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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 25 mars 2025, n° 2025005090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025005090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
LRAR: – SA MASTRAD – M. [S] [W], Copies : – TPG – SELARL AJRS en la personne de Me Catherine Poli – SELARL [D] YANG-TING en la personne de Me Marie-Hélène Montravers -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 2-2
JUGEMENT PRONONCE LE 25/03/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. 2025005090 P.C : P202400124
SA MASTRAD [Adresse 1]
PLAN DE SAUVEGARDE
M. [S] [W], demeurant [Adresse 2], président, présent, assisté de Me Hervé Cabeli, avocat (R250) ;
* Mme Valérie Polop-Fans, secrétaire générale, présente ;
* SELARL AJRS en la personne de Me [A] [J], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente,
* SELARL [D] YANG-TING en la personne de Me [Q] [D] [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société MASTRAD, société anonyme au capital de 1.648.558,48 €, dont le siège social est au [Adresse 1], immatriculée au RCS Paris sous le numéro 394 349 773.
Ce jugement a désigné :
* Monsieur Laurent Caniard, en qualité de Juge-commissaire,
* la SELARL AJRS en la personne de Me [A] [J], en qualité d’administrateur judiciaire, avec pour mission de surveiller,
* la SELARL [D] YANG-TING en la personne de Me [Q] [D], en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation d’une durée de 6 mois courant jusqu’au 16 juillet 2024 a été renouvelée par jugement du 12 juillet 2024 pour une nouvelle durée de 6 mois, soit jusqu’au 16 janvier 2025.
Activité – Origine des difficultés
MASTRAD a été constituée le 18 mars 1994 et a pour activité la création, le développement et la vente d’ustensiles de cuisine, et notamment des thermomètres et sondes de cuisson qu’elle commercialise sous la marque ORKA laquelle dispose d’une notoriété bien établie en France et dans son principal marché, les Etats-Unis.
PAGE 2
[…]
Préalablement au jugement d’ouverture, MASTRAD avait réalisé les chiffres d’affaires et résultats suivants :
La baisse du chiffre d’affaires s’explique notamment par le fait que certains brevets qui protégeaient les produits ORKA sont tombés dans le domaine public, ouvrant la voie à une concurrence agressive de fabricants asiatiques proposant des produits similaires.
Ce chiffre d’affaires a également été affecté par la rupture début 2024 d’un accord de distribution avec une margue d’électroménager qui représentait une proportion significative du chiffre d’affaires de MASTRAD, de telle sorte que l’activité au cours du premier semestre 2024 a continué de se réduire (chiffre d’affaires de 1.909.000 €. générant une perte additionnelle de 757.000 €).
Demande d’examen du plan de sauvegarde
MASTRAD a établi le 7 janvier 2025 un projet de plan de sauvegarde, lequel a fait l’objet d’une circularisation aux créanciers le 28 janvier 2025 et a été enrôlé pour examen à l’audience du 3 mars 2025.
Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 janvier 2025 en application de l’article L626-9 du code de commerce. L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L626-9 du code de commerce.
La SELARL AJRS en la personne de Me [A] [J], administrateur judiciaire, a déposé un rapport sur le projet de plan, rapport actualisé en date du 28 février 2025.
La SELARL [D] YANG-TING en la personne de Me [Q] [D], mandataire judiciaire, a déposé un rapport sur le projet de plan le 18 février 2025
Le 3 mars 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil. A l’issue de cette audience, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le
25 mars 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
Présentation du plan de sauvegarde :
Le plan de sauvegarde présenté par MASTRAD prévoit une relance de l’activité, principalement centrée sur la commercialisation d’un nouveau modèle de thermomètre connecté (Temp°it, premier thermomètre connecté Wi-Fi 4-en-1) dont l’essentiel des coûts de recherche, développement et marketing ont déjà été assurés pendant la durée de la période d’observation, puis sur la commercialisation d’une gourde connectée, dont la phase de recherche et développement devrait s’achever à la fin du troisième trimestre 2025.
MASTRAD indique que la disponibilité de ces nouveaux produits, couplée à la refonte de ses circuits de distribution (remise à niveau de sa présence sur internet, signature de nouveaux contrats de distribution) devrait lui permettre d’atteindre une capacité d’autofinancement positive d’ici la fin de l’année 2025. Elle présente le compte de résultat prévisionnel suivant au titre des exercices 2025 à 2028 :
[…]
Sur la base de ce prévisionnel, MASTRAD propose d’apurer son passif de la manière suivante :
* Créances superprivilégiées de France Travail (14.472,97 €) : Règlement dès l’arrêté du plan.
* Créances inférieures à 500 € (2.299,98 €) : Règlement dès l’arrêté du plan.
* Créances privilégiées et chirographaires et à échoir dont les créances contestées
(1.701.072,44 €) : Remboursement à hauteur de 100 % sans intérêt en 8 annuités progressives, la première échéance étant fixée à la date anniversaire du plan :
N+1
8 %
N+2 8 %
N+3 11 %
N+4 11 %
N+5 15 %
N+6 15 %
N+7 16 %
N+8 16 %
TOTAL 100 %
* Demande de remise des pénalités et intérêts.
