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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 18 mars 2025, n° 2023F01844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F01844 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Mars 2025
N• de RG : 2023F01844
N• MINUTE : 2025F00747
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS NORZEK CONSTRUCTION [Adresse 3] comparant par Me Virginie MARQUES [Adresse 6] [Courriel 11] et par Me MICHELLE DERVIEUX [Adresse 7]
DEFENDEUR(S) :
* SARL COREDIF [Adresse 5] comparant par Me Haciali DOLLER [Adresse 2] hacialidoller@hotmail,fr
* SNC SNC EMERIGE SAINT OUEN N9 [Adresse 1] (Intervenant force) comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 4] (75R0231)
comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 4] (75R0231) et par Me PHILIPPE RENAUD [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BERMOND, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 29 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Mars 2025 et délibérée le 21/02/2025 par : Président : M. Didier ENTZ Juges : M. Yves PRIGENT M. Jean Cyril BERMOND
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société NORZEK CONSTRUCTION, ci-après dénommée NORZEK, SAS inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 838 335 545, dont le siège social est situé au [Adresse 3], poursuit le recouvrement de la somme de 178 252,07 euros solidairement auprès la société COREDIF, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 438 638 264 dont le siège social est [Adresse 5]) et à la société SNC EMERIGE SAINT OUEN N9, SNC immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 832 482 707 dont le siège social est situé [Adresse 1], au titre d’un marché de travaux publics. Les mises en demeure aux fins de règlement de la somme précitée sont restées vaines. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 8 septembre 2023 (signification remise à personne), la société NORZEK CONSTRUCTION a assigné la société COREDIF d’avoir à comparaître le 29 septembre 2023 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu le marché en date du 24 mai 2021, Vu l’avenant n°1 en date du 9 septembre 2021, Vu l’avenant n°2 en date du 8 février 2022, Vu l’article 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, Vu les articles 1104 et 1240 du code civil,
* Recevoir la société NORZEK en son acte introductif d’instance et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence de quoi :
* Juger qu’au titre du marché signé le 24 mai 2021 et des deux avenants il reste dû la somme de 178 252,07 euros au titre des travaux exécutés ;
* Condamner in solidum la SARL COREDIF et la SNC EMERIGE SAINT OUEN N9 à régler à la SAS NORZEK CONSTRUCTION au règlement du solde du marché à savoir la somme de 178 252,07 euros, augmentée des intérêts moratoires prévus à l’article L441-10 du code de commerce à compter du 15 novembre 2022 ;
* Condamner in solidum la SARL COREDIF et la SNC EMERIGE SAINT OUEN N9 à régler à la SAS NORZEK CONSTRUCTION la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum la SARL COREDIF et la SNC EMERIGE SAINT OUEN N9 à régler à la SAS NORZEK CONSTRUCTION les entiers dépens (sic) y incluant le coût du procès-verbal de constat en date du 21 novembre 2022.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 01844 a été appelée pour mise en état à douze audiences collégiales du 29 septembre 2023 au 8 novembre 2024.
Parallèlement, par un nouvel acte « sur et aux fins d’un précédent acte de notre ministère en date du 11 septembre 2023 tendant à l’annuler et à le remplacer », la société NORZEK CONSTRUCTION a signifié les mêmes griefs à l’encontre de la société SNC EMERIGE SAINT OUEN N9 et l’a assigné à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny le 17 novembre 2023.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 02235 a été appelée pour mise en état à deux audiences collégiales des 17 novembre 2023 et 19 janvier 2024. A cette dernière audience, il a été procédé à la jonction de cette affaire à celle portant le numéro 2023 F 01844.
A nouveau, par acte « sur et aux fins de trois précédents actes de notre ministère en date du 11 septembre 2023, du 31 octobre 2023 et du 23 novembre 2023 tendant à les annuler et à les remplacer », la société NORZEK CONSTRUCTION a signifié les mêmes griefs à l’encontre de la société SNC EMERIGE SAINT OUEN N9 et l’a assigné à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny le 19 janvier 2024.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 02550 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 19 janvier 2024. A cette audience, il a été procédé à la jonction de cette affaire à celle portant le numéro 2023 F 01844.
Par conclusions déposées à l’audience du 2 février 2024, la société COREDIF demande au tribunal de céans de :
* Débouter la société NORZEK CONSTRUCTION de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Limiter la condamnation de la société COREDIF à la somme de 39 077,49 euros ;
* Condamner la société NORZEK CONSTRUCTION à payer à la SARL COREDIF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société NORZEK CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance.
