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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 4 nov. 2025, n° 2025F01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01344 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 Novembre 2025
N° RG : 2025F01344
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] Saint-Étienne Registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne n° 310 880 315 (Maître Delphine DURANCEAU, de la SELARL DURANCEAU – PARTENAIRES & Associés, Avocat au barreaux d’Aix-en-Provence et de Grasse)
C/
La société THE BEST TRAVELS CONCIERGERIE [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 934 503 251 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14 Octobre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. BERNARD, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 4 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 28 août 2025, la société LOCAM a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société THE BEST TRAVELS CONCIERGERIE pour l’entendre :
Vu les articles 1103, 1225, 1343-2 et 1344 du Code Civil Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats Vu l’exécution provisoire de droit Y venir la requise,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat signé le 13 novembre 2024 avec toutes conséquences de droit.
CONDAMNER la société THE BEST TRAVELS CONCIERGERIE à payer à la société LOCAM la somme de 15.510,00 € TTC suivant décompte arrêté au 4 août 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER à la société THE BEST TRAVELS CONCIERGERIE d’avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société THE BEST TRAVELS CONCIERGERIE à payer à la société LOCAM la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
A la barre, la société LOCAM réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société THE BEST TRAVELS CONCIERGERIE n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de location de site web conclu le 13 novembre 2024
* La facture fournisseur adressée à LOCAM
* Le procès-verbal de livraison et de conformité signé le 3 décembre 2024
* La facture unique de loyers
* Le courrier de mise en demeure adressé le 6 mai 2025 à la société THE BEST TRAVELS CONCIERGERIE d’avoir à payer la somme de 1 307,17 euros et précisant qu’à défaut de paiement, le montant de l’indemnité sera de 15 497,17 euros
* Le décompte arrêté au 4 août 2025 d’un montant de 15 510 euros
que la créance de la société LOCAM est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LOCAM et de condamner la société THE BEST TRAVELS CONCIERGERIE à lui payer la somme de 15 510 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’il échet de condamner la société THE BEST TRAVELS CONCIERGERIE à restituer à la société JALIS le site web loué à ses frais dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société LOCAM la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société THE BEST TRAVELS CONCIERGERIE à payer à la société LOCAM la somme de 15 510 € TTC (quinze mille cinq cent dix euros TTC) en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Condamne la société THE BEST TRAVELS CONCIERGERIE à restituer à la société JALIS le site web loué à ses frais dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société THE BEST TRAVELS CONCIERGERIE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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