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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg2 audience publique, 16 déc. 2025, n° 2025008912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025008912 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
I MC
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
Monsieur Hugues DE LABROUHE DE LABORDERIE, Président d’audience, Messieurs Robert TERRAS & Dominique OSSART, Juges, Madame Laurence DUBOIS, Commis Greffier.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 16 décembre 2025 par Monsieur Hugues de LABROUHE DE LABORDERIE, qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS, Commis Greffier.
2025008912 – Entre – La société AGENCE COMMERCIALE DE MARCO,, [Adresse 1], demanderesse comparant par Maître Morgane PILATE avocat à, [Localité 1]
La société EPDM FRANCE,, [Adresse 2], défenderesse représentée par Maître Stéphane ARCHANGE, avocat, [Adresse 3] à, [Localité 2], ayant pour postulant Maître Gabriel DENECKER, avocat à, [Localité 3], substitué à l’audience par Maître Priscilla PUTEANUS, avocat à, [Localité 3].
FAITS :
La société EPDM FRANCE est spécialisée dans la distribution de produits d’étanchéité en EPDM (« éthylène-propylène-diène monomère »).
Elle vend ses produits via son site internet, des commerciaux salariés et des agents commerciaux indépendants.
Monsieur, [V], [B] est un agent commercial qui exerce ses activités via différentes sociétés dont l’AGENCE COMMERCIALE DE, [Localité 4].
Le 14 mars 2001, la société EPDM FRANCE, alors dénommée EPDM DISTRIBUTION et dirigée par Monsieur, [C], [K], adresse un contrat d’agent commercial à Monsieur, [S], [D]. Le 19 janvier 2018, un avenant a été régularisé par la société EPDM FRANCE et Monsieur, [D].
Le 29 juin 2023, Monsieur, [D] cède sa « carte EPDM France » à la société de Monsieur, [V], [B], l’AGENCE COMMERCIALE DE, [Localité 4], après avoir recueilli l’agrément de la société EPDM FRANCE, pour un montant de 80 000 €.
Au préalable, la société EPDM FRANCE et Monsieur, [B] ont négocié un avenant sur l’évolution des conditions financières dudit contrat.
La société EPDM France avance des difficultés d’exécution du contrat repris par Monsieur, [B] (relationnel avec équipe EPDM et avec ses clients).
A compter du 23 août 2023, les relations entre Monsieur, [B] et la société EPDM France se détériorent.
Le 20 novembre 2023, Monsieur, [B] se plaint que son investissement n’est pas rentable, ayant emprunté 50 000 € à sa banque pour racheter la carte de Monsieur, [D] et lui remboursant 1 500 € par mois, alors que ses commissions n’étaient que de 1 123,93 € à ce jour, et reprochant à la société EPDM FRANCE à la fois des retards de paiement et de ne pas être compétitive.
Le 07 février 2024, la société EPDM FRANCE fait un premier bilan inquiétant des résultats obtenus par Monsieur, [B].
Le 30 août 2024, la société EPDM FRANCE adresse un bilan sur les 12 mois d’activités de Monsieur, [B], constatant :
* Un retrait de chiffre d’affaires de 60 % par rapport à une moyenne aux mêmes périodes sur 5 ans en arrière ;
* Une perte de clients ;
* Aucun nouveau client qui aurait pu être apporté par le soi-disant réseau de connaissances de Monsieur, [B] sur son secteur ;
* L’absence de mise en copie des devis que Monsieur, [B] adressait aux clients, qui se manifestent sur le site internet de la société et dont EPDM FRANCE lui retransmet les demandes ;
* L’absence d’information sur les actions commerciales menées par lui.
Aucune réponse de Monsieur, [B] n’est parvenue à la société EPDM FRANCE.
