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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 9 févr. 2026, n° 2025F00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 9 FEVRIER 2026 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F00123
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU TAILLAN MEDOC C/ Madame, [V], [P] Société GlobalVision Diffusion SAS
DEMANDERESSE
,
[Adresse 1],
comparaissant par Sylvie MICHON, Avocat à la Cour, associée de la SELARL, [T], [S], [B], société d’Avocats,
DEFENDERESSES
Madame, [V], [P],, [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
Société globalVision Diffusion SAS,, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 octobre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Ludovic PARTYKA, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du président titulaire,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 1 er avril 2021, la société GlobalVision Diffusion SAS a ouvert un compte courant auprès de la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1].
Le 13 juillet 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1] a consenti à la société GlobalVision Diffusion SAS un crédit de trésorerie d’un montant de 15.000,00 €, au taux révisable de 9,60 % à 10,84 %.
À ce titre, Madame, [V], [P], dirigeante de ladite société, s’est portée caution personnelle et solidaire et s’est engagée dans la limite de 18.000,00 € sur une durée de 60 mois.
Le compte courant de la société GlobalVision Diffusion SAS étant régulièrement en position débitrice, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2024, mis en demeure la société de créditer ce compte, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1] a notifié à la société GlobalVision Diffusion SAS, la clôture de ce compte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1] a mis en demeure la société GlobalVision Diffusion SAS de lui régler la somme de 24.827,47 € au titre du compte débiteur, en vain.
Elle a concomitamment mis en demeure Madame, [V], [P] de régler la somme de 18.000,00 €, en sa qualité de caution solidaire de la société GlobalVision Diffusion SAS, en vain.
Par exploits de commissaire de justice des 14 et 16 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1] a assigné la société GlobalVision Diffusion SAS et Madame, [V], [P] devant le présent tribunal au titre de leurs engagements pris.
Par conclusions écrites et déposées à l’audience du 13 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE TAILLAN MEDOC demande au tribunal de céans de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et 2288 et suivants du code civil,
Dire et Juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE TAILLAN MEDOC recevable et bien fondée en son action,
En conséquence, y faisant droit,
Condamner la société GLOBAL VISION DIFFUSION à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LE TAILLAN MEDOC la somme de 24.837,07 € au titre du solde débiteur de son compte, outre les intérêts au taux de 9,60 % à compter du 15.10.2024 et ce jusqu’au parfait paiement.
Condamner Madame, [V], [P] en sa qualité de caution de la société GLOBALVISION DIFFUSION à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LE TAILLAN MEDOC la somme de 18.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024 et jusqu’au parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts dus par la société GLOBALVISION DIFFUSION et Madame, [V], [P] par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Débouter la société GLOBALVISION DIFFUSION et Madame, [V], [P] de l’intégralité de leurs demandes.
Condamner solidairement la société GLOBALVISION DIFFUSION et Madame, [V], [P] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1] la somme de 3.000 €sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens et frais éventuels d’exécution.
Madame, [V], [P] et la société GlobalVision Diffusion SAS ne se présentent pas ni personne pour elles. Elles seront déclarées noncomparantes.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1] pour l’exposé de ses moyens.
Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ou « prendre acte » » ou à « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code e procédure civile, mais des moyens à leur soutien.
Pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1]
A l’appui de sa demande, la banque développe comme moyen de droit les dispositions des articles 1103 et 2288 du code civil, notamment les obligations découlant de l’acte de caution signé par Madame, [V], [P], venant en garantie du crédit de trésorerie par la société GlobalVision Diffusion SAS, aux fins de solliciter leurs condamnations sur ce fondement.
Elle développe comme moyen de fait que Madame, [V], [P] s’est portée caution solidaire du remboursement du contrat de crédit de trésorerie pour la société GlobalVision Diffusion SAS dans la limite de la somme de 18.000,00 €.
En outre, elle justifie de la créance du montant de 23.837,07 € alors même que la débitrice réfute ce montant qu’elle réduit à la somme de 15.000,00 €.
Elle affirme que les demandes des défenderesses au titre des fautes commises par la banque, telles que les manquements de mise en garde et le risque d’endettement excessif et la disproportion de l’engagement de caution ne pourront prospérer, car elles n’apportent pas les preuves de leurs allégations.
La prétendue rupture brutale et abusive du crédit, eu égard à la situation financière du compte courant de la société GlobalVision Diffusion SAS les mois précédents la mise en demeure et la notification de la clôture du compte courant, devra être évincée du débat.
Dans ces conditions, Madame, [V], [P] et la société GlobalVision Diffusion SAS sont tenues en leurs qualités de débiteurs et de caution au règlement de cette créance détenue par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1].
La créance est certaine, liquide et exigible.
SUR CE
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes du code civil :
L’article 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 2288 :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
L’article 1353 :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Sur la créance
En l’espèce, la banque produit :
* Le contrat de crédit de trésorerie signé par les parties,
* L’acte de cautionnement signé par Madame, [V], [P] sur lequel figure la mention manuscrite de la caution « qui a renoncé au bénéfice de la discussion »,
* Le budget prévisionnel de la société GlobalVision Diffusion SAS réalisé par le cabinet comptable du groupe FICOREC pour trois exercices à compter du 1 er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2025 qui mentionnent le chiffre d’affaires réalisé de l’année 2022 (284.000,00 €) et ses évolutions respectives sur trois ans (411 K€, 419 K€ et 432 K€),
* Les mises en demeure adressées à la société GlobalVision Diffusion SAS et à Madame, [V], [P] du 22 octobre 2022,
* Le relevé de compte bancaire de la société GlobalVision Diffusion SAS du 1 er mars 2021 au 15 octobre 2024.
A l’appui des pièces précités, il en résulte que les contrats sont valablement formés, l’acte de cautionnement est établi et donc que la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE TAILLAN MEDOC est recevable.
La créance est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera la société GlobalVision Diffusion SAS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE TAILLAN MEDOC la somme de 24.837,07 € outre les intérêts au taux de 9,60 % à compter du 15 octobre 2024.
Le tribunal condamnera Madame, [V], [P] en sa qualité de caution de la société GLOBALVISION DIFFUSION à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LE TAILLAN MEDOC la somme de 18.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024 et jusqu’au parfait paiement.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera, vu l’article 1343-2 du code civil,
Le tribunal estimant inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE TAILLAN DU MEDOC les frais irrépétibles de l’instance, accueillera favorablement sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que Madame, [V], [P] et la société GlobalVision Diffusion SAS seront condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société GlobalVision Diffusion SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Madame, [V], [P] et de la société GlobalVision Diffusion SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société GlobalVision Diffusion SAS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE TAILLAN MEDOC la somme de 24.837,07 € (VINGT QUATRE MILLE HUIT CENT TRENTE SEPT EUROS SEPT CENTIMES), avec intérêts au taux contractuel de 9,60 % à compter du 15 octobre 2024,
Condamne Madame, [V], [P], à titre de caution solidaire, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1] la somme de 18.000,00 € (DIX HUIT MILLE EUROS), avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, dans l’hypothèse où la société GlobalVision Diffusion SAS ne s’acquitterait pas de sa dette en principal,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne solidairement Madame, [V], [P] et la société GlobalVision Diffusion SAS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL
,
[Adresse 4] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GlobalVision Diffusion SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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