Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 13 févr. 2025, n° 2024014468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024014468 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LD
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Franck MORY Président d’audience,
Mme Agathe PIAT & M. Nicolas WATINE Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier
Jugement contradictoire mis á disposition au Greffe le 13 février 2025 par M. Franck MORY Président d’audience, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier
2024014468 – ENTRE – La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont le sige social est sis [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maitre Kathia BEULQUE, avocat du barreau de LILLE, substituée á I audience par Maitre Marion MABRIEZ Avocat a LILLE
ET -
La SARL LAZARD LYON REAL ESTATE, dont le siεge social est [Adresse 3] [Localité 7], défenderesse ayant pour conseil Maitre Aymeric COTTIN Avocat [Adresse 2] [Localité 6], ayant pour postulant et pour avocat postulant Maitre Bérengére LECAILLE Avocat a LILLE, mais ne comparaissant pas a l’audience.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE est un établissement bancaire.
La société LAZARD LYON REAL ESTATE est un promoteur immobilier.
La société LAZARD LYON REAL ESTATE a entrepris,en qualité de promoteur, courant 2017,a [Localité 9] au [Adresse 4], la construction d’un ensemble immobilier ä usage de bureaux.
Pour la réalisation de cette opération, elle a confié á la société SCARNA CONSTRUCTION en date du 24 mai 2017 :
Le lot n° 01 – gros xuvre de la phase 1, le bätiment A et I’infrastructure du batiment B, sous conditions suspensives d’obtention du permis du batiment B, pour des montants respectifs de 2 507 554,82 euros HT, soit 3 009 065,79 euros TTC pour le batiment A et de 1 438 445,18 euros HT, soit 1 726 134,22 euros TTC pour le batiment B. Des travaux complémentaires relatifs au batiment A ont été conclus pour un montant de 115 329,87 euros HT portant le montant du marché de travaux du bätiment A a la somme de 2 622 884,69 euros HT, soit 3 147 461,63 euros TTC.
Le lot n 01 – gros xuvre de la phase 2 (superstructure du batiment B et batiment C), pour un montant de 4 050 000.00 euros HT. soit 4 860 000.00 euros TTC.
Afin d’accompagner l’entreprise, la société LAZARD LYON REAL ESTATE, déclare avoir
consenti ä la société SCARNA CONSTRUCTION des avances pour un montant total de 589
321,04 euros HT, soit :
* 376 133,22 euros HT correspondant a un acompte de 15% a la commande du batiment A
-83 333,33 euros HT correspondant a un acompte complémentaire pour le batiment A 129 854,49 euros HT correspondant a un acompte de 15 % a la commande du batiment B dans le cadre de la phase n° 2 .
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a notifié & la société LAZARD LYON REAL ESTATE la cession a son profit, par la société SCARNA CONSTRUCTION, d’une créance résultant d’une facture correspondant a la situation de travaux n° 10 en date du 25 avril 2018 d’un montant de 201 271,11 euros a échéance du 9 juin 2018.
Elle I’a relancé sur le réglement de cette facture en date du 10 juillet 2018.
La société SCARNA CONSTRUCTION a été placée en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole du 4 juin 2018.
La société LAZARD LYON REAL ESTATE, a indiqué qu’a cette date : – I’exécution des travaux de gros-xuvre de la phase 1 était en cours. – l’exécution des travaux de gros-xuvre de la phase 2 n’avait pas commencé.
Par courrier recommandé en date du 8 juin 2018, la société LAZARD LYON REAL ESTATE a mis en demeure l’administrateur judiciaire de la fixer sur la poursuite des contrats passés avec la société SCARNA CONSTRUCTION.
Puis, la procédure de redressement judiciaire de la société SCARNA CONSTRUCTION a été convertie en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 26 juin 2018.
Concomitamment et par courrier recommandé du 6 juillet 2018, l’administrateur judiciaire a indiqué a la société LAZARD LYON REAL ESTATE qu’il mettait fin au marché de travaux susmentionnés.
