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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, enquetes + assignations ouvertures ch. du cons., 26 mai 2025, n° 2025008599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025008599 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/01/08/16/36*
2025008599 N° PC : 2025/537 ADM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 26/05/2025
Sas BF CARRELAGE [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Alain MARIAGE faisant fonction de Président d’audience, Monsieur Luc DEBEUNNE, Monsieur Alain CLAUDOT, Juges. Greffier d’audience : Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Alain MARIAGE faisant fonction de Président d’audience et Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT,
AF 2025008599 – ENTRE l’URSSAF DU NORD – PAS-DE-CALAIS [Adresse 3], partie demanderesse comparant par Madame [G] [N] selon pouvoir en date du 03/01/2024, -ET- Sas BF CARRELAGE [Adresse 2], partie défenderesse défaillante
ATTENDU que par exploit reçu le 28/03/2025, l’URSSAF DU NORD – PAS-DE-CALAIS a fait délivrer assignation à : Sas BF CARRELAGE pour voir prononcer son redressement judiciaire ou à titre subsidiaire prononcer sa liquidation judiciaire faute d’obtenir le paiement de la somme de 218 179.12 € due pour cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure depuis juin 2023;
Attendu que la Sas BF CARRELAGE sans domicile ni résidence connus a été assignée suivant l’art 659 du CPC ;
Que Madame [N] [G] représentant l’URSSAF DU NORD-PAS-DE-CALAIS a été entendue, aucun représentant de la société ne comparaisant ;
SUR CE,
Attendu que l’état de cessation des paiements de l’entreprise est parfaitement établi notamment par son incapacité à régulariser sa situation envers le créancier ;
Qu’il échet en conséquence, en application des articles L631-1 et ss du code de commerce (loi du 26 juillet 2005), d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que la dette envers l’URSSAF n’a pu être payée depuis au moins le 27/11/2023, le Tribunal fixera la date de cessation des paiements à cette date ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Vu les articles L631-1 et ss du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République,
OUVRE la procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Sas BF CARRELAGE [Adresse 2]
Activité : Travaux de maçonnerie général, carrelage, faïence RCS Lille-Métropole B 919359364 (2022B04224)
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Michel FARGEON Juge du siège,
DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire : SELARL MIQUEL [Z] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [E] [Adresse 4].
COMMET en qualité de Commissaire de Justice : SELARL [S] [P] et Associés prise en la personne de Maître [P] [Adresse 1]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers.
ORDONNE que l’inventaire soit déposé au Greffe par le Commissaire de Justice dans le délai d'1 mois à compter de la date du présent jugement.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 27/11/2023.
FIXE à 6 mois la période d’observation pendant laquelle seront établies par le Chef d’entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement.
DIT et JUGE qu’un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe, et fixe la comparution de l’entreprise et du représentant des salariés (si besoin) pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation le 02/07/2025 à 08:30.
DIT que pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente.
INVITE le comité d’entreprise ou à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés.
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Signé électroniquement par M. Alain MARIAGE
Signé électroniquement par M. Guillaume HOUZE De L’Aulnoit.
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