AMBRE PRIMEURS et la mise en demeure adressée par son conseil.
Elle ajoute qu’en application des dispositions de l’article L. 441-10 du Code de commerce, à défaut de paiement à la date d’exigibilité, le débiteur est redevable :
* d’une pénalité de retard dont le taux d’intérêt est le taux appliqué par la BCE majoré de 10 points,
* d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée.
Ces pénalités sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales de vente.
La SAS MARCHAND D’APPETIT forme également une demande de capitalisation des intérêts.
La SAS AMBRE PRIMEURS, défaillante, ne présente aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal, constatant que la SAS AMBRE PRIMEURS ni présente, ni représentée, ne fait valoir aucun moyen de défense, il conviendra de faire droit aux demandes de la SAS MARCHAND D’APPETIT, si elles apparaissent régulières et bien fondées.
Sur la somme principale
La SAS MARCHAND D’APPETIT justifiant pleinement de sa créance par l’apport des bons de livraison et des factures correspondantes, le Tribunal fera droit à sa demande en paiement et condamnera la SAS AMBRE PRIMEURS à lui verser la somme de 5 993,08 € TTC, au titre des factures impayées.
Sur le taux d’intérêt de retard applicable
En cas d’impayés entre professionnels, des pénalités de retard sont dues à compter du jour suivant la date d’exigibilité de la facture et s’appliquent automatiquement, sans qu’il soit nécessaire de faire un rappel ou une mise en demeure.
En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de la SAS MARCHAND D’APPETIT et condamnera la SAS AMBRE PRIMEURS à lui payer les intérêts au taux appliqué par la BCE, majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure en date du 14 juin 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du Code Civil, la capitalisation des intérêts par année entière est un droit pour le créancier, dès lors que les conditions en sont réunies.
En conséquence, le Tribunal l’ordonnera.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Concernant l’application d’une indemnité forfaitaire de recouvrement des sept factures impayées pour un montant de 280 € réclamée par la SAS MARCHAND D’APPETIT, le Tribunal dira cette demande bien fondée au regard des articles L. 441-10 alinéa 2 et D. 441-5 du Code de Commerce et condamnera la SAS AMBRE PRIMEURS à la lui payer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, SAS AMBRE PRIMEURS sera condamnée aux dépens.
La SAS MARCHAND D’APPETIT s’étant vu contrainte d’engager la présente instance pour faire valoir ses droits, la SAS AMBRE PRIMEURS sera condamnée à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Constatant que la nature de cette affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SAS AMBRE PRIMEURS à payer à la SAS MARCHAND D’APPETIT la somme de 5 993,08 € TTC assortie d’intérêts au taux appliqué par la BCE, majoré de 10 points à compter de la mise en demeure en date du 14 juin 2024 et ce, jusque à parfait paiement ;
CONDAMNE la SAS AMBRE PRIMEURS à payer à la SAS MARCHAND D’APPETIT la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SAS AMBRE PRIMEURS aux dépens de l’instance y compris le coût du présent jugement taxé à la somme de 57,23 euros ;
CONDAMNE la SAS AMBRE PRIMEURS à payer à la SAS MARCHAND D’APPETIT une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Madame Martine LERM, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Signé électroniquement par Mme Martine LERM.
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