* S’agissant de la créance déclarée par Monsieur [B] [X] à hauteur de 205.590 €, un protocole transactionnel a été conclu sous la double condition suspensive de l’autorisation du juge commissaire et de l’arrêté du plan de sauvegarde, et ce pour le règlement d’un montant forfaitaire de 50.000 €, pour solde de tout compte payable à hauteur de 30.000 € dès l’arrêté du plan et pour le solde de 20.000 € au plus tard le 30 juin 2025. Le juge commissaire a autorisé la conclusion de cet accord transactionnel par ordonnance du 12 février 2025.
Rapport de l’administrateur judiciaire :
L’administrateur judiciaire expose que le projet de plan a fait l’objet de discussions avec MASTRAD et d’ajustements postérieurement à son dépôt.
Notamment et compte tenu du caractère par nature incertain du rythme de la reprise d’activité, il a été convenu avec Monsieur [S] [W], dirigeant de MASTRAD, que ce dernier s’engage à apporter en compte courant la somme de 200.000 €, permettant de conforter le paiement des montants exigibles à l’arrêté du plan (créances superprivilégiées pour 14.472,97 €, créances inférieures à 500 € pour 2.299,98 €, première échéance de la transaction avec Monsieur [X] pour 30.000 €) ainsi que les coûts de recherche, développement et marketing restant à exposer au titre du projet de gourde connectée.
L’administrateur judiciaire demande au Tribunal, s’il adopte le plan, de :
* acter l’engagement d’apport en compte courant de Monsieur [S] [W] à hauteur de 200.000€ dès l’arrêté du plan,
* donner acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l’article L.626-18 du code de commerce,
* désigner Monsieur [S] [W] comme tenu d’exécuter le plan, qui devra respecter les engagements pris en chambre du conseil,
* dire que Monsieur [S] [W] devra faire établir une situation comptable semestrielle par l’expert-comptable de son choix et la remettre au commissaire à l’exécution du plan au plus tard 3 mois après la date d’arrêté retenue,
* dire que les immobilisations seront inaliénables pendant la durée du plan selon l’article L.626-14 du code de commerce.
Rapport du mandataire judiciaire
Le mandataire judiciaire expose qu’après retraitement de la double déclaration de la créance de Monsieur [X], le montant du passif déclaré s’élève à 2.072.034,75 €. Le délai de réponse des créanciers a expiré le 28 février 2025. A l’issue de ce délai, deux créanciers ont refusé les propositions d’apurements du passif : l’un pour un motif technique tenant au caractère uniquement à échoir de sa créance de 28.607,62 € et l’autre, principal créancier de MASTRAD pour un montant de 958.411,94 €, en raison du caractère jugé non crédible du plan proposé. Ce vote négatif représente 46,25% du passif déclaré et soumis au plan.
Avis exprimés à l’audience
Le représentant des salariés exprime un avis favorable à l’adoption du plan.
Le dirigeant indique que le plan de relance de l’activité repose sur deux produits novateurs, comme l’étaient les autres produits créés par MASTRAD depuis son origine, que les contacts et retours commerciaux sont très positifs avec notamment la signature
d’un contrat d’exclusivité avec [C] [E] (principal distributeur d’articles de cuisine aux Etats-Unis) dont le volume prévu pourrait assurer à lui seul la réalisation de l’ensemble du chiffre d’affaires prévisionnel. Il exprime sa confiance sur ces nouveaux produits et confirme son avis favorable sur le plan proposé.
Une discussion s’engage entre le dirigeant, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire concernant l’allocation de l’apport de 200.000 € entre le financement de l’activité courante d’une part, et l’apurement du passif d’autre part. Les parties conviennent que cet apport sera versé à hauteur d’un tiers entre les mains du commissaire à l’exécution du plan aux fins d’apurement du passif et sera conservé par l’entreprise à hauteur de deux tiers pour le financement de l’activité.
L’administrateur judiciaire exprime un avis réservé sur le plan qui repose entièrement sur le succès des nouveaux produits, sans certitude à ce jour.
Le mandataire judiciaire maintient l’avis réservé qu’il avait exprimé dans son rapport écrit, compte tenu de l’insuffisance des résultats de la société MASTRAD au cours de la période d’observation et au regard du résultat de la consultation des créanciers.
Le juge commissaire observe que le dirigeant est confiant dans la capacité d’innovation de l’entreprise et les perspectives de marché, que l’avis favorable des créanciers est légèrement majoritaire et, qu’en tout état de cause la valeur liquidative de l’entreprise serait, en cas de rejet du plan, très faible à défaut d’avancement décisif à ce jour de la commercialisation des nouveaux produits. Il retient que le succès du plan représente un pari important et donne un avis favorable.