Par « conclusions rectificatives d’état civil » déposées à l’audience du 1 er mars 2024, la société NORZEK CONSTRUCTION réitère les mêmes demandes exprimées dans les mêmes termes.
A l’audience du 29 mars 2024, la société SNC EMERIGE SAINT OUEN N9 a déposé des conclusions aux termes desquelles il est demandé au tribunal de céans de :
Vu l’article 14 de la loi 75-1334 du 31/12/1975 relative à la sous-traitance, Vu l’article 1231-1 du Code civil,
A titre principal
Débouter la société NORZEK CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire
Condamner la société COREDIF à garantir à la SNC EMERIGE SAINT OUEN N9 de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge ;
En tout état de cause
Condamner solidairement les sociétés NORZEK CONSTRUCTION et COREDIF à payer à la SNC EMERIGE SAINT OUEN N9 la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 mai 2024, la société NORZEK CONSTRUCTION a déposé des « conclusions récapitulatives » reprenant les mêmes demandes énoncées dans les mêmes termes.
A l’audience du 14 juin 2024, la société SNC EMERIGE SAINT OUEN N9 a déposé des « conclusions en défense n°2 » comportant les mêmes demandes formulées dans les mêmes termes.
A l’audience du 13 septembre 2024, la société COREDIF a déposé à son tour des « conclusions n°2 » réitérant ses demandes.
À l’audience du 8 novembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 29 novembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs plaidoiries, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, date reportée au 18 mars 2025. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
La société NORZEK CONSTRUCTION expose ce qui suit :
* Par contrat en date du 24 mai 2021 avec la société COREDIF, entrepreneur principal pour le compte de la société SNC EMERIGE, la société NORZEK s’est vu confier la réalisation de travaux de sous-traitance de gros œuvre (lot n°2) sur le chantier de construction du lot N9 situé au [Adresse 9] (7 bâtiments édifiés sur sous-sol);
* Le prix de cette prestation avait été fixé à la somme de 1 310 345,20 euros selon le devis n°260321-015 établi le 11 mai 2021 et la réalisation des travaux devaient prendre fin à la date du 24 août 2022. La société NORZEK recevait alors un paiement direct de la somme à hauteur de 1 179 310,68 euros;
* Par avenant n°1 en date du 9 septembre 2021, la société NORZEK s’est vu confier la réalisation de travaux supplémentaires pour un montant de 33 000 euros HT, sans modification des délais d’exécution (devis n°210621-046 du 21 juin 2021), portant ainsi le montant total du marché à la somme de 1 343 345,20 euros HT dont 164 034,52 euros HT étaient payés par la société COREDIF;
* Par avenant n°2 en date du 8 février 2022, la société NORZEK s’est vu confier la réalisation de travaux supplémentaires pour un montant de 70 000 euros HT, sans modification de délais d’exécution (devis n°151021-055 du 15 octobre 2021) portant ainsi le montant total du marché à la somme de 1 413 345,20 euros HT dont 234 034,52 euros HT étaient payés par la société COREDIF;
* La société NORZEK a réalisé l’intégralité des travaux sur les bâtiments A, B et C mais devait découvrir que la société COREDIF lui avait substitué une autre société pour la réalisation des travaux sur les bâtiments D, E et F, sans la moindre notification préalable. Elle portait cette situation à la connaissance de la société COREDIF par lettre RAR en date du 8 septembre 2022 ;
* Les échanges et réunions qui s’en suivirent n’ont pas permis le règlement de cette situation si bien que la société NORZEK a formé le 22 novembre 2022, opposition auprès de la société EMERIGE, maître d’ouvrage et sollicité de la société COREDIF la délivrance de la caution
selon les termes de l’article 14 de la loi de 1975 sur la sous-traitance, à peine de nullité du contrat ;
* Le conseil de la société NORZEK délivrait une mise en demeure de payer sa cliente le 30 décembre 2022 ;
* Aux termes des discussions intervenues entre les parties, la signature d’un protocole d’accord transactionnel permettait d’acter de la rupture amiable du marché et le versement d’une somme provisionnelle de 165 000 euros au profit de la société NORZEK ;
* Aujourd’hui, la société NORZEK réclame le paiement de la somme restante d’un montant de 178 252,07 euros qu’elle estime lui être encore due au titre des travaux exécutés ayant fait l’objet d’un procès-verbal de constat contradictoire en date du 21 novembre 2022.
