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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 13 mai 2025, n° 2024F02292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 13 Mai 2025
N° de RG : 2024F02292
N° MINUTE : 2025F01350
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS MOULINS FOUCHE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : LES MOULINS ASSOCIES,Président, [Adresse 2] [Localité 2] comparant par Me MORGANE GREVELLEC [Adresse 3] [Localité 3] (75E2122)
DEFENDEUR(S) :
M. [G] [H] [Adresse 4] [Localité 4] comparant par Me CARTELIER JACQUES [Adresse 5] [Localité 5] (E1453)
* SAS BOULANGERIE D'[Localité 4] [Adresse 6] / [Adresse 7] [Localité 4] Représentant légal : M. [G] [H], Président, [Adresse 8] [Localité 4] comparant par Me CARTELIER JACQUES [Adresse 5] [Localité 5] (E1453)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. PICARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 27 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13 Mai 2025 et délibérée le 17 avril 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Jean-Jacques PICARD M. Jean-François DURAND
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société MOULINS FOUCHE (RCS EVRY N° 959 201 526) – ci-après également désignée MOULINS FOUCHE – a consenti à la société BOULANGERIE D'[Localité 4] (RCS BOBIGNY N° 901 411 652) un prêt d’un montant de 35 000 € remboursable en 36 mensualités à compter du 22 mai 2022.
En garantie du remboursement dudit prêt, Monsieur [G] [H] s’est porté caution solidaire de la société BOULANGERIE D'[Localité 4] dans la limite de 40 250 €.
A compter de l’échéance du 20 juin 2023, la société BOULANGERIE D'[Localité 4] a cessé d’honorer les remboursements des échéances mensuelles du prêt, dégageant un solde impayé de 18 091,62 €
Par ailleurs 4 factures de fourniture de farine par MOULINS FOUCHE au profit de BOULANGERIE D'[Localité 4] sont demeurées impayées pour un montant total de 5 576,13 €
MOULINS FOUCHE se dit donc créancière sur BOULANGERIE D'[Localité 4] d’une somme totale de 23 667,75 €, qu’elle n’a pas recouvrée malgré diverses relances restées sans suite.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024 :
* Pour BOULANGERIE D'[Localité 4], par signification remise à personne morale,
* Pour Monsieur [G] [H], par dépôt à l’étude en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile,
MOULINS FOUCHE assigne BOULANGERIE D'[Localité 4] et Monsieur [G] [H] le 12 Décembre 2024 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
« Recevoir la Société MOULINS FOUCHE en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER in solidum la société BOULANGERIE D'[Localité 4] et Monsieur [G] [H] à payer à la société MOULINS FOUCHE la somme principale de 23.667,75 € TTC correspondant à :
* 18.091,62 € au titre du solde du prêt non-remboursé
* 5.576,13 € au titre des factures impayées suivantes :
* facture n°FOU23020670 du 14 février 2023
* facture n°FOU23030282 du 7 mars 2023
* facture n°FOU23030801 du 16 mars 2023
* facture n°FOU23031472 du 30 mars 2023
CONDAMNER in solidum la société BOULANGERIE D'[Localité 4] et Monsieur [G] [H] au paiement des pénalités de retard, égales au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, sur la somme principale de 23.667,75 € à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023, CONDAMNER in solidum la société BOULANGERIE D'[Localité 4] et Monsieur [G] [H] au paiement des intérêts de retard au taux légal sur la somme principale de 23.667,75 € à compter de la présente assignation,
Vu les dispositions de l’article D 441-5 du Code de Commerce,
CONDAMNER in solidum la société BOULANGERIE D'[Localité 4] et Monsieur [G] [H] au paiement de la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 4 factures impayées susvisées,
CONDAMNER in solidum la société BOULANGERIE D'[Localité 4] et Monsieur [G] [H] au paiement d’une indemnité de 3.480,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum la société BOULANGERIE D'[Localité 4] et Monsieur [G] [H] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit, »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 02292 a été appelée pour mise en état à trois audiences du 12 décembre 2024 au 6 mars 2025.
Aux deux premières audiences les défendeurs, BOULANGERIE D'[Localité 4] et Monsieur [G] [H], comparaissent, mais ne déposent aucune conclusion.
Le 6 mars 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 27 mars 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries.