Le 12 septembre 2024, la société EPDM FRANCE se résout à résilier le contrat d’agent commercial de la société AGENCE COMMERCIALE DE, [Localité 4], en raison :
* D’une atteinte à l’image et à la réputation de la société EPDM FRANCE en raison de son attitude avec la clientèle (propos insultants à l’encontre de Monsieur, [W], attitude agressive à l’égard de Monsieur, [U] ; Monsieur, [X] ayant dû présenter ses excuses à ces deux interlocuteurs importants pour l’activité de la société EPDM FRANCE sur ce secteur) ;
* D’un manque d’implication dans l’exécution de son mandat, notamment sept demandes de devis n’ayant pas été exploitées par Monsieur, [B] (HPI M., [R], M., [Q],, [F], [G],, [N], [P], [L], [I], M., [M], SA MORIEUX ET FILS, SOPREMA – M., [Z]).
Par courrier recommandé en date du 11 décembre 2024, le conseil de Monsieur, [B] réclame une indemnisation à titre du préjudice subi par son client.
La société EPDM FRANCE, par l’intermédiaire de son conseil, propose que des pourparlers confidentiels entre avocats puissent être engagés, mais ceux-ci sont restés vains.
C’est dans cet état que le litige a été porté devant le Tribunal de céans.
PROCÉDURE :
Par exploit en date du 03 mars 2025, la société AGENCE COMMERCIALE DE, [Localité 4] a fait délivrer assignation à la société EPDM FRANCE pour demander au Tribunal de :
Vu les articles L.134-1 et suivants du Code de commerce. Vu les articles R.134-1 et suivants du Code de commerce. Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces produites.
* DIRE ET JUGER infondée et abusive la rupture pour faute grave par la société EPDM FRANCE de la relation d’agent commercial de Monsieur, [V], [B] (société AGENCE COMMERCIAL DE, [Localité 4])
* CONSTATER que la société AGENCE COMMERCIALE DE, [Localité 4] est bien fondée à solliciter une indemnisation en raison de la cessation de son contrat d’agent commercial avec la société EPDM FRANCE
* CONDAMNER la société EPDM FRANCE à payer la société AGENCE COMMERCIALE DE, [Localité 4] la somme de 88 615,22 € HT au titre de l’indemnité légale de cessation du contrat -CONDAMNER la société EPDM FRANCE à payer à la société AGENCE COMMERCIALE DE, [Localité 4] la somme de 5.000 € à titre de dommages du fait du préjudice subi -CONDAMNER la société EPDM FRANCE à payer à la société AGENCE COMMERCIALE DE, [Localité 4] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile -CONDAMNER la société EPDM FRANCE à payer les frais et les dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en réponse devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole, la société EPDM FRANCE demande au Tribunal de :
* CONSTATER la caducité de l’assignation délivrée le 03 mars 2025 à la société EPDM France -PRONONCER l’extinction de l’instance
A titre infiniment subsidiaire,
* DEBOUTER la SASU AGENCE COMMERCIALE DE, [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la SASU AGENCE COMMERCIALE DE, [Localité 4] à payer à la société EPDM FRANCE la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile -CONDAMNER la société AGENCE COMMERCIALE DE, [Localité 4] aux entiers frais et dépens
de l’instance, dont distraction au profit de Maître Stéphane ARCHANGE, Avocat aux offres de droit.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du 08 avril 2025. A la demande des parties, elle a fait l’objet de quatre renvois. Elle a été plaidée à l’audience du 04 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES :
* Pour la société AGENCE COMMERCIALE DE, [Localité 4] :
Selon la société AGENCE COMMERCIALE DE, [Localité 4], les griefs évoqués par la société EPDM ne sont pas fondés et ils ne peuvent constituer une faute grave.
L’article L.134-12 alinéa 1 du Code de commerce prévoit qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Cette indemnité compensatrice est d’ordre public et est calculée en fonction de la durée d’ancienneté des relations contractuelles et du montant du chiffre d’affaires réalisé avec le mandant.
Sur la base des tableaux des commissions perçues de 2021 et 2022, la société EPDM FRANCE devrait régler la somme de 88 615,22 € HT à titre d’indemnité de cessation du contrat d’agence commerciale.
