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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg2 audience publique, 21 janv. 2025, n° 2023018118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2023018118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION c/ Sàrl TM INVEST |
Texte intégral
MBC -
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Hugues de LABROUHE, Président d’audience,
MM. Michel FAROUX & Robert TERRAS Juges, Mme Elisa PROT Commis Greffier,
Jugement contradictoire rendu par mise ä disposition au greffe le 21 janvier 2025, par M. Hugues de LABROUHE, Président d’audience qui a signé la minute Mme Elisa PROT, Commis Greffier
Affaire 2023018118 – ENTRE – La société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION, [Adresse 1] demanderesse a l’injonction de payer et défenderesse a l’opposition comparant par Maitre Jacques-Eric MARTINOT avocat ä Lille
ET
La société TM INVEST, [Adresse 2] défenderesse ä l’injonction de payer et demanderesse ä l’opposition représentée par Maitre Benoit DE BERNY avocat a Lille, substitué a I’audience par un collaborateur.
LES FAITS
La société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION exerce son activité dans la distribution de matériel électrique, la logistique, ou encore le conseil technique.
La société TM INVEST exerce dans le commerce de gros, notamment de matériel électrique et de plomberie.
Le 30 janvier 2023, la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION établit un devis n°0007073724 pour des séche-serviettes pour un montant total de 13.253, 63 £ TTC.
Cette proposition est acceptée par la société TM INVEST, accompagnée de la mention , du tampon de la société et d’une signature manuscrite.
La société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION livre les 08,16,22,27 février et le 2 mars 2023 et produit des bons de livraison :
* n°001-01-10931625 du 27 février 2023 : 1 colis d’un montant de 88.04 £ TTC, – n°001-A-10961768 du 2 mars 2023 : 1 colis d’un montant de 5.476,92 £ TTC, – n°001-A-10872770 du 16 février 2023 : 1 colis d’un montant de 2.935,01 £ TTC.
Ces bons de livraison portent un tampon TM INVEST. mais aucune signature de la société TM INVEST.
Le 27 juillet 2023, la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION met en demeure la société TM INVEST par courrier recommandé, de lui payer la somme de 16.930.31£ correspondant :
* facture impayée 233052869 d’un montant de 7.782.11 £ TTC – facture impayée 233081312 d un montant de 6.809.28 £ TTC – frais de recouvrement 80 £
* clause pénale contractuelle 2.188,70 £
* intéréts conventionnels 70.22 £.
La mise en demeure reste sans réponse.
Le 25 aoút 2023, la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION met de nouveau en demeure, la société TM INVEST de lui payer la somme de 16.930,31 £.
Le 28 septembre 2023, Monsieur le Président du Tribunal de LILLE METROPOLE délivre une ordonnance en injonction de payer pour la somme de :
* 14.591.39 £ en principal ;
* 5,85 £ de frais accessoires ;
* 2.188,70 £ de clause pénale (15 % selon les conditions générales) ;
* 80,00 £ d indemnité forfaitaire outre les intéréts selon la requéte a compter du 27/07/2023 sur le principal ;
* Et les dépens, dont frais de greffe liquidés a 33,47 €.
Le 16 novembre 2023, la société TM INVEST fait opposition a l’injonction de payer par déclaration au Greffe, affirmant ne pas avoir commandé, ni réceptionné les marchandises. Le dirigeant en conclut que son identité a été usurpée et dit qu’une plainte a été déposée au Parquet de LILLE.
C’est dans cet état que le litige a été porté devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Dans ses conclusions, demande au Tribunal de :
— CONDAMNER la société TM INVEST & payer la somme de 16.899,41 £, outre intéréts ä parfaire
jusqu’au parfait réglement a compter du 27 juillet 2023, se décomposant comme suit : – 14.591,39 £ a titre principal – 2.188,70 £ au titre de la clause pénale – 80 £ au titre de l’indemnité forfaitaire – 5,85 £ au titre des frais accessoires
* 33,47 £ au titre des dépens de I’ordonnance
— CONDAMNER la société TM INVEST a payer a la société SONEPAR FRANCE
DISTRIBUTION la somme de 2.000 £ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de
procédure civile
— LA CONDAMNER aux entiers dépens d’instance.
