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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg2 audience publique, 25 févr. 2025, n° 2023011695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2023011695 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
SH .
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
Composition du tribunal lors des débats :
Monsieur Thierry DEFFRENNES, président de chambre,
Monsieur Eric WALLAERT & Madame Béatrice DUPIRE, juges, Madame Samsha HAMITI, commis greffier.
Jugement contradictoire rendu par mise á disposition au greffe le 25 février 2025, par Monsieur Thierry DEFFRENNES, président de chambre, qui a signé la minute avec Madame Samsha HAMITI, commis greffier.
2023011695 – ENTRE – La société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE,[Adresse 2], demanderesse ayant pour conseil Maitre Thomas MOLINS, Avocat a Lille, et Maitre Thomas MINNE, Avocat ä Lille,
* ET -
La société_DUPONT – [P], [Adresse 1], défenderesse comparant par Maitre Corinne RIGALLE-DUMETZ, Avocat ä Lille.
LES FAITS
La société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE a pour activité principale I’affrétement et I’organisation de transport.
La société [Z]-[P] est une société spécialisée dans la création, le dessin et la fabrication de vétements de travail, vétements professionnels. Elle exporte chaque semaine en TUNISIE des tissus pour les réimporter faconnés. Pour ce faire, elle a recours a des commissionnaires de transport et de douane.
Elle confie depuis mai 2021 des prestations tant de commission de transport que de douane en direction de la Tunisie par la société [Z]-[P] selon proposition tarifaire acceptée.
Au cours de 1'année 2021,la société M & M MILITZER & M0NCH FRANCE a informé ses clients de l’évolution de ses conditions tarifaires 2022.
Cette modification, ajoutée a des contestations émises sur le mode de facturation de la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE, a alimenté un différend entre les parties.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par acte introductif d’instance, la société M & M MILITZER & MNCH FRANCE a fait délivrer assignation ä la société [Z]-[P] en vu d’obtenir la condamnation en paiement de cette derniére.
Par voie de conclusions récapitulatives, la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE demande au tribunal de :
*
Prononcer la société M&M MILITZER & MNCH FRANCE recevable et bien fondée en toutes ses demandes et fins de non-recevoir ä l’encontre de la société [Z]-[P],
*
Prononcer la société [Z]-[P] irrecevable en toutes ses demandes pour cause de forclusion conventionnelle et prescription tant légale que conventionnelle,
A titre subsidiaire sur les demandes reconventionnelles,
*
Débouter la société [Z]-[P] de toutes ses demandes comme étant mal fondées, – Condamner la société [Z]-[P] a régler a la société M&M MILITZER & MUNCH les sommes de :
*
53 495,47 euros, en principal, sauf a parfaire, au titre des factures impayées, augmentés des intéréts au taux contractuel, soit celui appliqué par la Banque Centrale Européenne á son opération de financement majoré de 10 points de pourcentage ; – 1 640,00 euros, sauf á parfaire, au titre de I’indemnité forfaitaire de recouvrement ; – 5 349,54 euros, sauf a parfaire, au titre de la clause pénale,
Toutes ces 3 sommes avec intéréts au taux légal a compter de la date de la mise en demeure du 15 mars 2023, outre anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
*
Dire et juger que la société [Z]-[P] a commis une faute en rompant brutalement, sans respecter le moindre préavis la relation d’affaires établie avec la société M&M MILITZER & MUNCH FRANCE,
En conséquence,
*
Condamner la société [Z]-[P] ä payer a la société M&M MILITZER & MNCH FRANCE les sommes de :
*
10 371,82 euros, sauf ä parfaire, au titre du préjudice subi résultant de la rupture brutale
des relations commerciales établies ; 10 000,00 euros, sauf & parfaire, au titre de l’indemnité de dommages et intéréts, pour
résistance abusive, Toutes ces 2 sommes avec intéréts au taux légal ä compter de la mise en demeure du 15 mars 2023, outre anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
En tout état de cause,
*
Condamner la société [Z]-[P] & payer a la société M&M MILITZER & MNCH FRANCE la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
*
Confirmer I’exécution provisoire de la décision a intervenir,
*
Condamner la méme aux entiers dépens d’instance, en ce compris le droit proportionnel visé a I’article L.111-18 du code des Procédures civiles d’exécution. Par voie de conclusions n°3, la société [Z]-[P] demande au tribunal de : Vu l’article 1104 du Code civil.
