Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 25 févr. 2026, n° 2025086265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025086265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ASCODE AVOCATS – Me Stephane PERFETTINI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 25/02/2026
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025086265 14/01/2026
ENTRE : la SAS [C], N° Siren 378780357, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Stéphane PERFETTINI Avocat
ET : la SAS WK ORA, N° Siren 935045112, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Anish SHIBDOYAL (M1)
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 15 octobre 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des faits et les moyens de droit invoqués, il nous est demandé de :
Vu les articles 1231-1, 1794 et 1799-1 du Code civil Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce,
Condamner la société WK ORA à régler à la société [C] la somme provisionnelle de 86 191,01 € TTC assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 % avec capitalisation des intérêts au même taux d’année en année et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures échues et non réglées (soit le 30 juin 2025 pour la facture FA25-05-0032, le 31 juillet 2025 pour les factures FA25-06-0030 et FA25-07-0002) ;
Subsidiairement,
Condamner la société WK ORA à fournir à la société [C] une garantie de paiement pour la totalité du marché de travaux (soit 336 480 € TTC) et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause,
Condamner la société WK ORA à régler à la société [C] la somme de 6 000 € TTC par application des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce ;
Condamner la société WK ORA aux entiers dépens de la présente instance ;
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 14 janvier 2026 et renvoyée à l’audience de ce jour.
La société WK ORA dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1217 et 1219 du Code civil, Vu le constat de Commissaire de Justice du 20 novembre 2025
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux pouvoirs du Juge des Référés, tenant à:
* L’inexécution par la société [C] de son obligation de résultat (défaillance du système d’extraction d’air, de chauffage/climatisation, ventilation et de dysfonctionnement des casiers, fuites d’eau);
* L’impropriété des locaux à leur destination de cabinets médicaux prévue au Contrat ;
* L’exception d’inexécution soulevée à bon droit par la société WK ORA. DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé.
DÉBOUTER la société [C] de sa demande de condamnation provisionnelle de 86.191,01€ TTC.
DÉBOUTER la société [C] de sa demande de garantie de paiement à titre subsidiaire sous astreinte.
DEBOUTER la société [C] de sa demande de condamnation de WK ORA à 6 000 € en application des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce et aux entiers dépens.
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER la société [C] à l’exécution de mise en conformité de la ventilation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
CONSTATER le retard de livraison du chantier de 215 jours à la date de l’audience.
CONDAMNER la société [C] au paiement d’une provision de 16.824 E HT au titre des pénalités de retard contractuelles (plafonnées à 5%).
ORDONNER la compensation judiciaire entre les sommes qui pourraient être dues.
CONDAMNER au paiement provisionnel du préjudice subi par WK ORA du fait de la perte de chiffre d’affaires et d’atteinte à l’image des centre [G] pour un montant de 213.285 euros.
ORDONNER l’application de l’article 11 du Contrat du 20 décembre 2024 consistant à nominer un tiers expert
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DIRE n’y avoir lieu à référé en raison des contestations sérieuse de WK ORA
DÉBOUTER [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société [C] à verser à la société WK ORA la somme de 6.000 E au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande principale
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que nous avons été régulièrement saisi ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le contrat de Contractant général régularisé le 20 décembre 2024, dont une copie nous est présentée non signée.
La preuve de l’exécution de la prestation est rapportée par les pièces suivantes :
* Procès-verbal de réception signé par le maître d’ouvrage
* Rapport établi lors de la visite de réception du 12 mai 2025
* Copie écran du site internet [G]
Nous relevons que le montant demandé est justifié par les factures FA25-05-0032 du 26 mai 2025, FA25-06-0030 du 23 juin 2025 et FA25-07-0002 du 1 er juillet 2025 versées au dossier.
Nous retenons également que la mise en demeure du 17 septembre 2025 qui a été dûment réceptionnée le 22 septembre suivant, est restée vaine et non contestée.
Nous considérons que les moyens de défense soulevés pour la première fois postérieurement à l’assignation introductive de la présente instance sont tardifs et par conséquent inopérants ; Nous observons que l’ouvrage a fait l’objet d’un procès-verbal de réception sur lequel la société WK ORA aurait pu revenir lorsque la société [C] l’a mise en demeure d’avoir à respecter son obligation à paiement.
Il apparaît, à l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société WK ORA à régler à la société [C] la somme provisionnelle de 86 191,01 € TTC assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 % avec capitalisation des intérêts au même taux d’année en année et ce, à compter du 22 septembre 2025 date de la réception de la mise en demeure et de condamner la même à régler à la société [C] la somme de 2 500 € TTC par application des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Nous déclarons compétent,
Condamnons la société WK ORA à régler à la société [C] la somme provisionnelle de 86 191,01 € TTC assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré
de 10 % avec capitalisation des intérêts au même taux d’année en année et ce, à compter du 22 septembre 2025, date de la réception de la mise en demeure
Condamnons la société WK ORA à régler à la société [C] la somme de 2 500 € TTC par application des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce ;
Condamnons la SAS WK ORA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant,
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Gestion prévisionnelle ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Gestion ·
- Activité économique
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Commettre ·
- Ministère ·
- Comités ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
- Transaction ·
- Société générale ·
- Intérêt de retard ·
- Professionnel ·
- Taux d'intérêt ·
- Exigibilité ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Compte ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Dépôt ·
- Créance ·
- Liste ·
- Application
- Café ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Délai
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Patrimoine ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Entrepreneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Assurances ·
- Exigibilité ·
- Garantie ·
- Cautionnement ·
- Terme ·
- Débiteur
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Bâtiment ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Date ·
- Lieu
- Batterie ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Déchet ·
- Lithium ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Expertise judiciaire ·
- Site ·
- Chargement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retenue de garantie ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tva ·
- Montant ·
- Prorata ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Intérêt
- Incendie ·
- Expertise ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Technique ·
- Véhicule utilitaire ·
- Dire
- Optique ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.