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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 31 oct. 2025, n° 2024F02756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02756 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Octobre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS DRINK MARKET CASH [Localité 1] (DMCV) [Adresse 1] comparant par Me Patrick MILLOT [Adresse 2]
DEFENDEUR
Monsieur [L] [I] exerçant sous l’enseigne « PLESS2BE » [Adresse 3] comparant par Me Eric TAVENARD [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 02 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Octobre 2025,
LES FAITS
La SAS DRINK MARKET CASH [Localité 1] (ci-après DMCV), dont le siège social est situé à [Localité 2], a pour objet social la distribution professionnelle de boissons. M. [L] [I] (ci-après M. [I]) exploite depuis le 1 er mars 2020 un débit de boissons sous l’enseigne « PLESS2BE » situé au [Localité 3].
Le 30 juillet 2020 M. [I] conclut avec DMCV une convention de mise à disposition de matériel (ci-après la Convention), incluant :
* une machine à café d’une valeur de 3 820,92 € TTC,
* une tireuse à bière pression d’une valeur de 9 300,66 € TTC.
Le contrat stipule : « En contrepartie du matériel mis à disposition, le client s’engage à entretenir avec DMCV des relations commerciales pour une durée de 5 ans en prenant à son égard les engagements d’achat exclusif suivant : bières, eaux minérales, soft-drink, jus de fruits, sirops, vins, alcools, café sucre et toutes boissons en fûts, bouteilles, boîte et autres conditionnements qui seront débités dans son établissement. Le client devra réaliser un minimum d’achat par an conformément aux estimations approuvées par les deux parties de 30 hectolitres de bières.»
A compter du 20 avril 2022 M. [I] cesse de s’approvisionner auprès de DMCV, et se tourne vers un autre fournisseur.
Par LRAR en date du 25 octobre 2023 et du 5 décembre 2023, DMCV met en demeure M. [I] de reprendre ses approvisionnements.
Le 26 janvier 2024, par LRAR revenue avec la mention « pli refusé par le destinataire », DMCV acte la résiliation de la Convention. Par ce même courrier elle réclame à M. [I] le paiement de 6 670,22 € TTC correspondant à la valeur du matériel mis à disposition.
Le 20 mars 2024, DMCV fait signifier par commissaire de justice à M. [I], une mise en demeure de régler cette somme sous 48 heures.
En vain
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par requête en date du 26 août 2024, DMCV sollicite du tribunal de céans une injonction de payer, aux fins d’obtenir de M. [I] le paiement de 6 871,22 € dont 6 670,22 € en principal, outre intérêts au taux légal et frais occasionnés par la procédure.
La requête est enrôlée sous le N° 2024I06839. Par ordonnance en date du 10 septembre 2024 le président du tribunal de céans fait droit à la demande de DMCV.
Par LRAR en date du 21 octobre 2024, M. [I] forme opposition à l’injonction de payer.
Par dernières conclusions N°2 déposées à l’audience du 19 juin 2025, DMCV demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-5 du code civil,
Constater le désistement de M. [I] vis-à-vis de l’exception d’incompétence territoriale soulevée ;
Condamner M. [I] à verser à DMCV la somme de 6 670,22 € en principal, en application de la clause pénale stipulée dans la Convention, assortie des intérêts aux taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 18 mars 2024 ;
Condamner M. [I] à verser à DMCV 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 22 mai 2025, M. [I] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1171, 1219 et 1231-5 du code civil, Vu l’article L. 442-1 et suivants du code de commerce,
Constater le désistement de M. [I] de l’exception d’incompétence qu’il a soulevée ; Constater que DMCV a manqué à ses obligations contractuelles ;
Dire et juger que M. [I] était fondé à suspendre l’exécution de ses obligations en application de l’article 1219 du code civil ;
En conséquence, Débouter DMCV de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, Dire et juger que la clause pénale stipulée à l’article 4 de la Convention est abusive, et doit être
Page : 3 Affaire : 2024F02756
réputée non-écrite ;
Dire que DMCV ne rapporte aucun justificatif comptable de la valeur non amortie du matériel litigieux, rendant la clause inapplicable en l’état ;
En conséquence, Débouter DMCV de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause, Condamner DMCV à verser à M. [I] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner DMCV aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 2 octobre 2025, les parties sont présentes, confirment que leurs dernières conclusions représentent l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, et réitèrent oralement leurs prétentions.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présente qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats, et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Au cours de cette audience, le tribunal suggère de tenter une conciliation.