Lors de cette audience, les défendeurs ont reconnu l’intégralité de la créance et proposé le règlement échelonné suivant par BOULANGERIE D'[Localité 4] :
* 10.000,00 € à signification du jugement, qui sera imputé en premier sur le prêt ;
* Le solde par mensualités de 2.000 € jusqu’à apurement de la créance.
MOULINS FOUCHE s’est formellement opposée à cet échelonnement.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a ensuite déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :
Le demandeur, MOULINS FOUCHE, expose que, par Contrat de Prêt qui a donné lieu à un nantissement de Fonds de Commerce le 30 juin 2022, il a consenti à BOULANGERIE D'[Localité 4] un prêt d’un montant de 35.000 € remboursable en 36 mensualités de 1 026,57 € (intégrant des intérêts de 3%) à partir du 22 mai 2022. A compter de l’échéance du 20 juin 2023, BOULANGERIE D'[Localité 4] a cessé d’honorer les remboursements des échéances mensuelles du prêt qui lui a été consenti par MOULINS FOUCHE, de sorte que le remboursement de ce prêt est devenu immédiatement exigible, son solde impayé s’élevant à 18 091,62 €.
Monsieur [G] [H] s’étant porté caution solidaire de BOULANGERIE D'[Localité 4] dans la limite de 40 250 € au titre du remboursement par cette dernière du prêt principal, intérêts, frais tous accessoires et indemnités, MOULINS FOUCHE, sollicite la condamnation in solidum de BOULANGERIE D'[Localité 4] et de Monsieur [G] [H] à lui payer la somme principale de 18.091,62 € correspondant au solde du prêt non-remboursé.
Par ailleurs, BOULANGERIE D'[Localité 4] s’est fournie auprès de MOULINS FOUCHE en diverses farines. En contrepartie MOULINS FOUCHE a émis quatre factures, qui ont fait l’objet de rejets de
prélèvements bancaires, de sorte que BOULANGERIE D'[Localité 4] reste devoir à MOULINS FOUCHE la somme de 5 576,13 € TTC au titre des factures de marchandises demeurées impayées.
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, le demandeur, a communiqué les pièces principales suivantes fondant ses prétentions :
* Nantissement du 30/06/2022
* Tableau d’amortissement du prêt du 31/03/2022
* Acte de caution solidaire du 01/04/2022
* État de compte du remboursement du prêt au 22/11/2023
* Factures n°FOU23020670, n°FOU23030282, n°FOU23030801, n°FOU23031472
* Bons de livraison relatifs à chaque facture
* Preuve du rejet des prélèvements de chaque facture
* Extrait de Compte Client (livraison marchandise) de la société BOULANGERIE D'[Localité 4] dans les livres de la société MOULINS FOUCHE au 22/11/2023
* Mise en demeure du 22/11/2023 + son accusé de réception
* Lettres de relance du Cabinet ARC des 1/12/2023 (prêt), 11/12/2023 (factures marchandises), 20/02/2024 (prêt), du 20/02/2024 (factures marchandises)
* Mise en demeure (prêt + marchandises) du 28/02/2024 + son accusé de réception
Les défendeurs, pour leur part, reconnaissent ces créances, pour lesquelles ils sollicitent un échéancier de règlement.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Concernant le prêt
Sur la demande principale
L’article 2297 du code civil dispose :
« A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. »
Il résulte de l’acte de nantissement du fonds de commerce, signé par les parties en date du 30 juin 2022, produit aux débats que :
« Le Débiteur (BOULANGERIE D'[Localité 4]) reconnait par la présente devoir bien et légitimement au Créancier (MOULINS FOUCHE) qui le reconnait et l’accepte ;
* la somme totale en principale de 35 000 € (trente-cinq mille euros) correspondant à un prêt accordé ce jour. »
qu’il s’engage à rembourser « En 36 mensualités de 1026,57 € chacune, la première intervenant le 20 mai 2022 et la dernière le 20 avril 2025. »
Par acte sous seing privé en date du 1 er avril 2022 Monsieur [G] [H] s’est constitué « caution solidaire de la société la SAS La BOULANGERIE D'[Localité 4] à hauteur de 40 250 € (quarante mille deux cent cinquante euros), en garantie du prêt consenti par ladite société en principal, intérêts, frais tous accessoires et indemnités » et il a apposé au bas de cet acte de caution la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour caution solidaire à hauteur de 40250 € quarante mille deux cent cinquante euros », suivie de sa signature.
Il ressort du relevé de compte produit aux débats que les échéances du prêt n’ont plus été honorées par BOULANGERIE D'[Localité 4] à compter du 20 juin 2023.
