Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, Affaire courante, 17 octobre 2025, n° 2025000449
TCOM Lisieux 17 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution des obligations de paiement

    Le tribunal a constaté que Monsieur [R] ne conteste pas le principe ni le montant des factures, et a donc jugé que la société COPEPORT avait droit au paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Droit aux intérêts de retard

    Le tribunal a jugé que la société COPEPORT avait droit aux intérêts de retard en raison du non-paiement des factures.

  • Accepté
    Droit aux indemnités forfaitaires de recouvrement

    Le tribunal a confirmé que Monsieur [R] est redevable des indemnités forfaitaires de recouvrement.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    Le tribunal a jugé que Monsieur [R] devait payer une somme à la société COPEPORT pour couvrir ses frais de justice.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    Le tribunal a condamné Monsieur [R] à payer les dépens, y compris le coût de la requête en injonction de payer.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Lisieux, affaire courante, 17 oct. 2025, n° 2025000449
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Lisieux
Numéro(s) : 2025000449
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Texte intégral

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