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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 22 mai 2025, n° 2024013130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024013130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
MC -
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur Peter VAN VLIET, Président d’audience, Messieurs Jean-Luc JONVILLE & Ludovic PLOUVIER, Juges, Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier associé.
Jugement contradictoire rendu par mise à disposition au Greffe le 22 mai 2025 par Monsieur Peter VAN VLIET, Président d’audience, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier associé.
2024013130 – ENTRE – La société FERIEL, [Adresse 1] à [Localité 1], demanderesse comparant par Maître Patrick VAN CAUWENBERGHE, avocat à LilleЕТ
La société AXA FRANCE IARD, [Adresse 2] à [Localité 2], défenderesse comparant par Maître Pierre VANDENBUSSCHE, avocat à Lille.
FAITS
La société FERIEL exploite à [Localité 1], sous l’enseigne SUN ADDICT, un salon d’esthétique qui propose à ses clients deux types de prestations : des cabines UV et de l’aquabike.
Le 9 janvier 2020, la société FERIEL déclarait à ses assureurs, la compagnie AXA FRANCE IARD, un dégât des eaux avec l’effondrement de la partie avant de la plate-forme sur laquelle est posée l’appareil d’aquabike.
Le 4 février 2020, la gérante de la société FERIEL a informé la compagnie AXA de ce qu’elle avait fait procéder aux travaux de remise en état et de ce que la baignoire d’aquabike était de nouveau fonctionnelle.
Le sinistre est expertisé par le cabinet POLYEXPERT le 30 mars 2021 et indemnisé par les assureurs, après le dépôt du rapport le 6 avril 2021, pour les seuls dommages matériels.
Le 19 mai 2021, pendant le nettoyage pour une remise en marche après le déconfinement, la partie arrière de la plate-forme s’est effondrée et a entraîné la chute de l’appareil d’aquabike. Tous les mécanismes et moteurs de la machine ont été endommagés.
La Compagnie AXA a, de nouveau, mandaté le cabinet POLYEXPERT. La société FERIEL a désigné le cabinet UNION D’EXPERTS à la demande de son assureur de protection juridique.
Une fois les devis communiqués par la société FERIEL, les experts se sont accordés sur le montant de l’indemnité à verser au titre de la garantie bris de machine. La compagnie AXA a procédé au règlement de l’indemnité due.
En revanche, les experts ne sont pas parvenus à s’accorder sur le montant de l’indemnité due au titre de la perte d’exploitation. Le cabinet POLYEXPERT a retenu une perte d’exploitation uniquement pour le premier sinistre, tandis que le cabinet UNION D’EXPERTS a considéré que la perte d’exploitation était due pour les deux sinistres.
Aucun accord n’ayant été trouvé pour l’indemnisation de la perte d’exploitation, c’est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole.
PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance en date du 15 mai 2024, la société FERIEL a assigné la société AXA FRANCE IARD devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole.
Dans ses conclusions n°2, la société FERIEL demande au Tribunal de :
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse
* JUGER qu’un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir à partir du 14 avril 2023 et juger que la société FERIEL est recevable à agir contre AXA France IARD
* JUGER que les déclarations des sinistres du 9 janvier 2020 et du 19 mai 2021 ne constituent qu’un seul et même dégât des eaux, le second étant la conséquence du premier
* JUGER que les assureurs n’ont pas rempli leur obligation de loyauté dans le processus d’indemnisation et de condamner AXA France IARD à indemniser la perte d’exploitation consécutive au dégât des eaux du 19 mai 2021
* JUGER les conclusions du rapport d’expertise contradictoire du cabinet Union d’Experts opposables à AXA FRANCE IARD
* CONDAMNER AXA FRANCE IARD à payer à la société FERIEL la somme de 38.054,00 € au titre de la garantie contractuelle et de 45.641,00 €, à parfaire jusqu’à la date du jugement à intervenir, en raison de sa mauvaise foi, au titre des dommages et intérêts du préjudice causé par le règlement tardif du sinistre, en accord avec les conclusions du rapport d’expertise contradictoire
* CONDAMNER AXA FRANCE IARD à rembourser à la société FERIEL les abonnements souscrits pour l’aquabiking, soit la somme de 640,00 €
* CONDAMNER AXA FRANCE IARD à payer 5.000,00 € à la société FERIEL au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2, la société AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles L.114-1 et L.114-2 du Code des Assurances,
À titre liminaire, de :
* DÉCLARER la SARL FERIEL irrecevable en son action, celle-ci étant prescrite depuis le 5 janvier 2024
À titre principal, de : -DÉBOUTER la SARL FERIEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la SARL FERIEL à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de même que les entiers frais et dépens de la présente instance
À titre subsidiaire, de :
* DIRE ET JUGER que la garantie « perte d’exploitation » est limitée à une période de 12 mois conformément aux conditions particulières souscrites par la SARL FERIEL
* LIMITER en conséquence l’indemnité susceptible d’être versée au titre de la perte d’exploitation à la période du 19 mai 2021 au 19 mai 2022
* DÉBOUTER la SARL FERIEL du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 25 juin 2024. À la demande des parties, elle a fait l’objet de cinq remises. Elle a été plaidée à l’audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société FERIEL
Elle considère que les dégâts des eaux des 3 janvier 2020 et 19 mai 2021 ne sont qu’un seul et même sinistre, et invoque l’article L.114-2 du Code des assurances pour démontrer que la prescription est interrompue. La réunion d’expertise sur les pertes d’exploitation ayant été diligentée le 14 avril 2023, elle dit qu’un nouveau délai de prescription de deux ans court à compter de ce jour.