L’acte de nantissement de fonds de commerce ci-dessus visé, stipule :
« EXIGIBILITE ANTICIPEE
La dette sera immédiatement exigible, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, dans l’un des cas suivants :
[…]
* Défaut d’exécution ou violation d’un seul des engagements pris par le DEBITEUR, et notamment en cas de non-paiement à la bonne date d’une somme quelconque devenue exigible ».
De sorte que le remboursement du prêt consenti à la société BOULANGERIE D'[Localité 4] est devenu immédiatement exigible, son solde impayé s’élevant à 18 091,62 €, selon relevé de compte.
Le 22 novembre 2022 MOULINS FOUCHE adresse à BOULANGERIE D'[Localité 4] une mise en demeure, en recommandé avec accusé de réception en date du 25 novembre 2023, en vue du règlement des sommes dues, restée sans effet, de même que les mises en demeure suivantes adressées par le cabinet de recouvrement.
Les débiteurs ne contestent pas cette créance qui est certaine, liquide et exigible, l’acte de caution étant conforme aux dispositions de l’article 2297 du code civil, le Tribunal :
CONDAMNERA in solidum la société BOULANGERIE D'[Localité 4] et Monsieur [G] [H] à payer à la société MOULINS FOUCHE la somme principale de 18 091,62 € au titre du solde du prêt non-remboursé ;
Sur les intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
En conséquence le Tribunal
CONDAMNERA in solidum la société BOULANGERIE D'[Localité 4] et Monsieur [G] [H] au paiement des intérêts de retard au taux légal sur la somme principale de 18 091,62 € à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023 ;
Sur les délais
La dette étant reconnue aux débats, mais que termes et délais sont sollicités pour s’en acquitter et qu’il résulte des informations recueillies qu’il peut être permis d’accorder les délais de paiement sollicités en application de l’article 1343-5 du code civil, en précisant toutefois que tout manquement aux engagements pris entraînera l’exigibilité totale et immédiate du solde de la créance, et si nécessaire la mise en jeu de la caution ;
Le Tribunal
DIRA que le défendeur, BOULANGERIE D'[Localité 4], pourra s’acquitter de sa dette selon l’échéancier suivant :
* CINQ MILLE EUROS (5 000 €) dans les 10 jours suivant la signification du présent jugement ;
* Puis en SIX mensualités égales de DEUX MILLE EUROS (2 000,00 €) suivie d’une septième pour le solde, incluant les intérêts au taux légal cidessus visé, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues.
Concernant les factures
Sur la demande principale
La société BOULANGERIE D'[Localité 4] s’est fournie auprès de la société MOULINS FOUCHE en diverses farines. En contrepartie de ces fournitures de farines, la société MOULINS FOUCHE a émis les factures suivantes :
* facture n°FOU23020670 du 14 février 2023 d’un montant de 1 481,54 € TTC ;
* facture n°FOU2303282 du 7 mars 2023 d’un montant de 1 376,76 € TTC ;
* facture n°FOU23030801 du 16 mars 2023 d’un montant de 1 472,93 € TTC ;
* facture n°FOU23031472 du 30 mars 2023 d’un montant de 1 244,90 € TTC.
Les produits fournis ont bien été livrés, comme en attestent les bons de livraisons signés produit avec chaque facture.
Toutes ces factures ont fait l’objet de rejets de prélèvements bancaires, comme l’établissent les relevés de compte bancaires produit aux débats.
Aux termes du relevé de compte client présenté par MOULINS FOUCHE, BOULANGERIE D'[Localité 4] reste lui devoir la somme de 5 576,13 € TTC au titre des factures de marchandises susvisées demeurées impayées et non contestées.
Le 22 novembre 2022 MOULINS FOUCHE adresse à BOULANGERIE D'[Localité 4] une mise en demeure, en recommandé avec accusé de réception en date du 25 novembre 2023, en vue du règlement des sommes dues, restée sans effet, de même que les mises en demeure suivantes adressées par le cabinet de recouvrement.
MOULINS FOUCHE sollicite le Tribunal en vue d’une condamnation in solidum de BOULANGERIE D'[Localité 4] et de Monsieur [G] [H], en faisant valoir l’acte de caution signé par Monsieur [H]. Or, comme rappelé ci-dessus, au terme de cet acte la caution ne s’est constituée qu’en « garantie du prêt consenti par ladite société en principal, intérêts, frais tous accessoires et indemnités » et aucunement de tous autres engagements pris par BOULANGERIE D'[Localité 4].
