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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 24 avr. 2025, n° 2024008678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024008678 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
[…]
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Patrick DUQUESNE, Président d’audience Mme Agathe PIAT & M. Philippe THUILLIER Juges, Mme Elisa PROT Commis Greffier.
Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 24 avril 2025, par M. Patrick DUQUESNE, Président d’audience, qui a signé la minute avec Mme Elisa PROT Commis Greffier.
2024008678 – ENTRE -
La société BOLD, [Adresse 1] à [Localité 1], demanderesse comparant par Maître Sandie THEOLAS avocat à LilleЕТ
La société FASTNUX, [Adresse 2] à [Localité 2], défenderesse représentée par Maître Quentin LECLERC-LEMAITRE, avocat à Lille, substitué à l’audience par Maître Marie-Christine DUTAT, avocat à Lille.
FAITS
La société FASTNUX exerce une activité de conseil, développement, assistance et prestations informatiques, avec une spécialisation dans le développement d’applications web. Monsieur [Q] [F] en est l’associé unique et Président.
La société BOLD est une entreprise de services du numérique qui met à disposition des consultants informatiques pour répondre à des problématiques techniques ou organisationnelles.
La société BOLD a contracté avec la société SSID, référencée au sein du groupe AUCHAN, pour proposer une mission de développement d’applications web. Elle a ensuite sous-traité cette mission à la société FASTNUX.
Le 21 février 2023, un contrat de sous-traitance est conclu entre les sociétés BOLD et FASTNUX pour une mission de développement d’applications web pour le groupe AUCHAN. Ce contrat prévoit une rémunération de 500 € hors taxes par jour de prestation et une clause de résiliation anticipée imposant un préavis de quarante jours ouvrés sous peine d’une indemnité.
Le 22 février 2023, Monsieur [Q] [F] débute sa mission.
Le 27 février 2023, la société FASTNUX adresse à la société BOLD une facture de 2.500 € hors taxes pour cinq jours de prestations, qui sera réglée.
Rapidement, des difficultés apparaissent dans l’exécution de la mission. Monsieur [F] se retrouve sous les ordres d’un jeune salarié en apprentissage chez AUCHAN, qui s’oppose systématiquement à ses actions.
Le 1er mars 2023, Monsieur [Q] [F] signale ses difficultés à la société BOLD, qui propose des réunions informelles pour traiter le sujet.
Le 2 mars 2023, Monsieur [Q] [F] exprime, via SMS, son insatisfaction et envisage d’arrêter la mission en cas de nouveaux problèmes.
Le 6 mars 2023, sans en informer la société BOLD, Monsieur [Q] [F] annonce verbalement à AUCHAN son intention d’arrêter la mission.
Le groupe AUCHAN contacte la société BOLD pour obtenir des explications.
Un échange téléphonique a lieu entre cette dernière et Monsieur [F], au cours duquel ce dernier confirme son refus de poursuivre la mission.
Le 7 mars 2023, la société BOLD informe le groupe AUCHAN que la prestation prend fin du fait de la décision unilatérale de la société FASTNUX.
Le 8 mars 2023, le groupe AUCHAN fait savoir que la prestation réalisée est inexploitable et qu’elle s’interroge sur le règlement des factures.
La société BOLD constate que la société FASTNUX n’a pas respecté le préavis contractuel et que la qualité du travail est contestée par le groupe AUCHAN. Un point tripartite est proposé, mais la société FASTNUX refuse toute rencontre et établit une facture pour trois jours de prestations en mars.
Le 4 juillet 2023, la société BOLD met en demeure la société FASTNUX de payer :
* 20.000 € hors taxes pour non-respect du préavis contractuel ;
* 2.000 € hors taxes en remboursement des jours non prestés ;
* 5.000 € pour préjudice d’image.
Le 27 juillet 2023, la société FASTNUX conteste ces demandes et réclame le paiement de sa facture.
Le 31 août 2023, la société BOLD maintient sa position et invoque l’exception d’inexécution.