A cette date, les travaux de gros-xuvre de la phase 1 confiés a la société SCARNA CONSTRUCTION n’étaient pas achevés.
Par procés-verbaux de constat en date des 14 juin et 26 juillet 2018, la société LAZARD LYON REAL ESTATE a fait établir 1'état d’avancement des travaux confiés ä l’entreprise
La société LAZARD LYON REAL ESTATE indique que la societé SCARNA CONSTRUCTION était présente lors du premier constat d’huissier et que le mandataire judiciaire de la société SCARNA CONSTRUCTION avait valablement été convoqué au constat de I’état d’avancement des travaux.
Confrontée a la défaillance de la société SCARNA CONSTRUCTION dans I’exécution de ses travaux, la société LAZARD LYON REAL ESTATE s’est trouvée contrainte de faire appel a de tierces entreprises pour pallier ses manquements et, ainsi, achever les travaux objets de son marché.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France a sollicité le paiement de la somme objet de la cession de créance le 10 juillet 2018.
Le 30 juillet 2018, et compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte á I’encontre de la société SCARNA CONSTRUCTION,la société LAZARD LYON REAL ESTATE a indiqué avoir bloqué tous les paiements, le temps de faire le point sur la situation.
Le 2 aoüt 2018,la société LAZARD LYON REAL ESTATE a déclaré une créance chirographaire au passif de la société SCARNA PROMOTION ä hauteur de 967 205,62 euros.
Compte tenu de l’insuffisance d’actif, la liquidation s’est rapidement clöturée et I’examen des créances non privilégié n’a pas pu s’achever.
Par la suite, la société LAZARD LYON REAL ESTATE n’a pas donné suite a la demande de réglement formulée a hauteur de 201 271,11 euros par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France,par le biais de son conseil, le 24 avril 2019, a mis la société LAZARD LYON REAL ESTATE en demeure de lui régler cette somme.
Par exploit d’huissier en date du 7 mars 2O22,la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France a assigné la société LAZARD LYON REAL ESTATE par-devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de la voir condamnée a lui verser la somme de :
201 271,11 euros au titre des créances cédées ; 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En date du 28 novembre 2024, le juge commissaire de la procédure collective de la société SCARNA CONSTRUCTION a rendu l’ordonnance ci-dessous au sujet de l’admission des créances de la société LAZARD LYON REAL ESTATE sur la société SCARNA CONSTRUCTION :
« PAR CES MOTIFS :
REJETONS les 3 autres créances déclarées par la SARL LAZARD LYON REAL ESTATE pour les sommes de 54.600,00 euros TTC, pour la somme de 666.780.24 euros TTC et 90.000.00 euros TTC au passif de la SAS SCARNA CONSTRUCTION.
DISONS n’y avoir lieu á prononcer d’une condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNONS la notification de la présente ordonnance par les soins du greffier du Tribunal de Commerce de Lille Métropole par lettre recommandé aux parties, et par lettre simple au contróleur
DISONS que le greffier fera mention de la présente décision sur l’état des créances."
La société LAZARD LYON REAL ESTATE a relevé appel de cette décision le 11 décembre 2024.
C’est en l’état que se présente le dossier.