En conséquence, la créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal :
CONDAMNERA la société BOULANGERIE D'[Localité 4] à payer à la société MOULINS FOUCHE la somme principale de 5576,13 € au titre des factures impayées et DEBOUTERA la société MOULINS FOUCHE de sa demande de condamnation in solidum ;
Sur les intérêts
L’article L 441-10 du code de commerce, dispose notamment :
« Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture (…). Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage »
Or les factures émises par MOULIN FOUCHE mentionnent en bas à droite « Pénalité de retard de paiement, taux directeur BCE + 3 points »
En conséquence le Tribunal
CONDAMNERA la société BOULANGERIE D'[Localité 4] au paiement des pénalités de retard, égales au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 3 points, sur la somme principale de 5 576,13 € à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et DEBOUTERA la société MOULINS FOUCHE de sa demande de condamnation in solidum ;
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application de l’article D 441-5 du code de commerce, en cas de facture impayée « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».
En conséquence le Tribunal
CONDAMNERA la société BOULANGERIE D'[Localité 4] au paiement de la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 4 factures impayées susvisées et
DEBOUTERA la société MOULINS FOUCHE de sa demande de condamnation in solidum.
Sur les délais
Aux débats la dette est reconnue, mais termes et délais sont sollicités pour s’en acquitter ;
Il résulte des pièces présentées et des informations recueillies que l’échéance des factures concernées étant toutes antérieures au 30 mars 2023, le défendeur s’est accordé un délai de règlement de plus de deux années.
En conséquence le Tribunal
DEBOUTERA la Société BOULANGERIE D'[Localité 4] de sa demande de délais de paiement des quatre factures susvisées ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, la Société BOULANGERIE d'[Localité 4] et Monsieur [G] [H] ayant obligé le demandeur, la Société MOULINS FOUCHE, à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal,
DIRA disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société MOULINS FOUCHE pour condamner in solidum la Société BOULANGERIE d'[Localité 4] et Monsieur [G] [H] à hauteur de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La Société BOULANGERIE D'[Localité 4] et Monsieur [G] [H] étant les parties qui succombent dans la présente instance, le Tribunal
les CONDAMNERA in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025,
* CONDAMNE in solidum la société BOULANGERIE D'[Localité 4] et Monsieur [G] [H] à payer à la société MOULINS FOUCHE la somme principale de 18 091,62 € au titre du solde du prêt non-remboursé ;
* CONDAMNE in solidum la société BOULANGERIE D'[Localité 4] et Monsieur [G] [H] au paiement des intérêts de retard au taux légal sur la somme principale de 18 091,62 € à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023 ;
* DIRA que le défendeur, BOULANGERIE D'[Localité 4], pourra s’acquitter de sa dette selon l’échéancier suivant :
* CINQ MILLE EUROS (5 000 €) dans les 10 jours suivant la signification du présent jugement;
* Puis en SIX mensualités égales de DEUX MILLE EUROS (2 000,00 €) suivie d’une septième pour le solde, incluant les intérêts au taux légal ci-dessus visé, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues.
* CONDAMNE la société BOULANGERIE D'[Localité 4] à payer à la société MOULINS FOUCHE la somme principale de 5 576,13 € au titre des factures impayées et DEBOUTE la société MOULINS FOUCHE de sa demande de condamnation in solidum ;
* CONDAMNE la société BOULANGERIE D'[Localité 4] au paiement des pénalités de retard, égales au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 3 points, sur la somme principale de 5 576,13 € à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et DEBOUTE la société MOULINS FOUCHE de sa demande de condamnation in solidum ;
* CONDAMNE la société BOULANGERIE D'[Localité 4] au paiement de la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 4 factures impayées susvisées et DEBOUTE la société MOULINS FOUCHE de sa demande de condamnation in solidum ;
* DEBOUTE la Société BOULANGERIE D'[Localité 4] de sa demande de délais de paiement des quatre factures susvisées ;
* CONDAMNE in solidum la Société BOULANGERIE d'[Localité 4] et Monsieur [G] [H] à payer à la Société MOULINS FOUCHE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* DIT que l’exécution provisoire est de droit, ;
* CONDAMNE in solidum la Société BOULANGERIE d'[Localité 4] et Monsieur [G] [H] aux dépens ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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