Vu les contrats de transport et de commissionnement en douane,
*
Juger inopposables á ia SARL [Z] [P] les conditions générales de vente de la SA MILITZER et MUNCH,
*
Débouter la SA MILITZER et MUNCH de l’ensemble de ses demandes,
*
Accueillir les demandes reconventionnelles formulées par SARL [Z] [P]. – Les JUGER recevables et bien fondées,
*
Condamner la SA MILITZER et MNCH représentée par son représentant légal au paiement de la somme de 29.952,36 euros HT au titre des frais de transport surfacturés au profit de la SARL [Z] [P] avec intéréts ä compter du 29 novembre 2022,
*
Condamner la SA MILITZER et MNCH représentée par son représentant légal au paiement de la somme de 38.775,26 euros HT au titre des frais de commissionnement de douane indus avec intéréts ä compter du 29 novembre 2022,
*
La CONDAMNER au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de I’article 700 du CPC.
La CONDAMNER aux entiers dépens.
L’affaire a été enrlée á l’audience du 25 juillet 2023 et a fait I’objet de 5 renvois a la demande des parties. Elle a été plaidée le 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 22 octobre 2024 par mise á disposition au greffe. Par un jugement, en date du 22 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la réouverture des débats.
L affaire a de nouveau été plaidée lors de l’audience du 17 décembre 2024 et mise en délibéré au 25 février 2025 par mise a disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE :
La société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE a appliqué ses conditions générales de vente qui avaient été acceptées par la société [Z]-[P]. Elle a par ailleurs effectué les prestations qui lui ont été confiées.
Toute réclamation au titre de ces prestations, qu’elles portent sur le transport ou les formalités en douane, se trouve prescrite dans le délai d’un an, conformément aux CGV. Les arguments formulés par la société [Z]-[P] pour se soustraire au paiement des factures sont donc inopposables car prescrits.
A titre subsidiaire, la société M & M MILITZER & MNCH FRANCE conteste le bien-fondé des réclamations de la société [Z]-[P] et réclame le paiement de ses factures impayées.
Par ailleurs, elle fait valoir la rupture brutale de la relation commerciale établie a I’initiative de la société [Z]-[P] et réclame le paiement d’un préavis, outre 10.000 £ au titre d’une résistance abusive.
Pour la société [Z]-[P] :
La société [Z]-[P] indique ne pas avoir recu, ni donné son acceptation aux conditions générales de vente de la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE. Elle indique que faute de cette acceptation, ce sont ses conditions d’achat qui prévalent, que celles-ci interdisent a un commissionnaire de transport d augmenter ses tarifs sans son acceptation expresse.
Elle conteste par ailleurs la prescription qui lui est opposée, indiquant avoir contesté dés le 22 juillet 2022 le mode de facturation de la demanderesse. Elle indique par ailleurs que les prestations douaniéres font l’objet d’un contrat séparé qui est soumis ä une prescription quinquennale.
Ainsi, elle est fondée a contester les factures incriminées, n’ayant jamais obtenu de la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE un rendez-vous pour clarifier cette situation, en partie reconnue par ailleurs par la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE.
Elle a suspendu son contrat avec la demanderesse et ne peut étre considérée comme ayant mis fin de maniére brutale ä la relation commerciale établie, compte tenu du manque de réponse de la société M & M MILITZER & MUNCH France. Elle réclame la condamnation de la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE au paiement de la somme de 29.952,36 euros HT au titre des frais de transport surfacturés au profit de la société [Z] [P] avec intéréts ä compter du 29 novembre 2022 et de la somme de 38.775,26 euros HT au titre des frais de commissionnement de douane.
MOTIFS DE LA DECISION
Lors de I audience, la société [Z] [P] ayant déposé un nouveau jeu de conclusions (conclusions n°4) quelques jours avant le jour de I’audience, ies parties, aprés contestation de la société M & M MILITZER & MONCH FRANCE,conviennent d’écarter ce dernier jeu de conclusions.
