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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 6 mars 2025, n° 2024023654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024023654 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
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JUGEMENT DU 06 MARS 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Franck MORY, Président d’audience,
M. Yvan MASURE, M. Jean-Christophe LELEU, Juges, Mme Elisa PROT Commis Greffier
Jugement réputé contradictoire mis à disposition au Greffe le 06 mars 2025, par M. Franck MORY, Président d’audience, qui a signé la minute avec Mme Elisa PROT Commis Greffier
2024023654 – ENTRE
La société ENEDIS, anciennement dénommée ERDF, [Adresse 1], demanderesse représentée par Maître Manuel BUFFETAUD, avocat à Lille, substitué à l’audience par Maître Elisa ITURRA, avocat à LilleЕТ
La société IMMO AMARA, [Adresse 2], défenderesse défaillante.
LES FAITS
La société ENEDIS est une entreprise de gestion et l’exploitation du réseau public de distribution d’électricité.
La société IMMO AMARA est une entreprise dans le domaine de l’immobilier.
La société IMMO AMARA a passé commande auprès de la société ENEDIS pour des travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité pour un immeuble situé au [Adresse 3].
La société ENEDIS lui a ainsi adressé une proposition de raccordement, d’un montant de 8.340,04 € TTC, qu’elle a accepté le 7 juillet 2021, via le portail de raccordement « PRACMA » disponible sur « Enedis-Connect ».
La société IMMO AMARA a également réglé l’acompte contractuellement prévu, d’un montant 4.170,02 €.
Le 1er février 2022, après exécution des travaux, la société ENEDIS a adressé la facture de solde d’un montant de 4.170,02 € TTC.
Malgré relance du 11 mai 2022 et mise en demeure du 7 septembre 2022, la société IMMO AMARA n’a procédé à aucun règlement.
Les tentatives de recouvrement des sommes dues par huissier de justice des 1er mars, 13 mars et 3 avril 2023 n’ont pas été plus fructueuses ; la société IMMO AMARA ne répondant à aucun courrier.
Le conseil de la société ENEDIS a également tenté de lui adresser une ultime lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 8 avril 2024, sans plus de succès. La société IMMO AMARA n’ayant pas même pris la peine de retirer le pli.
Dans ces conditions, la société ENEDIS a assigné la société IMMO AMARA afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la facture de solde des travaux, d’un montant de 4.170,02 € TTC majoré des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022, date de la première mise en demeure.
LA PROCEDURE
Dans son assignation, la société ENEDIS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
* Condamner la société IMMO AMARA à payer à la société ENEDIS la somme de 4.170,02 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022, date de la première mise en demeure reçue de la société ENEDIS
* La condamner à payer à la société ENEDIS la somme de 2.000,00 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société IMMO AMARA, non comparante et non représentée, n’a pas conclu.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 17 décembre 2024. Elle a fait l’objet d’une remise. L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société ENEDIS
Les travaux de raccordement ont été commandés par la société IMMO AMARA ; un acompte a été versé.
Les travaux ont été réalisés. La créance à l’encontre de la société IMMO AMARA est échue, elle est exigible et doit être réglée.
* Pour la société IMMO AMARA
La société IMMO AMARA n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’assignation de la société ENEDIS
La société ENEDIS a fait assigner la société IMMO AMARA en date du 18 novembre 2024 par Maître [E] [D] de la SCP DEKERLE JANSSENS [D] selon l’article 658 du Code de procédure civile.
Il est repris dans le procès-verbal du commissaire de justice :
« Destinataire : SAS IMMO AMARA, [Adresse 2]
N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte.
Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
* Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres. -Le siège social est conforme sur INPI et Infogreffe -Courrier à ce nom apparent dans la boîte aux lettres
Circonstances rendant impossible la signification à personne : -Personne n’est présent ou ne répond à mes appels.
La signification à destinataire s’avérant impossible, et en l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, copie de l’acte a été déposée par Clerc Assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en mon Etude.
Conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé ce jour à l’adresse du signifié.
La lettre prévue par l’article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi".
Le Tribunal constate que l’assignation est conforme et que le jugement sera reputé contradictoire.
* Sur la demande de la société ENEDIS
L’article 1103 du Code Civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, la société ENEDIS a reçu une commande, le 7 juillet 2021. Un acompte de 50 % a été versé par la société IMMO AMARA.
La société ENEDIS indique avoir effectué les travaux, ce qui n’est pas contesté par la société IMMO AMARA.
Le solde des travaux de 4170,02 € est dû par la société IMMO AMARA. Les intérêts capitalisés s’appliquent depuis la première mise en demeure.
Le Tribunal condamne la société IMMO AMARA à payer à la société ENEDIS la somme de 4.170,02 € à compter du 7 septembre 2022, date de la première mise en demeure reçue de la société ENEDIS.
* Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser la société ENEDIS, seule, supporter ses frais irrépétibles. Le Tribunal condamne la société IMMO AMARA à lui verser la somme arbitrée à 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société IMMO AMARA, succombant, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE la société IMMO AMARA à payer à la société ENEDIS la somme de 4.170,02 € à compter du 7 septembre 2022, date de la première mise en demeure reçue de la société ENEDIS
CONDAMNE la société IMMO AMARA à payer à la société ENEDIS la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE le société IMMO AMARA aux entiers dépens, liquidés à la somme de 57,23 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Franck MORY.
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