Le 2 octobre 2025 DMCV se déclare ouvert à tenter une telle démarche, M. [I] réserve quant à lui sa position.
Par note en délibéré sollicitée en date du 3 octobre 2025, M. [I] informe de « la dégradation très importante des relations entretenues entre les parties…,à un point tel qu’une reprise (des relations commerciales) serait illusoire, dépourvue de toute confiance, et susceptible d’être génératrice de nouveaux différends ».
Par note en délibéré sollicitée en date du 17 octobre 2025, DMCV précise que : – « la participation de M. [I] à l’achat des machines s’est élevée à 2 859,60 € ; -l’assiette de calcul de la valeur du matériel à amortir s’élève donc à 10 261,88 € TTC ; -l’amortissement à la date de rupture des relations commerciales, soit le 20/4/2022, calculé donc sur une base de 20 mois, s’élève à 3 591,65 €. »
LA MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer.
L’article 1416 du code de commerce dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 26 septembre 2024. L’opposition a été formée par LRAR en date du 21 octobre 2024 reçue au greffe du tribunal le 23 octobre 2024.
L’opposition a donc été formée dans le délai d’un mois imparti par l’article 1416 du code de commerce. Le tribunal la dira donc recevable.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Dans son courrier en date du 31 octobre 2024 formant opposition à injonction de payer, M. [I] soulevait une exception d’incompétence territoriale au titre de la clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce d’Evry de la Convention.
Le tribunal prendra acte du désistement de l’exception d’incompétence que M. [I] avait soulevée.
Sur la demande principale de DMCV de condamner M. [I] à lui payer la somme de 6 670,23 €.
Sur la clause pénale stipulée à l’article 4 de la Convention.
M. [I] vise l’article 1171 du code civil et l’article L. 442-1 du code de commerce, et rapporte que :
* la clause pénale stipulée à l’article 4 de la Convention ne prévoit aucune contrepartie ni sanction en cas d’inexécution par DMCV de ses obligations,
* ce « déséquilibre manifeste » justifie que la clause soit réputée non écrite.
DMCV réplique, au visa l’article 1231-5 du code civil, que :
* les clauses pénales ont pour vocation de produire effet en cas de défaillance de l’une des parties, et de déterminer forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée,
M. [I] a manqué à son obligation d’approvisionnement exclusif,
* en faisant application de l’article 4 de la convention, DMCV s’est bornée à exécuter la clause pénale de la Convention telle qu’elle était convenue entre les parties.
En sus DMCV fait observer que « seul le règlement du montant de la valeur amortie du matériel est sollicité » , alors que, au titre de l’article 4 de la Convention, il aurait pu solliciter en outre « une indemnité du même montant ».
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
Il en résulte que, s’agissant d’un contrat d’adhésion, c’est l’article 1171 du code civil qui trouve application.
L’article 1171 du code civil dispose que : « dans un contrat d’adhésion, toute clause « non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, » qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ».
En l’espèce le tribunal constate que :
* en investissant dans le matériel mis à disposition de PLESS2BE, DMCV a pris un risque financier dont la contrepartie était l’approvisionnement exclusif pendant 5 ans de M. [I],
* l’article 4 de la Convention vise à rééquilibrer ce risque ; il n’a pas créé le « déséquilibre significatif » objet de l’article 1171 du code civil,
* le montant de la clause pénale se justifie au titre de l’investissement consenti par l’entrepositaire, et de la perte pour DMCV de revenues et de marge brute suite à l’interruption des commandes passées par M. [I] à DMCV.
Le tribunal dira donc que la clause ne crée pas de déséquilibre significatif au sens de l’article 1171 du code civil, et que M. [I] est mal fondé à demander qu’elle sot réputée non écrite.
Sur le respect des obligations contractuelles
M. [I] vise l’article 1219 du code civil, et rapporte que DMCV, « en se trouvant dans l’impossibilité de fournir les bières de marque Goudale, Belzebuth et [Localité 4] … a directement empêché M. [I] de satisfaire ses obligations contractuelles ».
DMCV réplique que :
M. [I] allègue, mais ne démontre pas, que DMCV s’est trouvé dans l’impossibilité de le fournir en bières de marques Goudale, Belzebuth et [Localité 4],
* « de juillet 2020 à avril 2022 les parties à la convention ont rempli leurs obligations contractuelles respectives. Cependant, à compter du 20 avril 2022 M. [I] a brutalement cessé de s’approvisionner auprès de DMCV,… et les mises en demeure adressées au débitant pour reprendre ses approvisionnements ( sont restées sans effet) ».