Le tribunal a réouvert les débats suite á l’audience du 10 septembre 2024 aux fins de se voir préciser le mode de calcul des sommes contestées par la société [Z] [P]. Les parties a 1'issue de cette audience conviennent que le contradictoire a été respecté, qu’il n’est pas utile de prolonger les débats par un quelconque moyen et qu’elles s’en remettent au jugement du tribunal.
Le tribunal écarte par ailleurs tout document remis par la société [Z] [P] depuis le dépöt de ses conclusions n°3.
Sur I’application des conditions générales :
Il ressort des piéces versées au débat et des échanges lors de l’audience que la société [Z] [P] a contracté avec la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE depuis le mois de mai 2021, que les conditions tarifaires signées par la société [Z] [P] mentionnaient : .
Un courant d’affaires régulier s’est établi entre les sociétés, la premiére contestation du mode de facturation de la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE est intervenue qu’en juillet 2022, entretemps toutes les factures ont été réglées par la société [Z] [P] sans difficulté ni réclamation, ces factures comportaient ä leur verso les conditions générales de vente de la société M & M MILITZER & MUNCH France.
Dés lors, il est difficile pour la société [Z] BEUDEUX de défendre le fait que ce serait ses propres conditions générales d’achat qui s’appliqueraient.
Le tribunal juge que les conditions générales de vente de la société M & M MILITZER & MNCH FRANCE s appliquent pour trancher le différent qui oppose les parties, celles-ci étant opposables ä la société défenderesse.
Sur la prescription de l’action de la sociéte M & M MILITZER & MUNCH FRANCE :
La société [Z] [P] fait valoir que le contrat qui la lie a la société M & M MILITZER & MONCH FRANCE se compose en réalité de deux groupes distincts,I’un couvrant les prestations de transport, I’autre les prestations douanieres, les deux types de prestations n’étant pas soumises aux mémes régles légales en matiére de prescriptions.
La société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE prétend de son c6té que le contrat de prestations douanieres n’est que l’accessoire du contrat principal de transport, que de ce fait la prescription d’un an attachée aux prestations de transport s’applique ä I’ensemble des prestations.
En outre, la société M & M MILITZER & MNCH FRANCE défend, en I’espece, le fait que la prescription en matiére de transport est de 15 jours á compter de I’émission de la facture par convention résultant de ses conditions générales de vente, et rappelle que cette prescription conventionnelle se double de la prescription légale en matiere de transport prévue ä l’article L.132- 6 du code de commerce et de l’article 14 du contrat type commission de transport qui fixe cette prescription á un an, I’article 14 du contrat type prévoyant : ; que les deux contrats n’en font qu’un, la prestation douaniére n’étant qu’une prestation accessoire á la prestation de transport, et que dés lors la prescription du contrat principal d’un an s’applique globalement aux parties.
Toutefois, si la réclamation est partie de l’analyse de factures en particulier, elle portait exclusivement sur des invoquées relevant du mode de facturation employé par la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE,que la société [Z] [P] demandait de réviser, dés lors la prescription conventionnelle de 15 jours qui a pour but et effet de s’appliquer á une particuliére liée ä la prestation de transport proprement dite n’a pas lieu de s’appliquer sur une contestation plus globale qui touche au mode de facturation, que c’est la prescription légale qu’il convient d’appliquer, que les conditions générales I’évoquent d’ailleurs en son article 10 .
Les factures établies par la société M & M MILITZER & M&NCH FRANCE sont complexes et difficiles á contröler. que ce point était soulevé dés la premiere réclamation par mail adressé par monsieur [E] [Z]. gérant de la société [Z] [P], en date du 22 juillet 2022 en ces termes : , qu’ainsi le point de départ de la prescription n’est pas établi puisqu’il ne permet pas au tribunal de fixer la date á laquelle la société [Z] [P] aurait pu prendre conscience des potentielles erreurs de facturation ; les factures émises avant le 22 juillet 2021 qui pourraient étre touchées par la forclusion sont peu nombreuses, certaines d’entre elles sont munies d’un cachet attestant d’une réception au-delä de la date du 22 juillet 2021, le montant contesté au titre de ces factures ne dépasse pas quelques centaines d’euros.
