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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lisieux, affaire courante, 17 oct. 2025, n° 2025000449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux |
| Numéro(s) : | 2025000449 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Audience du 17 octobre 2025
Rôle général : 2025449
Saisine : Assignation du 10/02/25
Partie demanderesse :
La société COPEPORT, Société Anonyme Coopérative Maritime à capital variable, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 302 698 634, dont le siège social est situé [Adresse 1], ayant pour avocat Me LECLERC Thomas, du barreau de Caen, comparante à l’audience.
Partie défenderesse :
Monsieur [N] [R], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de Lisieux sous le numéro 385 304 563, dont le siège social est situé [Adresse 2], ayant pour avocat Me NAVIAUX Sylvain, du barreau de Lisieux, comparant à l’audience.
Débats : Audience du 26 septembre 2025
Composition du tribunal :
* Monsieur LESAGE, président
* Monsieur SANNIER, juge
* Monsieur VILLAVERDE, juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 17/10/25
Copie exécutoire délivrée le : 17/10/25 À : Maître LECLERC
FAITS :
La société COPEPORT, coopérative maritime, fournit divers matériels et services nécessaires à l’exploitation des navires de M. [R], dénommés « [Adresse 3] » et « [Adresse 4] ».
Entre juin 2023 et mai 2024, COPEPORT a émis 44 factures correspondant aux commandes de M. [R], pour un montant total de 75 563,01 €.
À ce jour, malgré de nombreuses relances et mises en demeure, le solde susvisé est toujours dû par le débiteur.
En effet, M. [R] ne conteste pas le principe ni le montant des factures mais sollicite des délais de paiement en raison de difficultés professionnelles.
PROCÉDURE :
Par assignation en date du 10/02/25, la société COPEPORT a fait assigner Monsieur [R] [N] aux fins de :
Vu les articles 1194, 1217, 1231, 1231-2 du Code civil, Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce,
Il est demandé au Tribunal de commerce de LISIEUX de :
* JUGER que l’entrepreneur individuel [R] [N] n’a pas exécuté ses obligations de paiement,
* CONDAMNER l’entrepreneur individuel [R] [N] à régler à la société COPEPORT la somme de 75.563,01 € au titre des factures impayées, outre les intérêts équivalant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’assignation,
* CONDAMNER l’entrepreneur individuel [R] [N] à régler à la société COPEPORT la somme de 1.680,00 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement dues,
* CONDAMNER l’entrepreneur individuel [R] [N] à régler à la société COPEPORT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER l’entrepreneur individuel [R] [N] aux entiers dépens de l’instance y compris le coût de la requête en injonction de payer s’élevant à 31.80 €,
Conformément à l’article 455 du cpc, le tribunal s’en réfère aux conclusions de Maître LECLERC qui tendent à obtenir l’entier bénéfice de l’acte introductif d’instance. Quant à Monsieur [R], le tribunal s’en réfère aux conclusions de Me [T], qui tendent aux demandes suivantes : donner acte à Monsieur [R] du fait qu’il ne conteste pas les sommes réclamées au titre des factures impayées, et lui accorder un report de la dette d’un délai de deux années, et dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
SUR CE :
Il ressort des pièces produites que les factures émises par COPEPORT entre le 30 juin 2023 et le 31 mai 2024, pour un montant total de 75 563,01 €, sont dues par Monsieur [R].
En effet, le défendeur ne conteste ni le principe ni le montant des factures mais sollicite des délais de paiement. Il sera donc condamné à devoir ce montant à la société COPEPORT, outre les intérêts équivalent à trois fois le taux légal à compter de l’assignation.
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut accorder des délais en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce, au regard des difficultés professionnelles de M. [R] et afin de préserver l’équilibre des intérêts en présence, il y a lieu de lui accorder l’échéancier suivant : une première échéance de 15 563,01 € à régler sans délai, suivie de 20 mensualités de 3 000 € chacune.
S’agissant de l’exécution provisoire, elle ne saurait être suspendue dès lors qu’aucune circonstance particulière prévue par la loi n’a été démontrée.
Concernant la somme de 1680 euros au titre des indemnités forfaitaires des recouvrement dues, Monsieur [R] en sera redevable à l’égard de la société COPEPORT.
Enfin, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [R] devra à la société COPEPORT la somme de 1000 euros. Celui-ci sera également condamné aux entiers dépens, y compris le coût de la requête en injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à Monsieur [R] [N] du fait qu’il ne conteste pas les sommes réclamées au titre des factures impayées,
CONDAMNE M. [N] [R] à payer à la société COPEPORT la somme de 75 563,01 €, avec intérêts portés à trois fois le taux légal à compter de l’assignation,
ACCORDE à M. [N] [R] un échéancier de paiement consistant en un versement immédiat de la somme de 15 563,01 €, suivi de 20 mensualités de 3 000 €,
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à régler à la société COPEPORT la somme de 1680 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement dues,
PRECISE que l’exécution provisoire n’est pas suspendue,
DEBOUTE les partie de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [N] [R] à payer à la société COPEPORT la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [R] aux entiers dépens, dont coût de l’injonction de payer et dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros.
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