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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 3 avr. 2025, n° 2024L00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024L00705 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 03 AVRIL 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2024L00705 / 2022J00180
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 1 décembre 2022 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL ISO POLY, dont le siège social était situé à [Adresse 1]
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 2 décembre 2024, par Madame le Substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [E] [G], dirigeant de droit de la SARL ISO POLY, le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer.
Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de Monsieur le Procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 04 décembre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux, enjoignant le Greffier de faire citer M. [E] [G], [Adresse 1], à l’audience de ce Tribunal du 4 mars 2025 à 09h30, afin d’être entendu sur la demande du ministère public.
Vu la citation signifiée en vertu de l’article 659 du CPC le 03 janvier 2025 par la SAS NEMESIS commissaire de justice à Monsieur [G] [E].
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’audience, à Monsieur le Procureur de la République et à la SCP MANDATEAM représentée par Me [R] [M], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ISO POLY.
Les débats ont eu lieu en audience publique du 4 mars 2025 où seul était présent M. BONTON substitut du procureur.
En présence de :
* La SCP MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ
M. Jean-Baptiste GUERIN, juge-commissaire
Monsieur le Substitut du Procureur de la République a rappelé l’absence de déclaration de cessation de paiement dans le délai de 45 jours, l’absence de remise d’une comptabilité ainsi que des renseignements devant être communiqués en application de l’article L. 622-6 du Code de Commerce.
Le Ministère Public a requis à l’encontre de M. [E] [G] une interdiction de gérer pour une durée de 08 ans.
Monsieur [G] [E] était gérant de droit de la SARL ISO POLY qui avait pour activité de travaux d’isolation.
Le passif de la SARL ISO POLY vérifié, admis et déposé s’élève à la somme de 248.26,07 euros, pour aucun actif réalisé.
Il résulte du rapport du liquidateur judiciaire qu’il peut être reproché à Monsieur [G] [E] :
* D’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
* De ne pas avoir tenu de comptabilité conformément aux règles légales
* De ne pas avoir remis les renseignements devant être communiqués en application de l’article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
* De s’être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement
Sur le non-respect du délai de 45 jours
Le Tribunal de Commerce d’Evreux a été saisi par assignation de L’URSSAF aux fins de procéder à une procédure d’enquête à l’encontre de la SARL ISO POLY pour non-paiement de la somme de 34.934,80 euros.
Par jugement en date du 1 er décembre 2022, ce tribunal a fixé provisoirement la date de cessation de paiements de la SARL ISO POLY au 1 juin 2021 soit à 18 mois du jugement d’ouverture.
Monsieur [G] [E] n’a jamais déposé de lui-même sa déclaration de cessation des paiements alors que ce dernier ne pouvait ignorer l’état dans lequel se trouvait la société au regard de l’ancienneté et de l’importance des créances demeurées impayées.
Il en résulte que Monsieur [G] [E] a commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer dans le délai de 45 jours de sa survenance, l’état de cessation des paiements de sa société.
Sur l’absence de comptabilité
Par courrier du 07 novembre 2022, le PRS a indiqué au liquidateur judiciaire que la SARL ISO POLY n’a fourni aucun bilan depuis l’exercice 2017, soit depuis sa création.
Il est établi qu’en s’abstenant de tenir une comptabilité régulière et conforme aux exigence légales, Monsieur [G] [E] a commis une faute de gestion.
Sur la non remise des renseignements devant être communiqués en application de l’article L.622-6 du Code de Commerce
Le liquidateur judiciaire a adressé par courrier sous pli simple doublé d’un envoi en lettre recommandée avec A.R. en date du 02 mai 2022, une demande afin de se voir remettre les éléments nécessaires au bon déroulement de la procédure et notamment la liste des créanciers.
En dépit de cela, Monsieur [G] [E] n’a pas remis la liste des créanciers de la SARL ISO POLY.
Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure
Tout au long de la procédure, Monsieur [G] [E] ne s’est jamais présenté à l’Etude du liquidateur et n’a communiqué aucun élément pour permettre à l’exposant d’accomplir sa mission.
Il en résulte que Monsieur [G] [E], en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a commis une faute au sens des articles L. 653-3 et suivants du Code de Commerce.
Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l’encontre de M. [E] [G].
Qu’il y a donc lieu de prononcer à l’encontre de M. [E] [G], en application des articles L.653 et L.653-8 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 08 ans, en application de l’article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononce à l’encontre de M. [E] [G], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL ISO POLY, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 08 ans.
Rappelle à M. [E] [G] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 4 mars 2025, M. Jérôme LINEL, Président de l’audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 03 avril 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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