D’autre part, le tribunal constate que la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE a admis certaines erreurs de facturation notamment dans un mail en date du 26 septembre 2022, notamment sur la facture 217929, elle n’a pas répondu aux multiples sollicitations de la société [Z] [P] pour une rencontre qui aurait permis de résoudre les réclamations sur le mode de facturation qui ont été précisées par la société [Z] [P] dans un courrier détaillé en date du 29 novembre 2022.
Enfin,l’assignation de la société M & M MILITZER & MNCH FRANCE est datée du 04 juillet 2023, cette assignation porte sur une demande de paiement des factures impayées émises du 31 aout au 16 novembre 2022, la contestation de la société [Z] [P] sur le mode de facturation est datée du 22 juillet 2022, le litige sur le mode de facturation porte non seulement sur ces factures restées impayées, mais aussi sur celles émises depuis le début des relations commerciales entre les parties par demande reconventionnelle de la société [Z] [P], les premiéres d’entre elles remontent au deuxiéme semestre de l’année 2021, dés lors c’est l’ensemble du mode de facturation des factures émises depuis l’origine de la relation commerciale qui est contestée par la société [Z] [P] puisque ces factures ne sont pas affectées par la prescription du fait des points précédents.
Le tribunal juge que I’action de la société [Z] [P] de nature a remédier aux erreurs du mode de facturation des factures établies depuis l’origine des relations commerciales entre les parties n’est pas prescrite. Il déboute donc la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE de sa demande de prescription.
Sur le fond :
Sur la contestation du mode de facturation :
La société [Z] [P] conteste le mode de facturation de La société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE comme contraire au contrat, elle produit aux débats les éléments ci-aprés.
L’offre tarifaire du 21 mai 2021 était la suivante :
EXPORT IMPORT
Transport 14 euros / 100 kg 14 euros / 100 kg
Minimum de facturation 120 euros 120 euros
Honoraires agrees en douane 50 euros 60 euros
44.12 euros (honoraires)+ 5.88 (TID) 54,12 euros (honoraires)+5.88 (TID)
Declaration DAE 15 euros
Traitement administratif auto liquidation douane 8 euros
Surcharge LSS low sulfur 6 euros /tonne taxable 6 euros /tonne taxable
Declaration export ou import PP 85 euros 85 euros
La facturation s’est effectuée sur les bases suivantes :
EXPORT IMPORT 1 facture par faconnier livre par la meme
Transport 15 euros / 100 kg remorque du meme import 15 euros / 100 kg
Minimum de facturation 126 ewros 126 euros
Honoraires agrees en douane 5l.sS euros / faconnier / dossier exporte 62.SS euros / faconnier / dossier exporte
46 euros (honoraires) + 5.88 (TID) / faconnier / dossier exporte 57 euos (honoraires) +5.88 (TID) / faconnier / dossier exporte
Declaration DAE 16 euros / faconnier / dossier exporte
Traitement administratif auto liquidation douane 8 cwros
Surcharge LSS low sulfur 6 euros / tonne taxable 6 euros /tonne taxable
Declaration export ou import PP S9 euos / faconnier / dossier exporte 89 ewos / faconnier / dossier exporte
Archivage delta 5 euros / faconnier / dossier exporte S euros / faconnier / dossier exporte
International ship and port % (?) % (?)
facility security Surcbarge combustible % (?) % (?)
maritime Surcharge combustible % (?) ) %
route Remuneration pour avance
de fond %(?)
Credit d’enlevement % (?)
En résumé, les contestations portent sur les points suivants :
*
Etablissement d’une facture par envoi/faconnier avec donc application de toutes les charges fixes á chaque facture au lieu de l’établissement d’une seule facture par envoi tous faconniers concernés par l’envoi. L’impact de ce point sur les montants facturés au titre des exercices 2021 et 2022 est valorisé de la maniére suivante par la société [Z] [P] : Multiplication abusive des factures pour un méme import : 6.825,06 £ HT ;
Frais fixes facturés en frais variables : 22.839,88 £ HT ;
*
Augmentations tarifaires non acceptées : 4.613,73 £ HT ; – Nouveaux postes de facturation non acceptés : 33.513,16 £ HT ; – Erreurs de calculs mathématiques : 885,79 £ HT : Soit au total sur la somme de 68.677,62 £ HT.
