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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 11 mars 2025, n° 2024018229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024018229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
CVH -
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Patrice ABELE Président de Chambre, MM. Dominique DAMBRE et Edouard LEPAGE Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier.
Jugement contradictoire rendu par mise à disposition au Greffe le 25 février 2025, prorogé au 11 mars 2025 par Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS, Commis Greffier.
2024018229 – ENTRE – Madame [C] [M] [Adresse 1] demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition comparant par Maître Aldjia BERKANI Avocate [Adresse 2]
ET
La SAS VICTORIA FRANCE [Adresse 3] défenderesse à l’injonction de payer et demanderesse à l’opposition ayant pour conseil Maître Frédéric COULON Avocat [Adresse 4] et comparant par Maître Antoine BENOIT Avocat à LILLE.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société VICTORIA FRANCE est une société spécialisée dans la distribution de bijoux en vente à domicile. Mme [C] [M] a conclu le 22 mars 2016. un contrat de prestations de services avec la société VICTORIA FRANCE, en tant que responsable de secteur.
Par lettre recommandée du 29 novembre 2023, Mme [C] [M] a annoncé sa décision de cesser son activité au 31 décembre 2023.
Le 18 décembre 2023 et 10 janvier 2024, la société VICTORIA FRANCE, prenant acte de la résiliation du contrat par Madame [C] [M], lui a proposé une indemnité de 18 432,00 € payable d’abord en douze mensualités dans le premier courrier puis en trois mensualités dans le second.
Mme [C] [M] n’a pas donné suite aux propositions d’échéancier reçus de la part de la société VICTORIA FRANCE, estimant que la société ne respectait pas ses engagements et c’est par lettre recommandée du 18 février, que le conseil de Mme [C] [M], mettait en demeure la société VICTORIA FRANCE de lui régler la somme de 18 432,00 € en une fois. A la suite de cette mise en demeure, le 16 mars 2024, Mme [C] [M] a envoyé un mail à la société VICTORIA FRANCE déclarant accepter les 18 432,00 € d’indemnité, avec paiement intégral au 1 er avril 2024.
Sans règlement reçu, une injonction de payer à l’encontre de la société VICTORIA FRANCE a été ordonnée par le présent Tribunal en date du 16 mai 2024. La société VICTORIA FRANCE y a fait opposition en date du 5 aout 2024, c’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal.
Par voie de conclusions, Madame [C] [M] demande au Tribunal de :
* DEBOUTER la société VICTORIA FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusion
* DIRE que l’ordonnance d’injonction de payer est fondée
* CONDAMNER la société VICTORIA FRANCE au paiement de la somme en principal de 18 432.00 €
* DIRE qu’il serait totalement inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] [M] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager et CONDAMNER la société VICTORIA FRANCE au paiement de la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
* Et y ajoutant, de la CONDAMNER aux entiers dépens qui comprendront les frais supplémentaires de greffe pour un montant de 98,23 € ainsi que ceux qui en seront la suite.
Par voie de conclusions, la société VICTORIA FRANCE demande au Tribunal de :
* JUGER fondée l’opposition formée par la société VICTORIA FRANCE à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 mai 2024 par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole et portant le numéro de répertoire général 2024IP001261
* DEBOUTER intégralement Madame [C] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées dans le cadre de la présente instance ainsi qu’au titre de sa requête en injonction de payer portant le numéro de répertoire général 2024IP001261
* CONDAMNER Madame [C] [M] à payer à la société VICTORIA FRANCE la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER Madame [C] [M] aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquée pour l’audience du 24 septembre 2024. A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet de deux remises. Elle a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2025, prorogé au 11 mars 2025.
MOYENS DES PARTIES
Pour Madame [C] [M] :
S’appuyant sur l’article 1103 et 1104 du Code Civil, il doit être fait strictement application de l’article 9 du contrat de prestation de service signé en date du 22 mars 2016, la société VICTORIA FRANCE ne peut à posteriori subordonner le règlement de cette indemnité à deux conditions supplémentaires (justifier d’un préjudice supplémentaire, et la signature d’un protocole valant transaction au sens de l’article 2044 du Code Civil).
Dans son courrier de résiliation, Mme [C] [M] invoque les nouveaux objectifs commerciaux irréalisables (+22,5 % d’objectif commercial) pour justifier la fin de son contrat, ce qui caractérise, selon elle, un préjudice rendant applicable l’article 9 du contrat.
Le fait que la société VICTORIA FRANCE lui fasse une proposition d’indemnité par deux fois en lettre recommandée avec accusé de réception prouve qu’il n’y a pas débat sur le bienfondé de cette indemnité, elle est en effet précisée par la société VICTORIA FRANCE dans sa lettre recommandée du 18 décembre 2023.
Pour Mme [C] [M], c’est de mauvaise foi que la société VICTORIA FRANCE finit par justifier son refus de verser cette somme au motif que Mme [C] [M] ne justifie d’aucun préjudice du fait de la fin de son contrat.
La décision de la cour d’appel sur laquelle elle se fonde pour justifier l’absence d’indemnité n’est pas applicable au cas en l’espèce.
Enfin, Mme [C] [M] accuse la société VICTORIA FRANCE de l’avoir harcelée pour signer cet accord transactionnel en la menaçant notamment de ne pas la faire participer à un voyage à [Localité 1] auquel elle avait droit.
Pour la société VICTORIA FRANCE :
Se basant sur l’article 2044 du Code Civil, Mme [C] [M] a résilié unilatéralement son contrat avec la société VICTORIA FRANCE et elle a refusé de signer et de retourner les propositions transactionnelles envoyées par la société VICTORIA FRANCE les 18 décembre 2023 et 10 janvier 2024. Elle n’a donc jamais accepté formellement ces propositions.