Mme [V] [O], substitut de la procureure de la République, Le ministère public observe qu’aucun licenciement n’est prévu, que la pérennité de l’entreprise repose sur un pari et qu’une courte majorité des créanciers s’est prononcée en faveur du plan. Dès lors que les deuxième et troisième critères de la loi sont partiellement remplis, il déclare ne pas être opposé à l’adoption du plan.
SUR CE,
Vu les articles L. 620-1, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce,
Attendu que MASTRAD établit que le développement des nouveaux produits est en phase finale et que les premiers contacts commerciaux concernant le thermomètre connecté sont positifs ; que le chiffre d’affaires prévisionnel attendu apparait cohérent avec le niveau d’activité passé de la société, la notoriété de sa marque Orka et la taille de son marché cible.
Attendu, s’agissant du développement de nouveaux produits reposant sur la compétence, la motivation et le savoir faire de la direction et des salariés de la société, qu’aucune solution en plan de cession ne peut être envisagée et que le rejet du plan de sauvegarde conduirait inévitablement à une liquidation judiciaire largement plus préjudiciable tant aux créanciers qu’aux salariés.
Attendu que les créanciers ont émis un avis majoritairement favorable à l’adoption du plan de sauvegarde ; que le juge commissaire a également émis un avis favorable tout en soulignant que le succès du plan restait un pari sur l’avenir ; que le ministère public ne s’oppose pas à l’adoption du plan ; que l’administrateur judiciaire et le mandataire
judiciaire ont exprimé un avis réservé, tout en rappelant qu’aucune autre solution n’apparait praticable.
Attendu que le dirigeant soutient fortement l’adoption du plan en s’engageant à apporter un montant de 200.000 € en compte courant destiné à financer l’activité et assurer le paiement des premières échéances dues aux créanciers.
Attendu que le projet de plan de sauvegarde répond à l’objectif fixé par la loi en ce qu’il prévoit la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
En conséquence, le tribunal adoptera le projet de plan de sauvegarde présenté par MASTRAD, dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de sauvegarde de la : SA MASTRAD [Adresse 1] Activité : BUREAUX + SHOW ROOM – CONCEPTION, CREATION, IMPORTATION, EXPORTATION, COMMERCIALISATION, ACHAT ET VENTE D’ARTICLES POUR L’HABITAT, LE JARDINAGE, LA DECORATION, L’ART DE VIVRE, L’EQUIPEMENT HOTELIER
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 394349773
Met fin à la période d’observation,
Fixe la durée du plan à 8 ans,
Dit que le plan comprend les dispositions suivantes :
* Créances superprivilégiées et créances d’un montant maximal de 500 € : règlement à l’adoption du plan.
* Créances privilégiées et chirographaires : règlement intégral du montant des créances en 8 annuités progressives :
8 %
8 %
11 %
11 %
15 %
15 %
16 %
16 %
100 %
* Créance déclarée par Monsieur [B] [X] : règlement d’un montant de 30.000 € à l’adoption du plan et du solde de 20.000 € au plus tard le 30 juin 2025,
Dit que la première échéance sera payée à la date anniversaire du plan,
Dit que les intérêts dont le cours aurait continué à courir en vertu des dispositions de l’article L622-28 du code de commerce et qui auront été admis au passif seront payés conformément à l’échéancier du principal,
Donne acte aux créanciers des délais et remises qu’ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan,
Désigne le mandataire social de la société MASTRAD, ès qualités, comme tenu d’exécuter le plan et lui donne acte des engagements pris par lui dans le cadre du dépôt du plan et en chambre du conseil,
Met fin à la mission de la SELARL AJRS en la personne de Me [A] [J] en qualité d’administrateur judiciaire,
Désigne la SELARL AJRS en la personne de Me [A] [J], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Dit que la Société devra faire établir une situation comptable semestrielle par l’expertcomptable de son choix et la remettre au commissaire à l’exécution du plan au plus tard 3 mois après la date d’arrêté retenue,
Prend acte de l’engagement personnel de Monsieur [S] [W] de verser dès l’adoption du plan, la somme de 200.000 € à titre d’apport en compte courant, dont un tiers entre les mains du commissaire à l’exécution du plan aux fins de règlement des sommes payables aux créanciers à l’adoption du plan et à la date de la première échéance,
Déclare le fonds de commerce appartenant à la société MASTRAD inaliénable pendant la durée du plan,
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues par les articles R 631-27 et R 626-25 du code de commerce,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R 626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après la date d’arrêté retenue,
Maintient M. Laurent Caniard, juge-commissaire,
Maintient la SELARL [D] YANG-TING en la personne de Me [Q] [D], en qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances, à l’issue duquel il sera mis fin à sa mission,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R 661-1 du code de commerce,
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de sauvegarde,
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 3 mars 2025 à laquelle siégeaient M. Joseph Wehbi, Mme Christine Mariette et M. Arnaud de Pesquidoux, Délibéré par les mêmes juges,
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du présent jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
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