Il convient au tribunal de répondre sur chacune des contestations soulevées ;
* En ce qui concerne la facturation réalisée a l’envoi par fabricant au lieu de l’envoi aprés regroupement des marchandises en provenance de fabricants différents, il ne ressort nullement des propositions tarifaires du 21 mai 2021 que la facturation sera effectuée par envoi/fabricant, la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE n’apporte aucun élément probant a I’appui de ses dires, elle prétend seulement qu’il ne peut en étre autrement, la société [Z] [P] apporte aux débats des exemples de tarifications de sociétés concurrentes pratiquant ce mode de facturation par envoi groupé.
Si les conditions générales de vente reprennent a l’article 2.3 celles de la Fédération des entreprises de transport et logistique de France en son article 2.5 , il ne ressort nullement que les conditions tarifaires entre les parties aient été baties sur un au sens des conditions générales de vente, ce terme n’étant pas repris dans les offres tarifaires, les conditions tarifaires sont basées sur avec pour conditions de vente , ces deux mentions peuvent laisser a penser que la marchandise fait l’objet d’un regroupement avant ou aprés dédouanement, DAP étant un Incoterm signifiant , l’acheteur supportant le coüt de dédouanement,
Le tribunal déboute la société M & M MILITZER & MNCH FRANCE sur ce point et fait droit aux demandes de la société [Z] [P].Il condamne donc la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE a verser a la société [Z] [P] la somme de 6.825,06 £ + 22.839,88 € = 29.664,94 £ HT au titre de la différence de facturation en résultant.
* En ce qui concerne la facturation effectuée incluant des augmentations tarifaires, les conditions générales de vente prévoient que la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE a la faculté de recourir ä des augmentations tarifaires au moins une fois par an ä son article 3 et indique ä son article 12 les conditions qui permettent au client de rompre le contrat, ia société M & M MILITZER & MNCH FRANCE a adressé plusieurs courriers ä ses clients les informant d’augmentations de tarifs notamment le 08 novembre 2021, 10 décembre 2021, 10 mars 2022, 30 juin 2022, suite a I’inflation importante des prix de l’énergie a ces dates, le principe de telles augmentations est prévu dans les conditions générales de vente.
Le tribunal déboute sur ce point la société [Z] [P] de ses demandes correspondant a la somme de 4.613,73 € HT.
* En ce qui concerne les nouveaux postes de facturation non acceptés par la société [Z] [P], celle-ci fait état des postes suivants :
Rémunération pour avance de fonds,
Crédit d’enlévement,
Archivage Delta,
International ship and port facility security,
Surcharge combustible maritime,
Surcharge combustible route,
Ces postes sont des postes habituels chez un transporteur et lors de dédouanement, la société [Z] [P] ne peut pas prétendre ignorer, que ces postes ont fait l’objet de revalorisation tarifaires que la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE pouvait décider contractuellement,
Le tribunal déboute donc la société [Z] [P] sur ce point correspondant ä la somme de 33.513.16 € HT.
* En ce qui concerne les erreurs de calcul mathématiques, ceux-ci s’imposent a une bonne facturation et qu’en l’espéce les erreurs relevées par la société [Z] [P] n’ont pas fait l’objet d’une démonstration contraire de la part de la société M & M MILITZER & MUNCH France.
Le tribunal fait ainsi droit & la demande de la société [Z] [P] sur ce point pour un montant correspondant a la somme de 885,79 £.
De ce qui précéde,le tribunal condamne donc la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE a verser a la société [Z] [P] au titre de facturations non contractuelles la somme de 30.550,73 € HT.
Sur les 41 factures restées impayées :
Les prestations correspondant ä ces factures ont bien été exécutées, ce point n’est pas contesté, seules les conditions de facturation sont I’objet du litige.
Le tribunal dit et juge que le montant correspondant au total de ces factures, soit á la somme de 53.495,47 € TTC est exigible. Il condamne donc la société [Z] [P] a verser cette somme a la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE.
La société M & M MILITZER & MNCH FRANCE n’a pas facilité la résolution amiable du litige sur le mode de facturation en ne permettant pas & la société [Z] [P] de disposer de toute I’écoute nécessaire, se retranchant dans son bon droit.