Le 4 octobre 2023, la société FASTNUX réitère sa demande de paiement.
Par exploit en date du 11 avril 2024, la société BOLD assigne la société FASTNUX devant le Tribunal de céans.
PROCEDURE
Dans ses conclusions récapitulatives, la société BOLD demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 689 et suivants et 700 du Code de procédure civile, Vu le contrat de sous-traitance du 21 février 2023,
* JUGER recevable et bien fondée en ses demandes la société BOLD
* CONDAMNER la société FASTNUX à verser à la société BOLD la somme de 24.000 euros correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée du contrat
* CONDAMNER la société FASTNUX à verser à la société BOLD la somme de 3.000 euros au titre du préjudice matériel subi
* CONDAMNER la société FASTNUX à verser à la société BOLD la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’image
* DEBOUTER la société FASTNUX de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
* CONDAMNER la société FASTNUX à verser à la société BOLD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société FASTNUX aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en défense, la société FASTNUX demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil. Vu le contrat litigieux et les pièces,
A titre principal,
* DEBOUTER la société BOLD de l’intégralité de ses demandes
A titre reconventionnel,
* CONDAMNER la société BOLD à payer à la société FASTNUX la somme de 1800 € au titre de sa facture impayée pour les 3 jours de mars 2023 travaillés
* CONDAMNER la société BOLD à payer à la société FASTNUX la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société BOLD aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 07 mai 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de six remises. Elle a été plaidée à l’audience du 13 mars 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société BOLD
* A) Sur les manquements contractuels de la société FASTNUX
La société BOLD fait valoir que la société FASTNUX a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant ni les obligations légales ni les engagements stipulés au contrat du 21 février 2023.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Or, la mission convenue a pris fin de manière anticipée le 7 mars 2023 sans que le préavis de 40 jours ouvrés, expressément stipulé au contrat, n’ait été respecté.
B) Sur l’indemnisation contractuelle de résiliation anticipée
La société BOLD sollicite l’application de l’article 12 du contrat de sous-traitance qui prévoit, en cas de résiliation anticipée, le paiement d’une indemnisation égale à 40 unités d’œuvre, soit un montant de 20.000 euros hors taxes (500 euros hors taxes par jour).
La société BOLD rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (3ème Chambre Civile, 20 décembre 2006, n°05-20.065), une clause pénale s’applique du seul fait de l’inexécution contractuelle, sans qu’il soit nécessaire d’apporter la preuve d’un préjudice supplémentaire.
C) Sur la réparation des préjudices subis
Outre l’indemnisation contractuelle, la société BOLD sollicite la réparation des préjudices matériel et d’image subis du fait de la rupture anticipée du contrat.
* Le préjudice matériel réside dans la perte de chiffre d’affaires et dans le paiement partiel d’une facture à la société FASTNUX sans contrepartie effective, évaluée à 3.000 euros.
* Le préjudice d’image résulte de la dégradation de la réputation de la société BOLD auprès du client final et de la société SSID, évaluée à 5.000 euros.
D) Sur le rejet des demandes reconventionnelles de la société FASTNUX
La société BOLD demande le rejet des demandes reconventionnelles formées par la société FASTNUX, en opposant l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du Code civil. Dès lors que la société FASTNUX n’a pas exécuté ses obligations contractuelles, la société BOLD est en droit de refuser le paiement de la facture litigieuse.
E) Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La société BOLD sollicite la condamnation de la société FASTNUX aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle justifie cette demande par le comportement déraisonnable de la société FASTNUX, qui l’a contrainte à engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits.
* Pour la société FASTNUX
A) Sur l’absence de rupture anticipée unilatérale de la part de Monsieur [F]
La société FASTNUX conteste avoir rompu unilatéralement et fautivement le contrat de soustraitance. Elle soutient que la rupture a été initiée par la société BOLD, comme en attestent les échanges entre les parties.
