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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 22 janv. 2025, n° 2022062577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022062577 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
10ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022062577
ENTRE :
SAS BYN, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS d’Evry B 433976370
Partie demanderesse : assistée de la SELARL CABINET ELBAZ GABAY COHEN – Me Evelyne ELBAZ Avocat (RPJ035003) (toque L107) et comparant par la SEP ORTOLLAND – Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SAS CIBEX, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 413504739
Partie défenderesse : assistée de Me Sophie GUILLOT-TANTAY Avocat (B231) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société BYN, ci-après dénommée BYN est une société spécialisée dans le ravalement de façades.
La société CIBEX, ci-après dénommée CIBEX est une société de promotion immobilière. CIBEX, dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier à [Localité 3] a confié à BYN le lot dit « Ravalement Plaquette ».
Pour ce faire, une commande et un avenant ont été envoyés par CIBEX en avril et juillet 2018 pour un montant total de marché de 491 426,42 euros TTC (409 522,02 euros HT). Quatre devis supplémentaires ont fait passer, selon CIBEX, le montant total du marché à 503 655,29 euros TTC.
Les travaux ont fait l’objet d’un PV de réception en date du 12/08/2020.
Selon CIBEX, lors de l’exécution de ces travaux, BYN aurait projeté diverses matières sur les vitrages du bâtiment et les auraient détériorés en les nettoyant, ce que conteste BYN. Déductions faites d’une retenue de garantie de 5% et d’un compte-prorata de 3%, une somme de 410 238,50 euros TTC (341 865,42 euros HT) a été réglée à BYN selon CIBEX, cette dernière reconnaissant encore devoir à BYN la somme de 3 546,40 euros TTC.
BYN estime de son côté que CIBEX lui restait devoir la somme de 39 024,68 HT euros au titre du marché et la somme de 21 604,56 euros HT au titre de la retenue de garantie. C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
BYN a assigné CIBEX par acte du 22/12/2022.
L’assignation a été délivrée à personne habilitée dans les conditions de l’article 658 du CPC.
A l’audience du 23/11/2023, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, BYN demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1353 et suivants du Code Civil Vu les 9, 16 et 700 et suivants du Code de procédure civile
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
En conséquence
DEBOUTER la société CIBEX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société CIBEX à verser à la société BYN la somme de 39 024,68 euros HT au titre du marché outre la TVA au taux applicable,
CONDAMNER la société CIBEX à verser à la société BYN la somme de 21 604,56 euros HT au titre de la retenue de garantie outre la TVA au taux applicable,
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la première lettre de mise en demeure en date du 7 juillet 2021 en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER la société CIBEX à verser à la société BYN la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNER la société CIBEX à verser à la société BYN la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société CIBEX aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL CABINET ELBAZ GABAY COHEN, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du 12/12/2024 et dans le dernier état de ses prétentions, CIBEX demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et suivants du Code de civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu l’article 1358 du Code civil,
* RECEVOIR la société CIBEX dans ses écritures et la dire bien fondée ;
* CONSTATER le non-respect de ses engagements contractuels par la société BYN ;
* DIRE que la société BYN a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Par conséquent,
* DEBOUTER la société BYN de l’ensemble de ses demandes,
* CONDAMNER la société BYN à payer à la société CIBEX la somme de 8 000 € TTC à titre de dommages et intérêts,
* CONDAMNER la société BYN au paiement de la somme de 5 000 € au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; – ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 12/12/2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 22/01/2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du CPC.
BYN :
* fait valoir qu’elle a parfaitement exécuté les travaux correspondant au marché, que ceux-ci ont été réceptionnés, les réserves levées et qu’elle ne peut être accusée d’être responsable des dégradations des vitrages.
