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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 18 mars 2025, n° 2025002621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025002621 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
CVH -
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPQSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Patrice ABELE Président de Chambre,
Monsieur Edouard LEPAGE, Monsieur Philippe VERMES, Juges, Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier.
Jugement réputé contradictoire mis ä disposition au Greffe le 18 mars 2025, par Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier.
AFFAIRE 2025002621 – ENTRE – La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE [Adresse 1] demanderesse ayant pour conseil Maitre Martine MESPELAERE Avocate ä LILLE substituée ä I’audience par Maitre Lucie DUJARDIN Avocate a LILLE
ET
La SAS [Localité 3] TOITURE [Adresse 2] défenderesse défaillante.
Par exploit en date du 11 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a fait délivrer assignation ä la SAS [Localité 3] TOITURE pour
demander au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu I’article 1343-2 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la SAS [Localité 3] TOITURE ä payer & Ia CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 22 955,69 € outre intéréts au taux conventionnel de 12,670 % a compter du 18 juin 2024
* Ordonner la capitalisation des intéréts échus dus pour une année entiére, et ce par application de I’article 1154 ancien et 1343-2 nouveau du Code Civil
* Condamner la SAS [Localité 3] TOITURE payer ä 1a CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 1 800,00 € sur le fondement de I’article 700 du Code de Procédure Civile
* La condamner en tous les frais et dépens.
Sur I’exploit d’assignation délivré suivant les dispositions de I’article 659 du CPC, la SAs [Localité 3] TOITURE n’a pas comparu.
L’affaire a été enrlée pour l’audience du 4 mars 2025 lors de laquelle seule la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a COmParu.
Elle a fourni quelques explications et I’affaire a été mise en délibéré par mise ä disposition au Greffe au 18 mars 2025.
Vu I’absence de la SAS [Localité 3] TOITURE ä I’audience,
La demande de Ia CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
est justifiée par les piéces fournies, notamment le contrat d’ouverture de compte courant, les extraits de compte et la mise en demeure.
La créance est certaine, liquide et exigible.
Vu I’absence de contestation,
Vu les articles 1103, 1231-1 et suivants et 1343-2 du Code Civil,
Le Tribunal condamne Ia SAS [Localité 3] TOITURE ä payer ä la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 22 955,69 € outre intéréts au taux conventionnel de 12,670 % a compter du 18 juin 2024 et ordonne la capitalisation des intéréts échus dus pour une année entiére, et ce par application de I’article 1154 ancien et 1343-2 nouveau du Code Civil.
Par ailleurs, les piéces du dossier justifient I’octroi a la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE d’une somme de 500,00 € sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal met les dépens ä la charge de la partie qui succombe, soit a la charge de la SAs [Localité 3] TOITURE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise a disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne Ia SAS [Localité 3] TOITURE a payer a la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL NORD DE FRANCE
* la somme de 22 955,69 € en principal
* les intérets au taux conventionnel de 12,670 % a compter du 18 juin 2024
* la somme de 500,00 € sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile
Ordonne la capitalisation des intéréts échus dus pour une année entiére, et ce par application de I’article 1154 ancien et 1343-2 nouveau du Code Civil
Rappelle gue I’exécution provisoire de ce jugement est de droit
Condamne la SAS [Localité 3] TOITURE aux entiers dépens, liquidés ä la somme de 57,23 € en ce qui concerne les frais de Greffe.
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