À l’appui de sa demande, la société NORZEK CONSTRUCTION produit les pièces suivantes :
0. Pièces préliminaires : extrait K-Bis de la société NORZEK, COREDIF et SNC EMERIGE SAINT OUEN N9
1. Contrat du 24 mai 2021
2. Avenant n°1 en date du 9 septembre 2021
3. Avenant n°2 en date du 8 février 2022
4. Lettre RAR de la société NORZEK à la société COREDIF du 5 septembre 2022
5. Lettre RAR de la société NORZEK à la société COREDIF du 15 novembre 2022
6. Procès-verbal de constat du 21 novembre 2022
7. Courrier d’opposition de la société NORZEK du 22 novembre 2022
8. Courrier en réponse du maître d’ouvrage du 24 novembre 2022
9. Mise en demeure du 30 décembre 2022
10. Lettre RAR au maître d’ouvrage du 4 janvier 2023
Pour sa part, la société COREDIF expose ce qui suit :
* Par contrat en date du 20 mai 2021, la société COREDIF a été amenée à sous-traiter la réalisation du gros œuvre sur le chantier de [Localité 10] à la société NORZEK ;
* En cours de réalisation du chantier, ce contrat a été rompu et les parties se sont rapprochées pour convenir de la rupture amiable du marché, du versement de la somme de 204 810,99 euros à la société NORZEK, à l’application d’une retenue de garantie d’un montant de 67 417,26 euros correspondant à 5% de la masse des travaux réalisés par la société NORZEK ainsi qu’à la consignation de cette même retenue de garantie entre les mains de la société EMERIGE, maître d’ouvrage ;
* Le 6 janvier 2023, sur la base du certificat de paiement n°16, la société COREDIF procédait au paiement de la somme de 165 733,49 euros sur le compte CARPA du conseil de la société NORZEK ;
* Ce règlement est intervenu non en correspondance avec la situation n°16 (pour un montant de 164 380,85 euros) mais en application des termes de l’accord convenu entre les parties, tel que rappelé plus haut ;
* Elle précise en outre que, dans le cadre des discussions entre les parties, l’application d’une moins-value a été convenue, pour un montant de 53 000 euros si bien qu’en définitive, le solde à régler par la société COREDIF à la société NORZEK est le suivant : 204 810,99 165 733,49 = 39 077,49 euros, somme qu’elle se déclare d’ailleurs prête à régler.
A l’appui de ses dires, la société COREDIF produit les pièces suivantes :
1. Mail de la société NORZEK du 10 octobre 2022
2. Devis de moins-value d’un montant de 65 000 euros
3. Situation n°16 de la société NORZEK du 25 septembre 2022
4. Mail de la société NORZEK du 12 décembre 2022 avec le protocole en pièce jointe
5. Certificat de paiement n°16 de la société COREDIF
6. Justificatif de virement sur le compte CARPA du conseil de la société NORZEK
La société EMERIGE, de son côté, fait valoir ce qui suit :
* Pour la réalisation d’un chantier de construction de logements collectifs à [Localité 10], elle a confié l’exécution du lot de gros œuvre à la société COREDIF. Cette dernière l’a ensuite confié en sous-traitance à la société NORZEK par contrat du 24 mai 2021 pour un montant de 1 179 310,68 euros HT;
* Par contrat en date du 17 juin 2021, elle a accepté et agrée les conditions de paiement de la société NORZEK pour ce même montant, la société COREDIF lui ayant délégué le règlement des sommes dues au sous-traitant en application des articles 3 et 14 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance ;
* Par deux avenants intervenus les 9 septembre 2021 et 8 février 2022 prévoyant la réalisation de travaux supplémentaires signés entre les sociétés NORZEK et COREDIF, il a été prévu que 90% du marché devait être payé directement par la société EMERIGE et 10% par la société COREDIF;
* Or, la société EMERIGE qui n’a pas été informée de l’existence de ces deux avenants n’a consenti ni à une augmentation du montant des travaux ni à une modification des conditions relatives à leur paiement. Dès lors, selon une jurisprudence constante, sans connaissance de ces travaux supplémentaires par le maître d’ouvrage, le sous-traitant perd le droit à lui en réclamer le paiement direct ;
* La société NORZEK ne pouvant revendiquer le bénéfice d’une délégation de paiement qu’à concurrence du montant des prestations convenues par le contrat de sous-traitance conclu le 24 mai 2021 et alors que les montants réclamés concernent la réalisation de travaux supplémentaires, il est demandé à titre principal, de débouter la société NORZEK de l’ensemble de ses demandes à son encontre à titre principal et, à titre subsidiaire, de condamner la société COREDIF à garantir la société EMERIGE pour toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge.