La société AGENCE COMMERCIALE DE, [Localité 4] sollicite enfin du Tribunal de condamner la société EPDM FRANCE à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages du fait du préjudice subi au titre de la rupture abusive.
* Pour la société EPDM FRANCE :
Sur la caducité de l’assignation :
La société EPDM FRANCE considère que le Tribunal est tenu de constater la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’assignation sur le fondement des articles 857 et 385 du Code de procédure civile.
En l’espèce, un courriel du Greffe du 04 avril 2025 à 10h26 adressé aux avocats indique que l’affaire n’était pas enrôlée à cette date. La copie écran du dossier i-greffe indique que l’enrôlement date du 04 avril 2025, soit vraisemblablement suite au courriel du Greffe, pour l’audience prévue le 08 avril 2025.
Par mail officiel du 10 avril 2025, le conseil de la société défenderesse a sollicité les justificatifs de la forme et de la date de la demande de mise au rôle, ainsi que de sa réception par le Greffe.
Aucune réponse n’est intervenue.
Par conséquent, et sous contrôle des éléments que pourraient produire le Greffe, le délai de huit jours, imposé par l’article 857 précité, n’a pas été respecté, et la caducité de l’assignation doit être constatée par le Tribunal ainsi que subséquemment l’extinction de l’instance.
A titre subsidiaire :
Sur le bien-fondé de la résiliation du contrat d’agent commercial aux torts de la société AGENCE COMMERCIALE DE MARCO :
Selon la société EPDM FRANCE, Monsieur, [B] ne s’explique pas sérieusement sur son manque d’implication, la perte de chiffre d’affaires et l’absence de toute recherche de nouveaux clients. Elle estime que Monsieur, [B] a commis une faute grave caractérisée.
En outre, la société EPDM FRANCE estime que l’attitude déplacée de Monsieur, [B] à l’égard de la clientèle a nui à sa réputation.
Ainsi, elle considère que le Tribunal doit débouter Monsieur, [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions et que la résiliation du contrat d’agent commercial de Monsieur, [B] est bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal après avoir entendu les plaidoiries et vu les pièces en les dossiers :
Au début de l’audience et suite à une remarque du Tribunal sur le défaut de conclusions de la demanderesse à l’exception de l’assignation, le conseil de la demanderesse indique au Tribunal qu’elle n’a pas conclu depuis l’assignation, étant en congés maternité. Elle reconnaît la caducité de l’assignation et demande le partage entre les deux parties des dépens de l’instance. Elle informe le Tribunal qu’elle a réassigné la société EPDM France.
* Sur la caducité de l’assignation :
La société EPDM FRANCE considère que le Tribunal est tenu de constater la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’assignation sur le fondement des articles 857 et 385 du Code de procédure civile.
L’article 857 du Code de procédure civile dispose que : « Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
C’ette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
L’article 385 du même Code dispose que : « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
Le tribunal relève que l’enrôlement de cette affaire était prévu pour l’audience du 08 avril 2025.
Par mail officiel du 10 avril 2025 (pièce 23/1 EPDM) le conseil de la société EPDM FRANCE demande au conseil de la société AGENCE COMMERCIALE DE, [Localité 4] les justificatifs de la forme et de la date de la demande de mise au rôle, ainsi que la date de sa réception par le Greffe. Aucune réponse n’est intervenue.
Le Tribunal, relevant que le délai de huit jours imposé par l’article 857 du Code de procédure civile n’a pas été respecté, constate la caducité de l’assignation et par conséquent l’extinction de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 385 du Code de procédure civile.
* Sur les autres demandes :
La société AGENCE COMMERCIALE DE, [Localité 4] succombant à la présente instance, le Tribunal la condamne à payer à la société EPDM FRANCE la somme arbitrée à 1 500 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Constate la caducité de l’assignation délivrée le 03 mars 2025 à la société EPDM FRANCE
Prononce l’extinction de l’instance
Condamne la société AGENCE COMMERCIALE DE, [Localité 4] à payer à la société EPDM FRANCE la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne la société AGENCE COMMERCIALE DE, [Localité 4] aux entiers dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 66,13 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
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