Le tribunal n’applique pas les intéréts de retard au taux contractuel ni les pénalités au titre de I’indemnité forfaitaire de recouvrement ni la clause pénale prévue aux conditions générales de vente jugeant que ces retards incombent a la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE du fait de son refus de dialoguer sur le fond avec la société [Z] [P]. Il condamne toutefois la société [Z] [P] ä des intéréts de retards au taux légal avec anatocisme á compter de la date d’exigibilité des factures considérées, montant ä parfaire jusqu’ä parfait paiement.
Sur la rupture brutale de relation commerciale établie au sens de I’article L.442- 1 du Code de commerce :
La société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE considére que la société [Z] [P] a mis fin de maniére brutale a leur relation commerciale établie par son mail en date du 26 octobre 2022 dans lequel la société [Z] [P] indiquait :
Cette décision n’est pas intervenue de manire brutale, la contestation du mode de facturation ayant débuté en juillet 2022 sans qu’une totale explication puisse avoir lieu entre les parties du fait de la réticence de la société M & M MILITZER & MONCH FRANCE a provoquer un rendez-vous de nature a solutionner le litige.
D’autre part, le mail ne met pas fin a la relation d’affaires entre les parties mais a pour but d’amener la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE a rencontrer la dirigeant de la société [Z] [P] en suspendant la relation le temps de clarifier la situation, le courrier de la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE en date du 06 décembre 2022 matérialise sur la base d’arguments juridiques le refus de la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE de trouver une solution concertée.
Le tribunal juge que le mail du 26 octobre 2022 n’a pas mis fin a la relation commerciale établie de maniére brutale, la brutalité de la rupture n’étant pas démontrée. Il déboute la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE de ses demandes au titre d’une rupture brutale de relation commerciale établie au sens de l’article L.442-1 du Code de commerce.
Sur la résistance abusive de la société [Z] [P] :
La société [Z] [P] a manifesté la volonté d’entrer en contact avec la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE afin de résoudre le différend né de 1'incompréhension du mode de facturation appliqué par celle-ci, il ressort des pices et des débats que ces conditions pouvaient manquer de clarté dans leur définition et dans leur application.
Le tribunal rejette la demande de dommages et intéréts formulée par la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE au titre de la résistance abusive.
Sur les frais et dépens :
La société M & M MILITZER & MONCH FRANCE succombe principalement,le tribunal la condamne ä verser a la société [Z] [P] la somme arbitrée de 2.500 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il la condamne au surplus aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé que la présente décision est, de plein droit, revétue de I’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise ä disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit et juge que les conditions générales de vente de la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE s appliquent pour trancher le différend qui oppose les parties, celles-ci étant opposables a la société défenderesse.
Dit et juge que I’action de la société [Z] [P] de nature á remédier aux erreurs du mode de facturation des factures établies depuis l’origine des relations commerciales entre les parties n’est pas prescrite.
Condamne la société [Z] [P] a verser ä la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE la somme de 53.495,47 £ TTC au titre des 41 factures impayées ce jour, ainsi qu’au montant des intéréts de retard au taux légal avec anatocisme ä compter de la date d’exigibilité de chacune des factures jusqu ä parfait paiement.
Dit et juge que l’action reconventionnelle introduite en contestation de l’ensemble des factures émises par la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE depuis l’origine des relations commerciales entre les parties est recevable car non-prescrite.
Condamne la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE a verser a la société [Z] [P] la somme de 30.550,73 £ HT au titre de facturations indues car non-contractuelles.
Déboute la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE de sa demande de dommages et intéréts pour résistance abusive a l’encontre de la société [Z] [P].
Dit et juge que la relation commerciale établie n’a pas été rompue brutalement au sens de l’article L.442-1 du Code de commerce.
En conséquence,
Déboute la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE de sa demande de dommages et intéréts a ce titre.
Condamne la société M & M MILITZER & MUNCH FRANCE a verser a la société [Z] [P] la somme de 2.500 £ a titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société M & M MILITZER & MONCH FRANCE aux entiers dépens,taxés et liquidés ä la somme de 129.80 £ (en ce qui concerne les frais de greffe).
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile. les décisions de premiére instance sont de droit exécutoires a titre provisoire.
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