A l’appui de ses demandes, la société EMERIGE verse aux débats le contrat d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement du sous-traitant conclu le 17 juin 2021 (Pièce n°1).
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la recevabilité
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors la société NORZEK doit être déclarée recevable,
le Tribunal recevra la société NORZEK CONSTRUCTION en son assignation.
Sur la demande en paiement de la société NORZEK CONSTRUCTION
Attendu que la société NORZEK réclame la condamnation solidaire des sociétés COREDIF et EMERIGE au paiement de la somme totale de 178 257,02 euros en raison des travaux effectués sur le chantier de [Localité 10] tels qu’ils sont détaillés dans le procès-verbal en date du 21 novembre 2022 ;
Attendu qu’au nombre des pièces produites par le demandeur figurent :
* Une lettre AR adressée à la société COREDIF en date du 5 septembre 2022 (Pièce n°4 demandeur) évoquant un avenant en attente pour un montant de 200 000 euros HT et le règlement d’une situation travaux n°13 pour un montant de 52 990,04 euros HT ;
* Une lettre AR adressée à la société EMERIGE en date du 15 novembre 2022 faisant état de l’opposition sur une somme d’un montant de 343 985,56 euros HT et une lettre AR adressée à la société COREDIF du même jour enjoignant cette dernière à se présenter pour la tenue d’un constat par voie d’huissier de façon à le rendre contradictoire (Pièce n°5 demandeur) auxquelles sont joints
* Un document intitulé « Situation n°16 à fin septembre 2022 » indiquant un montant de 164 380,85 euros TTC à régler par la société COREDIF, accompagné deux factures portant le numéro 30-25/09/2022, l’une d’un montant de 1 208 761,89 euros TTC et l’autre de 70 000 euros TTC ;
* Un document intitulé « Situation n°17 à fin octobre 2022 » indiquant un montant de 78 712,91 euros TTC à régler par la société COREDIF, accompagné de deux factures portant le numéro 35-25/10/2022, l’une d’un montant de 1 218 021,22 euros TTC et l’autre de 59 080,86 euros TTC ;
* Un document intitulé « Situation n°18 à mi-novembre 2022 » indiquant un montant de 72 449,50 euros TTC à régler par la société COREDIF, accompagné de deux factures n°40-15/11/2022, l’une d’un montant de 1 220 091,22 euros TTC et l’autre de 70 000 euros TTC ;
* Un devis n°032-060922 en date du 6 septembre 2022 adressé à la société COREDIF pour un montant de 28 442,30 euros HT
* Les deux mêmes lettres AR adressées respectivement aux sociétés EMERIGE et COREDIF, accompagnés des mêmes documents (Pièce n°7 demandeur) ;
* Une lettre AR adressée à la société NORZEK de la part du directeur opérationnel de la société EMERIGE en date du 24 novembre 2022 (Pièce n°8 demandeur) exposant que le montant des sommes encore à devoir pour les travaux s’élevait à 164 193,73 euros HT ;
* Une lettre AR adressée à la société COREDIF par le conseil de la société NORZEK en date du 30 décembre 2022 exposant que cette dernière était encore redevable de la somme totale de 343 985,56 euros dont 165 733,49 euros au titre de la situation de travaux n°16 (Pièce n°9 demandeur);
* Une lettre AR adressée à la société EMERIGE par le conseil de la société NORZEK en date du 4 janvier 2023 sollicitant le règlement de la somme de 164 193,73 euros HT relative à la situation n°16 (Pièce n°10 demandeur);
Attendu que, de ce qui précède, la somme réclamée par la société NORZEK pour un montant total de 178 257,02 euros ne ressort d’aucune des pièces produites précitées ;
Attendu qu’il est allégué par la société NORZEK que le montant aujourd’hui réclamé devant le tribunal de céans correspondrait au décompte figurant dans la lettre d’opposition adressée par le conseil de la société NORZEK au maître d’ouvrage à la date du 22 novembre 2022 (Pièce n°7 demandeur), arrêtant le montant du solde dû à la somme de 343 985,56 euros HT de laquelle il conviendrait de retrancher la somme de 165 000 euros versée à titre provisionnel en application du protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties ;
Mais attendu que cette lettre sensée établir le montant encore à devoir à la société NORZEK ne fournit en réalité aucun décompte relatif à la composition de la somme de 343 985,56 euros HT, qu’il n’est pas davantage produit de preuve quant à un paiement à hauteur de 165 000 euros réalisé en application d’un protocole d’accord transactionnel dont les parties ne produisent qu’une version à l’état de projet aux débats ;
Attendu qu’en l’état, le tribunal de céans n’est donc pas en mesure de pouvoir exercer avec toute la certitude requise le contrôle des faits portés à sa connaissance dans le cadre de la présente affaire,
Le Tribunal déboutera la société NORZEK CONSTRUCTION de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre des sociétés COREDIF et EMERIGE au paiement de la somme de 178 257,02 euros augmentée des intérêts moratoires prévus à l’article L441-10 du code de commerce à compter du 15 novembre 2022.