Elle avance que les indemnisations ont été très tardives.
Les deux sinistres étant liés, il convient de prendre en compte la couverture de dégâts des eaux, et non de bris de machines. Elle demande que soit prise en charge la perte d’exploitation consécutive au dégât des eaux du 19 mai 2021.
Le cabinet Polyexperts a déposé son rapport unilatéralement, tandis que le cabinet Union d’Experts a déposé un rapport contradictoire : seul ce dernier doit être retenu. Et donc, il convient d’indemniser la société FERIEL pour le montant déterminé dans le rapport du cabinet Union d’Experts.
Elle demande enfin d’être indemnisée du préjudice causé par le remboursement très lent de son assureur.
* Pour la société AXA FRANCE IARD
In limine litis, elle déclare que les articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances précisent que la prescription court à compter de la date de désignation de l’expert-conseil, et non d’une simple réunion amiable. Le cabinet POLYEXPERTS ayant été désigné le 5 janvier 2022, le délai de 2 années court à compter de cette date et l’action se trouve prescrite le 6 janvier 2024.
L’assignation délivrée le 15 mai 2024 est tardive, et l’action de la société FERIEL est prescrite.
Sur le fond, elle déclare que le second sinistre relève d’un bris de machine, que les deux sinistres ne sont pas liés, et que la garantie bris de machine ne comporte pas de garantie perte d’exploitation.
Elle précise que le cabinet POLYEXPERT n’a jamais donné d’accord sur le chiffrage annoncé par le cabinet Union d’Experts.
La société FERIEL a été indemnisée de sa perte d’exploitation consécutive au premier sinistre, en calculant une durée d’immobilisation du matériel d’un mois.
Elle réfute toute allégation d’indemnisation tardive, ce point n’étant nullement démontré, et la société FERIEL ayant elle-même tardé à faire parvenir des devis à son assureur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Entendu les parties, Vu les pièces versées aux débats,
* In limine litis, sur la prescription de l’action
L’article L.114-1 du Code des assurances dispose que : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (…) ».
L’article L.114-2 du Code des assurances dispose que : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre (…) ».
L’article L.114-3 du Code des assurances dispose que : « Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci ».
La compagnie AXA FRANCE IARD présente deux rapports d’expertise réalisés par le cabinet POLYEXPERT, mandaté pour analyser les désordres causés par les sinistres.
Dans son premier rapport, en date du 30 mars 2021, le cabinet POLYEXPERT détermine l’indemnité à verser au titre des dégâts matériels sur le premier sinistre, et fixe le montant de l’indemnité totale à verser à la somme de 7 041,95 €, dont 1 805,00 € d’indemnité différée.
Le deuxième rapport, en date du 23 juin 2023, et intitulé « Évaluation des pertes d’exploitation », fait état à la fois du premier sinistre en date du 3 janvier 2020, et précise que « le 2 juin 2021, [AXA FRANCE IARD] nous a demandé de reprendre attache avec Mme [K] du fait d’aggravation de dommages et d’une réclamation au titre de la perte d’exploitation ».
Ce deuxième rapport d’expertise corrobore les propos de l’expert mandaté par la société FERIEL quant à l’unicité du sinistre, les dégâts en date du 19 mai 2021 étant l’aggravation du premier sinistre.
Ainsi, si le cabinet POLYEXPERT est à nouveau sollicité pour constater et évaluer l’évolution du préjudice subi par la société FERIEL, il ne peut s’agir en l’espèce d’une nouvelle désignation d’expert au sens de l’article L.114-2 du Code des assurances.
L’événement qui a donné lieu au sinistre a donc eu lieu le 9 janvier 2020. La nomination de l’expert a eu lieu antérieurement au 30 mars 2021, date du premier rendez-vous d’expertise.
En vertu des articles L.114-1 et suivants du Code des assurances, la prescription était donc acquise au plus tard le 31 mars 2023.
La société FERIEL a assigné la société AXA FRANCE IARD le 15 mai 2024, soit postérieurement à la date de prescription.
Le Tribunal dit que l’action de la société FERIEL est prescrite et déboute la demanderesse de l’ensemble de ses demandes.
* Sur les autres demandes
Succombant, la société FERIEL supporte les dépens de la présente instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le Tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Condamnée aux dépens, la société FERIEL devra verser à la société AXA FRANCE IARD une indemnité que l’équité commande de fixer à 750 € au titre des frais irrépétibles, en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT que l’action intentée par la société FERIEL est prescrite
DÉBOUTE la société FERIEL de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la société FERIEL à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société FERIEL aux entiers dépens, liquidés à la somme de 66.13 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET.
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