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1219 du code civil dispose : « « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En l’espèce le tribunal observe que :
* en avril 2022 M. [I] a interrompu unilatéralement ses approvisionnements auprès de DMCV, sans fournir sur le moment les raisons de cette décision, et alors que, précédemment et depuis la signature de la Convention, DMCV avait rempli ses propres obligations ;
— également sans explication, M. [I] n’a pas répondu aux mises en demeure qui lui ont été adressées ;
M. [I] ne rapporte pas la preuve que DMCV n’était pas en mesure de le livrer, et donc manquerait à ses obligations.
Le tribunal dira donc que DMCV n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, et que c’est à sa seule initiative que M. [I] a interrompu ses relations commerciales avec DMCV.
Sur le fondement et le quantum de la créance de DMCV
A l’appui de sa demande de considérer la demande en paiement comme non fondée faute de justification de la base de calcul invoquée, M. [I] rapporte que DMCV n’a pas produit la facture initiale d’achat de la machine à café et de la tireuse de bière, ni toutes pièces comptables justifiant la valeur nette comptable à l’actif du bilan de DMCV.
Dans ses conclusions en défense, DMCV vise l’article 1231-5 du code civil, et réplique qu’il a fourni les 2 devis signés, donc valant accord entre DMCV et ses fournisseurs, et qui correspondent à l’achat du matériel mis à disposition de M. [I] par DMCV.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce le tribunal constate que :
* en rompant unilatéralement ses approvisionnements auprès de DMCV, ceci sans formuler de justifications à l’époque, M. [I] n’a pas respecté les engagements qu’il avait contractés dans le cadre de la Convention ;
* au titre de l’article 4 de la Convention, DMCV est habilitée à solliciter le règlement de la valeur amortie du matériel mis à disposition ;
* l’article 4 prévoit que l’amortissement est apprécié prorata temporis et de façon linéaire, ce que le tribunal dira ni excessif ni dérisoire, mais proportionnel au manque à gagner lié à la rupture des approvisionnements ;
* l’article 4 ne prévoit pas que les règles d’amortissement retenues par DMCV dans sa propre comptabilité soient prises en compte ;
* la Convention actait le 30 juillet 2020 une valeur à neuf du matériel mis à disposition de 13 121,58 € TTC ; selon note en délibéré de DMCV du 17 octobre 2025, M. [I] participait à l’investissement pour 2 859,60 € ; la valeur amortie au 20 avril 2022, date de l’arrêt des relations commerciales, est chiffrée par DMCV à 6 670,22 €, ce qui correspond effectivement à la valeur nette amortie de façon linéaire ;
* DMCV ne demande pas dans ses dernières conclusions le règlement des frais de procédure et de requête prévu par l’ordonnance du tribunal du 10 septembre 2024 ; elle demande en revanche que les intérêts courent à compter de la mise en demeure du 20 mars 2024, et non de la date de l’ordonnance du tribunal de commerce formant injonction de payer, et elle demande que ceuxci s’élèvent à 3 fois le taux légal ;
* DMCV ne justifie pas sa demande de porter le taux d’intérêts à 3 fois le taux légal.
* la demande que le calcul des intérêts soit avancé à compter de la mise en demeure est recevable puisque la créance est née à la date de la rupture des relations commerciales, donc antérieurement.
Le tribunal dira donc que DMCV dispose à l’encontre de M. [I] d’une créance certaine, liquide et exigible de 6 670,23€.
En conséquence le tribunal condamnera M. [I] à régler à DMCV la somme de 6 670,22 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, conformément à l’article 1231-6 du code civil, déboutant DMCV pour le surplus.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, DMCV a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [I] à payer à DMCV la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
M.[I] succombant, le tribunal le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit recevable l’opposition à l’injonction de payer,
Prend acte du désistement de M. [L] [I] de l’exception d’incompétence qu’il a soulevée,
Condamne M. [L] [I] à verser à la SAS Drink Market Cash [Localité 1] la somme de 6 670,22 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024,
Condamne M. [L] [I] à verser à la SAS Drink Market Cash [Localité 1] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [I] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 100,82 euros, dont TVA 16,80 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. [G] [Z] et M. [J] [P], (M. [P] [J] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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