La société VICTORIA FRANCE rejette les accusations de harcèlement présentées par Mme [C] [M] en vue de la signature d’une transaction. Elle se dit ne pas être tenue de verser une indemnité faute d’accord valide et d’absence de justification d’un préjudice.
Se basant sur un arrêt de la cour d’appel du 1 er février 2024, la société VICTORIA FRANCE rappelle que l’indemnisation dépend de la preuve du préjudice réel subi par le prestataire ce qui n’est pas apporté par Mme [C] [M].
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties à la barre, et vu les conclusions de chacune et les pièces versées à leurs dossiers,
* Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
L’article 1416 du code de procédure civile stipule : «l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. (…)».
L’ordonnance d’injonction de payer a été rendue au profit de Madame [C] [M] par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole le 16 mai 2024. Elle a été signifiée par commissaire de justice le 23 juillet 2024 à la société VICTORIA FRANCE, qui
y a fait opposition le 5 août 2024, soit dans le délai d’un mois prévu à l’article 1416 du code de procédure civile.
Dès lors, le Tribunal dit recevable l’opposition à l’injonction de payer formée par la société VICTORIA FRANCE et dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2024IP001261 en application de l’article 1420 du CPC.
* Sur le paiement de la somme en principal de 18 432,00 € :
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits» et que «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi».
En l’espèce, Madame [C] [M] a conclu en date du 22 mars 2016 un contrat de prestation de services ayant pour objet de fixer les conditions dans lesquelles elle allait effectuer l’animation d’une force de vente externe, la prestation de formation aux métiers de la vente directe et la prestation d’administration des ventes en qualité de responsable de secteur.
En particulier, l’article 9 du présent contrat de prestations signé par les parties dispose que «Le prestataire percevra une somme ne pouvant excéder un montant de douze mois de commissions à titre d’indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la fin du Contrat, quelle qu’en soit la cause, notamment en cas de résiliation du Contrat par le Client. Cette indemnité ne sera pas due dans les cas où la fin de Contrat résulterait d’une faute du Prestataire.(…)»
Madame [C] [M] met fin à son contrat par courrier en date du 29 novembre 2023 invoquant des objectifs irréalisables : «Pour réaliser cet objectif trimestriel, mon secteur doit avoir une croissance de +22.5 % ce qui avec la conjoncture actuelle ne peut pas être SMART».
Par courrier recommandé en date du 18 décembre, la société VICTORIA FRANCE prend acte de la résiliation du contrat de prestation et précise : «Il en résulte que, en application de l’article 9 dudit contrat, vous êtes en droit de percevoir une indemnité d’un montant maximal de 12 Mois de commissions à titre d’indemnité compensatrice. Nous vous confirmons par la présente notre accord sur les engagements suivants de VICTORIA FRANCE : A vous verser une indemnité d’un montant de 18 432 euros en 12 mensualités de 1 536 euros à compter de la période de janvier 2024.»
C’est donc la société VICTORIA FRANCE qui informe Madame [C] [M] de l’application de l’article 9 du contrat et du versement d’une indemnité de 18 432,00 €.
Madame [C] [M] par retour de courrier le 4 janvier 2024 précise «Concernant l’indemnité de fin de Contrat : cette indemnité figurant à l’article 9 de mon contrat de prestation de services est due à titre d’indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la seule fin de contrat quelle qu’en soit la cause. (…) Cette indemnité étant payable en une seule fois, je ne saurai vous accorder un échéancier.»
Madame [C] [M] a donc la même appréciation que la société VICTORIA FRANCE sur, l’application de l’article 9 du contrat suite à la résiliation de la relation contractuelle et sur le montant que la société VICTORIA FRANCE doit lui régler en application de cette clause soit 18 432,00 €. Elle refuse en revanche l’échéancier proposé par VICTORIA FRANCE.
Dès lors, le Tribunal retient une application stricte de l’article 9 du contrat de prestation de service qui a été confirmé plusieurs fois par écrit par la société VICTORIA FRANCE, tout comme le montant à régler de 18 432,00 €. Aucune justification n’est apportée par la société VICTORIA FRANCE lui permettant de se soustraire à son application ni de raison pour l’absence de paiement de cette indemnité sur l’année 2024.
En conséquence, le Tribunal condamne la société VICTORIA FRANCE à payer à Madame [C] [M] la somme en principal de 18 432,00 € au titre de l’indemnité de fin de contrat en une fois et sous 30 jours à dater de la notification du présent jugement.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, Madame [C] [M] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le Tribunal condamne la société VICTORIA FRANCE à lui payer la somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
* Reçoit la société VICTORIA FRANCE en son opposition ; au fond, l’en déboute
* Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2024IP001261 en application de l’article 1420 du CPC
* Condamne la société VICTORIA FRANCE à payer à Madame [C] [M] la somme de 18 432,00 € en principal au titre de l’indemnité de fin de contrat en une fois et sous 30 jours à dater de la notification du présent jugement
* Déboute la société VICTORIA FRANCE de ses autres demandes
* Condamne la société VICTORIA FRANCE à payer à Madame [C] [M] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC
* Condamne la société VICTORIA FRANCE aux entiers frais et dépens liquidés à la somme de 107,12 € en ce qui concerne les frais de Greffe, en ce compris les frais de l’ordonnance, de signification, d’opposition, du présent jugement et de ses suites
Signé électroniquement par M. Patrice ABE Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
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