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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 20 mars 2026, n° 2025F01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F01701 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 20/03/2026
Numéro de rôle général : 2025F1701 Numéro de Procédure collective : 2024RJ493
Jugement d’arrêt du plan de redressement par continuation
DEFENDEUR :
* CENTRAL SPORT SARL
[Adresse 1], 831579123 DÉFENDEUR – en personne et représenté par
SELARL [X] AVOCAT, représentée par Maître Gautier THIERRY – [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Madame Frédérike LEBIET
Madame Michela CEBIN
Monsieur [C] [H]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du vingt-huit janvier deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-cinq février deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, prorogée au onze mars deux mille vingt-six puis au vingt mars deux mille vingt-six, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
Par jugement en date du 2 octobre 2024, ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement au bénéfice de la SARL CENTRAL SPORT.
Dans le cadre de la période d’observation la SARL CENTRAL SPORT a présenté un projet de plan de redressement prévoyant :
* Le paiement sans délai des frais de justice,
* Le paiement des créances inférieures ou égales à 500 € dès l’homologation du plan,
* La reprise du paiement des créances à échoir dès l’homologation du plan ; les échéances de prêt gelées au cours de la procédure seront reportées en fin de contrat ;
* Le remboursement du passif échu à 100 % sur 8 années par échéances annuelles constantes.
La première échéance interviendra le 10 février 2026. Les échéances seront payées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Concernant les garanties offertes, le plan prévoit comme suit :
* Inaliénabilité du fonds de commerce et de l’ensemble des actifs le composant pendant toute la durée du plan,
* Transmission des bilans au commissaire à l’exécution du plan pendant toute la durée du plan,
* Transmission des attestations de régularité fiscales et sociales.
Ce plan a été circularisé aux créanciers par les soins de la SELARL [V] [L] prise en la personne de Maître [V] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire, dont il est ressorti l’analyse suivante :
[…]
La SELARL [V] [L] précise qu’en nombre de créancier, les réponses apparaissent majoritairement favorables. Seul le PRS, titulaire de dix créances a répondu défavorablement à la proposition de plan en raison d’une dette nouvelle. Par courriel du 21 janvier 2026, le PRS a confirmé le règlement de cette dette par la société et a donné son accord à la proposition de plan.
La SELARL [V] [L], prise en la personne de Maître [V] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire, indique donc en son rapport que les créanciers ont donné un avis unanimement favorable au plan proposé par la SARL CENTRAL SPORT.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public où lors de l’audience, il émet un, avis favorable à l’homologation du plan.
Lors des débats à l’audience du 28/01/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25/02/206 prorogé au 11/03/2026 puis au 20/03/2026.
SUR CE,
Le rapport de consultation des créanciers déposé par le mandataire judicaire révèle un avis unanimement favorable des créanciers au plan proposé ;
A cette audience, Monsieur [O] [W] dirigeant de la société CENTRAL SPORT, assisté de son conseil Maître [P] [X], comparait à l’audience ;
Le mandataire judiciaire a donné un avis favorable à l’arrêt de ce plan ;
Il ressort des informations recueillies par le Tribunal que le projet de plan d’apurement proposé permet d’assurer la pérennité de l’entreprise, le maintien des emplois et l’apurement du passif;
Les résultats obtenus par la société CENTRAL SPORT depuis l’ouverture de la procédure doivent lui permettre de faire face aux échéances de son plan ;
Le juge-commissaire a fait connaître son rapport favorable à l’adoption de ce plan ;
En conséquence que la société CENTRAL SPORT présente des chances sérieuses de redressement et de règlement du passif de son exploitation et qu’il y a lieu de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales, favorable à l’homologation du plan de redressement,
Vu le rapport du juge-commissaire,
ARRETE en toutes ses dispositions, comme exposées ci-dessus, le plan de redressement présenté par la société CENTRAL SPORT SARL [Adresse 1],
ORDONNE le paiement, conformément à l’article L. 626-20 du Code de commerce, sans remise ni délai du superprivilège des salaires, des créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € et des frais de justice,
FIXE la durée du plan de redressement à 8 ans par échéances annuelles constantes et dit que la première échéance sera exigible au 10 février 2026,
DIT que les échéances seront payées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
PREND ACTE de la mise en place de l’inaliénabilité du fonds de commerce et de l’ensemble des actifs le composant pendant toute la durée du plan et que les biens indispensables à l’activité ne pourront pas être aliénés sauf autorisation du Tribunal, conformément à l’article L 626-14 du Code de commerce,
PREND ACTE de la transmission des bilans au commissaire à l’exécution du plan pendant toute la durée du plan,
PREND ACTE de la transmission des attestations de régularité fiscales et sociales.
DONNE ACTE aux créanciers des délais et remise acceptés par eux,
DIT que les dispositions de ce plan s’imposeront à tous les créanciers consultés, même si leur réponse est négative, à l’exception de ceux concernés par l’article L. 626-20 du Code de commerce,
DIT que la personne tenue d’exécuter le plan est Monsieur [O] [T] [W], en qualité de représentant légal de la société CENTRAL SPORT SARL,
DIT que les dividendes du présent plan sont portables et non quérables,
DESIGNE pour la durée du plan la SELARL [V] [L] prise en la personne de Maître [V] [L] demeurant [Adresse 3] [Localité 1] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles,
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant que mandataire judiciaire et commissaire au plan et des frais de greffe, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan,
MAINTIENT Madame [J] [G] en qualité de juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire,
MAINTIENT Madame [I] [A] en qualité de juge-commissaire suppléant jusqu’à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire,
MAINTIENT la SELARL [V] [L] prise en la personne de Maître [V] [L] en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances,
CONSTATE l’engagement de la société CENTRAL SPORT SARL de ne pas céder, ni mettre en location gérance son fonds sans l’autorisation du Tribunal,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou parties des conditions fixées par le plan et le présent jugement, le Commissaire à l’Exécution du Plan saisira le Tribunal pour voir statuer sur la résolution éventuelle du plan,
ORDONNE conformément à l’article R. 626-21 du Code de commerce, la notification du présent au jugement au débiteur, au représentant des salariés, et à toute personne tenue de l’exécuter conformément à l’article L. 626-10,
ORDONNE, conformément aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du Code de commerce, la communication du présent jugement au Ministère public, aux mandataires de justice et au trésorier payeur général,
ORDONNE l’exécution des formalités, publicités et mentions légales en vertu des dispositions de l’article R. 626-20 du Code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toutes voies de recours,
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Virginia TRANCHANT
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
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