* expose qu’elle a protégé les vitrages avant son intervention
* précise que le constat effectué par CIBEX concernant lesdites dégradations était non contradictoire et non probant
* soutient qu’il y a lieu qu’elle soit réglée par CIBEX du montant du marché, en ce compris la retenue de garantie
* fait valoir que CIBEX lui reste redevable de la somme de 30 024,68 euros HT au titre du marché et de la somme de 21 604,56 euros HT au titre de la retenue de garantie
CIBEX :
* réplique que BYN n’a pas exécuté ses travaux correctement malgré de nombreuses demandes de l’AMO (assistant maître d’ouvrage)
* soutient qu’elle a dû faire appel à deux sociétés tierces pour procéder à la reprise des désordres affectant les vitrages
* fait valoir qu’elle a réglé la somme de 410 238,60 euros TTC (341 865,42 euros HT) à BYN et lui reste redevable de la somme de 3 546,40 euros TTC (déduction faite du CIE pour in montant de 47 314,97 euros TTC, de la retenue de garantie de 5% et du compte prorata de 3%).
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de I’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la demande de BYN de condamner CIBEX à lui verser la somme de 39 024,68 euros HT au titre du marché et 21 604,56 euros au titre de la retenue de garantie
L’article 1103 du Code Civil stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, les parties conviennent que le montant du marché s’élève à 409 522,02 euros HT. correspondant à une commande initiale en date du 16/04/2018 de 405 900 euros HT complétée par un avenant signé en date du 31/07/2018 de 3 622,02 euros HT
Concernant le compte prorata :
En l’espèce et conformément au Cahier des Clauses Générales du marché, et comme en conviennent les parties, son montant doit s’élever à 3%.
En conséquence, le tribunal retient la déduction de 12 285,66 euros HT au titre du compteprorata (3% de 409 522,02 euros).
Concernant le Compte Inter-Entreprises (CIE) et la retenue de garantie
En l’espèce, CIBEX estime qu’un montant de 41 314,97 euros doit être déduit du marché, au titre du CIE, suite à la dégradation de certains vitrages relevant de la responsabilité de BYN et ayant nécessité l’intervention d’entreprises tierces.
Néanmoins, le constat fourni par CIBEX (pièce 7) n’est pas contradictoire et les photos produites ne sont ni datées, ni localisées. Par ailleurs, les devis produits par CIBEX desdites entreprises tierces (pièce 20) ne permettent pas d’établir qu’il s’agit de travaux de reprise suite à une faute de BYN.
En conséquence, le tribunal ne retient pas dans le solde définitif dû par CIBEX la déduction du montant du CIE et celui de la retenue de garantie à hauteur de 5%.
Concernant le solde définitif du marché :
En l’espèce et compte tenu de ce qui précède, le montant du solde définitif du marché dû par CIBEX à BYN s’élève à 55 370,94 euros HT, soit le montant du marché (409 522,02 euros HT) desquels sont déduits 12 285,66 euros HT (3% au titre du compte prorata) et
341 865,42 euros HT (somme déjà réglée par CIBEX et reconnue comme ayant été perçue par BYN).
En conséquence, le tribunal condamnera CIBEX à payer à BYN la somme de 20 476,10 euros HT au titre de la retenue de garantie indue (soit 5% du marché) et la somme de 34 894,84 euros HT au titre du marché.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée par BYN.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts au taux légal dûs au titre de la retenue de garantie et au titre du marché à compter de la première lettre de
mise en demeure en date du 7 juillet 2021 en application des dispositions de
l’article 1343-2 du Code Civil,
Sur la demande de BYN de condamner CIBEX à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts
En l’espèce, BYN ne démontre pas le principe, la nature et l’étendue du préjudice dont elle réclame réparation, distinct de celui indemnisé par l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du CPC.
En conséquence, le tribunal la déboutera BYN de sa demande de dommages et intérêts pour un montant de 8 000 euros.
Sur la demande d’application de l’article 700 du CPC
En l’espèce, pour faire reconnaître ses droits, BYN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera CIBEX à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de CIBEX qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la société CIBEX à verser à la société BYN la somme 34 894,84 euros HT
au titre du marché outre la TVA au taux applicable,
Condamne la société CIBEX à verser à la société BYN la somme de 20 476,10 euros
HT au titre de la retenue de garantie outre la TVA applicable,
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal dûs au titre du marché et de la
retenue de garantie, Rejette la demande de la société BYN à la société CIBEX de lui verser 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société CIBEX à verser à la société BYN la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. Gontran Thüring, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Emmanuel de Tarlé, M. Patrice Kretz et M. Gontran Thüring
Délibéré le 19 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président
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