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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 20 juin 2025, n° 2025R00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 Juin 2025
N° RG: 2025R00118
DEMANDEUR
SAS GROUPE [Z]
[Adresse 1] Représentée par Me Laurence BENITEZ de LUGO – Avocat [Adresse 2],
DÉFENDEUR
SAS COBA FRANCE SN [Adresse 3] Non comparante
Débats à l’audience publique du 4 Juin 2025, devant Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Le groupe [Z], qui a pour activité principale la location l’achat et la vente d’échafaudages, a émis un devis le 23 janvier 2023 au nom de la société COBA France, d’un montant de 178 800 euros, aux fins de lui louer et d’installer des échafaudages à [Localité 1].
Deux autres devis ont été par la suite signés pour des montants respectifs de 13 800 euros et 3 840 euros.
Le groupe [Z] prétend que la société COBA France reste à lui devoir une somme de 35 490 euros.
Le règlement n’ayant pas été effectué, la demanderesse a engagé la présente action en paiement.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 15 mai 2025 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS GROUPE [Z], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 534 318 142, a fait assigner la société SA COBA France SN, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 404 051 633, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 4 juin 2025.
La demande tend à voir :
Vu les articles 700 et 873-2 du code de procédure civile
Vu l’article 1217 5 ème tiret du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
* Condamner la société SA COBA France SN à payer la somme de 35 490 euros à titre de provision pour paiement des prestations effectuées sur le chantier situé [Adresse 4], somme augmentée des intérêts au taux de BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de l’émission des factures.
* Condamner la société SA COBA France SN à payer la somme de 3 000 euros exposée pour la présente procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, le conseil de la société Groupe [Z] a expliqué que la société COBA France SN s’était acquittée le 28 mai 2025 de la somme réclamée soit 35 490 euros, mais rappelle que la mise en demeure date de février 2025, et l’assignation du 15 mai 2025, qu’ainsi la société COBA France SN a attendu plus de 3 mois pour régler sa dette et l’a fait seulement plus de 10 jours après qu’elle ait été assignée.
Elle ajoute que cette dernière a entendu ainsi se « faire de la trésorerie » aux frais de sa cliente, et précise que la société Groupe [Z] maintient ses demandes de condamnation à hauteur de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
A l’audience, la société COBA France SN est absente et n’est pas représentée.
A l’issue de son intervention, Mme la Présidente a informé la partie demanderesse que sa décision serait rendue le 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la société Groupe [Z] réclamait à la société COBA France SN le paiement, par provision, d’une somme de 35 490 euros ; cette dernière a procédé au règlement de ladite somme, le 28 mai 2025.
La société Groupe [Z] a donc renoncé à ses demandes, sauf au titre des frais de justice.
En conséquence, il n’y a donc plus lieu de rentrer en voie de condamnation à l’égard de la société débitrice.
Toutefois, il apparaît que ce règlement n’est intervenu que postérieurement à la poursuite de cette action en référé, l’assignation a été délivrée le 15 mai 2025 et le règlement est intervenu le 28 mai 2025.
Dans ces conditions, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Groupe [Z] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager et les dépens de la présente instance.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société COBA France SN à payer à la société Groupe [Z] la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le montant des dépens liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Constatons que la société SA COBA France SN a procédé au règlement de la somme de 35 490 euros en faveur de la société Groupe [Z],
Constatons que la société Groupe [Z] a renoncé à ses demandes, sauf au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamnons la société SA COBA France SN à payer à la société Groupe [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SA COBA France SN aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
La Présidente.
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