Sur la demande de limitation de la condamnation de la société COREDIF
Attendu que la société COREDIF reconnaît être redevable de la somme de 39 077,49 euros envers la société NORZEK et qu’il est demandé au tribunal de céans de lui en donner acte ;
Attendu que ce montant résulterait de la différence entre le montant consenti par la société COREDIF au titre du protocole d’accord transactionnel à hauteur de 204 810,99 euros et du paiement déjà effectué pour un montant de 165 733,49 euros en application d’un certificat de paiement n°16 ;
Mais attendu que ne sont produits aux débats ni le protocole d’accord transactionnel dans sa version définitive et signée par les parties, que le détail de la somme de 204 810,99 euros n’est par ailleurs ni détaillé ni décomposé, que s’il est effectif qu’un paiement pour un montant de 165 733,49 euros est manifestement intervenu au bénéfice de la société NORZEK de la part de la société COREDIF, il n’est pas expliqué en application de quelle facture ou accord précis de paiement ;
Attendu qu’en l’état, le tribunal de céans n’est donc pas en mesure de pouvoir exercer avec toute la certitude requise le contrôle des faits portés à sa connaissance dans le cadre de la présente affaire,
Le Tribunal déboutera la société COREDIF de sa demande de limitation de condamnation à la somme de 39 077,49 euros.
Sur la demande de mise hors de cause de la société EMERIGE
Attendu que la société EMERIGE allègue que les sociétés NORZEK et COREDIF ont commis une faute en procédant à la modification des conditions de paiement du marché et en convenant de travaux supplémentaires sans information préalable du maître d’ouvrage, que dès lors, toutes demandes de paiement direct susceptible de lui être adressé, ne saurait lui être opposé et qu’il convient, dès lors, de débouter la société NORZEK de l’ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire de la garantir contre toute condamnation qui pourrait être prononcée contre la société COREDIF ;
Attendu que, pour pouvoir se prononcer en parfaite connaissance de cause sur une telle demande, le tribunal de céans doit disposer d’une vision précise de la portée des obligations de paiement entre les sociétés NORZEK et COREDIF, qu’ainsi qu’il a pu être statué au préalable sur cette question, le tribunal ne détient pas le niveau d’informations lui permettant de trancher le différend entre les sociétés
NORZEK et COREDIF, situation qui rejaillit nécessairement sur sa capacité d’appréciation de la demande de la société EMERIGE, que par conséquent,
Le Tribunal déboutera la société EMERIGE de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’ensemble des parties se voit débouter de ses prétentions et que l’équité le commande,
le Tribunal dira n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
le Tribunal rappellera l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Attendu de ce qui précède,
le Tribunal les condamnera solidairement aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Reçoit la société NORZEK CONSTRUCTIONS en son assignation ;
* Déboute la société NORZEK CONSTRUCTIONS de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre des sociétés COREDIF et SNC EMERIGE SAINT OUEN N9 au paiement de la somme de 178 257,02 euros augmentée des intérêts moratoires prévus à l’article L441-10 du code de commerce à compter du 15 novembre 2022 ;
* Déboute la société COREDIF de sa demande de limitation de condamnation à la somme de 39 077,49 euros ;
* Déboute la société SNC EMERIGE SAINT OUEN N9 de l’ensemble de ses demandes ;
* Dit n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile
* Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne solidairement la société NORZEK CONSTRUCTIONS, la société COREDIF et la société SNC EMERIGE ST OUEN N9 aux entiers dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,98 euros TTC (dont 14,94 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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