Dans ses derniéres conclusions au fond, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 313-23 ä L316-54 du Code Monétaire et Financier, Vu les dispositions de l’article L624-2 du Code de Commerce dans sa rédaction applicable au jour de l’ouverture de la procédure collective de la société SCARNA CONSTRUCTION SAS, Vu l’absence d’admission de la créance déclarée par LAZARD LYON REAL ESTATE au passif de la procédure collective de SCARNA CONSTRUCTION SAS le 2 aout 2018, par le Juge commissaire ä la liquidation judiciaire de la société SCARNA CONSTRUCTION SAS,
* Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes ci-aprés de LAZARD LYON REAL ESTATE ;
* CONSTATER que la société LAZARD LYON REAL ESTATE n’est pas débitrice de la société SCARNA CONSTRUCTION
— En tant que de besoin, DIRE ET JUGER que la sociét LAZARD LYON REAL ESTATE est parfaitement fondée a opposer au cessionnaire l’ensemble des exceptions inhérentes ä la prétendue créance >
* En toute hypothése, Rejeter ces demandes, en I’absence d’admission de la créance déclarée par LAZARD LYON REAL ESTATE, distincte au demeurant de celle alléguée dans l’instance en cours, au passif de la procédure collective de SCARNA CONSTRUCTION SAS, par le Juge Commissaire,
* Juger que LAZARD LYON REAL ESTATE ne détient pas, dans le cadre de l’instance en cours, une créance contre SCARNA CONSTRUCTION SAS, faute de justifier de I’admission de sa créance alléguée au passif de la liquidation judiciaire de SCARNA CONSTRUCTION SAS par le Juge Commissaire a la procédure collective de SCARNA CONSTRUCTION SASA et ne peut donc invoquer une quelconque compensation
Vu la cession de créance intervenue entre la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE France et SCARNA CONSTRUCTION.
Vu les articles L313-23 et L313-25 du Code Monétaire et Financier.
Vu le refus de paiement de LAZARD LYON REAL ESTATE.
— Condamner LAZARD LYON REAL ESTATE a payer a la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE, la somme de 201 271,11 £, correspondant aux créances cédées, situation n ° 10, appelées au titre du marché de gros-cuvre en date du 24 mai 2007, relatif a la construction d’un immeuble de bureaux [Adresse 4] [Localité 9]
* En tant que de besoin, juger l’article 5.6 du CCAP non écrit
* Débouter la société LAZARD LYON REAL ESTATE de sa demande compensation, a raison de l’absence d’admission de la créance déclarée par LAZARD LYON REAL ESTATE le 2 aoút 2018, par le Juge commissaire ä la liquidation judiciaire de la société SCARNA CONSTRUCTION SAS
— Condamner LAZARD LYON REAL STATE a payer a la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE la somme de 8 000 £ sur le fondement des dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner LAZARD LYON REAL ESTATE aux entiers frais et dépens de I’instance.
Dans ses derniéres conclusions d’incident de sursis ä statuer, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE demande au Tribunal de :
Vu la cession de créance intervenue entre la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE France et SCARNA CONSTRUCTION,
Vu les articles L313-23 et L313-25 du Code Monétaire et Financier, Vu le refus de paiement de LAZARD LYON REAL ESTATE.
— Condamner LAZARD LYON REAL ESTATE & payer a la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE, la somme de 201 271.11 £, correspondant aux créances cédées, situation n ° 10. appelées au titre du marché de gros-xuvre en date du 24 mai 2007, relatif a la construction d’un immeuble de bureaux – [Adresse 8] -[Localité 9]
— Condamner LAZARD LYON REAL ESTATE a payer a la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE la somme de 5 000 £ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
d 1ir
Dans ses derniéres conclusions au fond, la société LAZARD LYON REAL ESTATE demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil.
Vu les dispositions des articles 1321 et suivants du code civil.
Vu la jurisprudence citée.
Vu les piéces versées aux débats.
* DIRE ET JUGER que la société Caisse d’Epargne et Prévoyance ne justifie pas de sa propre créance de paiement du prix de la cession de créance :
* REJETER l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
* DIRE ET JUGER la créance cédée par la société SCARNA CONSTRUCTION éteinte ä hauteur de 100 000,00 euros en raison du paiement de l’acompte complémentaire sur les travaux de la phase n° 1
* REJETER les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a due concurrence
* Se DECLARER compétent pour juger du bienfondé des exceptions opposées par la société LAZARD LYON REAL ESTATE pour le surplus ;
* En tant que de besoin,DIRE ET JUGER que la société LAZARD LYON REAL ESTATE est parfaitement fondée a opposer au cessionnaire l’ensemble des exceptions inhérentes a la prétendue créance, a savoir :
* 139 075,04 euros au titre des travaux des reprise des malfacons de la phase n° 1 – 45 500 euros au titre des pénalités de retard de la phase n° 1 ;
* 44 341,40 euros au titre de la retenue du compte prorata de la phase n" 1 ;
* 155 825,39 euros au titre de l’avance de la phase 2 : – 666 780,24 euros au titre du surcout de la phase 2 ;
* CONSTATER que la société LAZARD LYON REAL ESTATE n’est pas débitrice de la société SCARNA CONSTRUCTION ;
* DIRE ET JUGER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France mal fondée en ses demandes :
* L’en DEBOUTER ;
A titre infiniment subsidiaire,
* SURSEOIR a statuer dans I’attente d’une décision du juge commissaire ;
* CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France a payer a la société LAZARD LYON REAL ESTATE la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
* CONDAMNER la méme aux entiers frais et dépens de la présente.