La société FASTNUX fait valoir que la résiliation est intervenue d’un commun accord, comme l’indique le mail de la société BOLD du 6 mars 2023 à 15h38 affirmant « nous nous accordons sur une fin de mission au 07/03 ».
B) Sur l’absence de manquements et d’obligation de résultat
La société FASTNUX affirme avoir rempli ses obligations contractuelles. Elle précise que si la mission n’a pas été poursuivie, c’est en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Ainsi, en l’absence de faute contractuelle, la société BOLD ne peut prétendre à une quelconque indemnité.
C) Sur les demandes reconventionnelles
La société FASTNUX sollicite le paiement de sa facture du 6 mars 2023 d’un montant de 1.800 euros TTC pour les prestations effectuées.
Enfin, elle demande la condamnation de la société BOLD à 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais engagés dans la présente procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la rupture du contrat de sous-traitance
Le courriel du 6 mars 2023 précise que la société BOLD s’accordait avec le groupe AUCHAN pour mettre fin à la mission à la date du 7 mars 2023. La résiliation est donc intervenue d’un commun accord entre les sociétés BOLD et AUCHAN, sans que la société FASTNUX en ait pris l’initiative. Il est établi que cette résiliation n’est pas imputable à la société FASTNUX seule.
En conséquence, le Tribunal déboute la société BOLD de sa demande d’indemnisation contractuelle de 24.000 euros.
* Sur l’obligation de résultat et la reconnaissance de la prestation
Le Tribunal relève que la prestation est en régie : il n’y a donc pas d’obligation de résultat pour la société FASTNUX. Le paiement par le groupe AUCHAN des premiers jours de régie vaut reconnaissance de la pertinence de la prestation en régie.
La facture émise par la société FASTNUX est certaine, liquide et exigible.
* Sur la validité de la clause pénale
Le contrat liant les sociétés BOLD et FASTNUX est un contrat d’adhésion, rédigé unilatéralement par la société BOLD, dont certaines clauses apparaissent déséquilibrées,
notamment la clause prévoyant une indemnisation forfaitaire de 40 unités d’œuvre en cas de résiliation anticipée.
En application de l’article 1231-5 du Code civil, une clause pénale manifestement excessive peut être modérée par le juge.
En l’espèce, la société BOLD ne démontre pas avoir subi un préjudice à hauteur du montant réclamé, et d’autant plus que la société FASTNUX n’était pas tenue à une obligation de résultat et que le paiement par le groupe AUCHAN des cinq premiers jours de prestations vaut reconnaissance de la prestation en régie.
En conséquence, le Tribunal déboute la société BOLT à ce titre.
* Sur les demandes de réparation du préjudice
S’agissant des préjudices matériel et d’image invoqués par la société BOLD, aucun élément probant ne permet d’établir une perte effective de chiffre d’affaires ou une atteinte à sa réputation. La seule affirmation d’une dégradation de son image ne suffit pas à justifier l’indemnisation réclamée.
En conséquence, le Tribunal déboute la société BOLD de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices matériel et d’image.
* Sur les demandes reconventionnelles de la société FASTNUX
La société FASTNUX sollicite le paiement de sa facture du 6 mars 2023 d’un montant de 1.800 euros TTC, correspondant aux prestations réalisées au mois de mars 2023. Il est établi que cette prestation a bien été effectuée et qu’elle constitue la contrepartie d’un travail réalisé.
Et comme précisé ci-dessus, le montant de 1800 € est dû.
En conséquence, le Tribunal condamne la société BOLD au paiement de cette somme.
* Sur les autres demandes
La société BOLD, succombant en la présente instance, sera condamnée à payer à la société FASTNUX une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société BOLD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
COMDAMNE la société BOLD à payer à la société FASTNUX la somme de 1.800 € au titre des prestations effectuées
COMDAMNE la société BOLD à verser à la société FASTNUX la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
COMDAMNE la société BOLD aux entiers dépens, liquidés à la somme de 69.59 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Patrick DUQUESNE
Signé électroniquement par Mme Elisa PROT commis greffier.
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