Dans ses derniéres conclusions sur le sursis a statuer la société LAZARD LYON REAL ESTATE demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile
Vu les pieces versées aux débats, – ORDONNER le sursis ä statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Douai sur l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge commissaire du 28 novembre 2024; – STATUER ce que de droit sur les dépens de la présente instance d’incident.
L’affaire a été enrölée pour l’audience du 29 mars 2022. A la demande des parties, elle a fait I’objet de 7 remises.
Par jugement en date du 4 mai 2023, le Tribunal a prononcé la radiation de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite au rle pour l’audience du 6 aout 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 4 remises. Elle a été plaidée ä l’audience du 16 janvier 2025 lors de laquelle la société LAZARD LYON REAL ESTATE n’était pas présente a l’audience. Elle a indiqué, par mail en date du 14 janvier 2025, qu’elle s’en rapporte a ses écritures sur la demande de sursis a statuer, compte tenu de l’appel en cours de l’ordonnance du juge commissaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise a disposition au greffe, les parties en ayant été informées.
MOYENS DES PARTIES
Pour la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE,
La créance la société LAZARD LYON REAL ESTATE sur la societé SCARNA est chirographaire.
Elle n’a pas été admise au passif.
La cession de créance d’un montant de 201 271,11 euros & échéance du 9 juin 2018 est due par la société LAZARD LYON REAL ESTATE.
Pour la société LAZARD LYON REAL ESTATE,
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ne justifie pas d’une déclaration de sa créance et de l’admission de celle-ci par la procédure.
De plus, la créance de la société SCARNA CONSTRUCTION sur la société LAZARD LYON REAL ESTATE est éteinte du fait des acomptes et de la compensation (avances- surcout de la reprise des travaux – pénalités de retard – compte prorata – défauts et mal facons).
La cession de créance d’un montant de 201 271,11 euros ne lui est pas opposable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis a statuer,
En droit,
L’article 378 du code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de I’instance pour le temps ou jusqu’a la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Dans les faits,
La société LAZARD LYON REAL ESTATE a interjeté appel en date du 11 décembre 2024, sur l’ordonnance du juge commissaire du 28 novembre 2024 fixant sa créance sur la société SCARNA CONSTRUCTION.
La société LAZARD LYON REAL ESTATE,par courrier du 10 janvier 2025 et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE lors de l’audience, ont marqué leur accord sur la demande sursis a statuer.
De ce fait, le Tribunal ordonne le sursis ä statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de DOUAI.
Le Tribunal réserve les indemnités, frais et dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise a disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE le sursis ä statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de DOUAI
RESERVE les indemnités, frais et dépens de la présente instance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Particulier ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation
- Adresses ·
- Assureur ·
- Activité économique ·
- Bâtiment ·
- Qualités ·
- Aquitaine ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Titre ·
- Procès-verbal ·
- Taux légal
- Juge-commissaire ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Restitution ·
- Propriété ·
- Matériel ·
- Rôle ·
- Revendication ·
- Exécution provisoire ·
- Ressort
- Ligne aérienne ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Homologuer ·
- Lituanie ·
- Réglement européen ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Électricité ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Juge-commissaire ·
- Réquisition ·
- Public ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Plan de redressement
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Orange ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- International ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Comités ·
- Paiement de factures ·
- Activité économique
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.