Par voie de conclusions, demande au Tribunal de :
Vu I’article 1353 du Code civil.
— Rejeter les demandes de la société Sonepar France Distribution -Condamner ia société Sonepar France Distribution ä payer ä la société TM Invest la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrlée pour l’audience du 9 janvier 2024. A la demande des parties, elle a fait I’objet de cinq remises. Elle a été plaidée le 18 juin 2024 et mise en délibéré au 24 septembre 2024. Toutefois. le Tribunal a constaté l’absence le jour de l’audience d’un représentant de la défenderesse et a, en conséquence, demandé, par jugement du 24 septembre 2024, une réouverture des débats, l’affaire étant renvoyée ä I’audience du 26 novembre 2024 pour étre plaidée. L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise a disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
Pour :
La société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION considére avoir respecté ses engagements concernant 1'offre de prix n°0007073724 du 30 janvier 2023 et a livré, conformément aux différents bons de livraison, les marchandises commandées. La société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION demande en contrepartie le réglement des factures, augmentées des frais et intéréts de retard.
Pour :
La société TM INVEST n’a pas commandé de matériel & la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION et n’a pas été livrée. Le dirigeant de la société TM INVEST fait l’objet d’une usurpation d’identité et a déposé une plainte au Parquet de LILLE.
La société TM INVEST n’a pas a payer les sommes demandées.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal aprés avoir entendu les plaidoiries et vu les piéces en les dossiers.
Sur la recevabilité de I’opposition
L’opposition a été formée dans les formes et délais requis par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile.
Le Tribunal la dit recevable.
Sur les factures : Facture N ° 233052869 du 28 février 2023 pour 7.782,11 € TTC et Facture N ° 233081312 du 31 mars 2023 pour 6.809,28 £ TTC :
Le T’ribunal constate que la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION établit une offre de prix n ° 007073724 en date du 30 janvier 2023 tamponnée et signée par la société TM INVEST avec une mention manuscrite pour un montant de 13.253.63 € TTC.
L’article 1103 du Code civil dispose : .
La société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION livre les marchandises conformément au contrat et produit les trois bons de livraisons :
* Bon de livraison n°4017203668/4A1/38252929 du 16 février 2023
* Bon de livraison 4017203668/4A1/38565529 du 27 février 2023
* Bon de livraison n°4017203668/4A1/38372924 du 5 avril 2023.
Le Tribunal constate que la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION adresse a la société TM INVEST une mise en demeure par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 27 juillet 2023 pour demander le réglement de la somme de 16.930,31£ correspondant & :
* facture impayée 233052869 d’un montant de 7.782.11 £ TTC – facture impayée 233081312 d’un montant de 6.809.28 £ TTC – frais de recouvrement de 80 £
* clause pénale contractuelle de 2.188,70 £
* intéréts conventionnels de 70,22 £.
Ce courrier reste sans réponse de la part de la société TM INVEST.
Le 25 aout 2023, la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION met de nouveau en demeure la société TM INVEST de lui payer la somme de 16.930,31 £.
La société TM INVEST ne donne aucune suite a cette mise en demeure.
Le 28 septembre 2023, Monsieur le Président du Tribunal de LILLE METRPOLE délivre une ordonnance en injonction de payer pour la somme de 16.899,41 £ correspondant a :
* 14.591,39 € en principal
* 5.85 £ de frais accessoire
* 2.188.70 £ de clause pénale (15 % selon les conditions générales)
* 80.00 £ d indemnité forfaitaire outre les intéréts selon la requéte ä compter du 27/07/2023 sur le principal
* et les dépens, dont frais de greffe liquideés a 33,47 £.
La société TM INVEST ne se manifeste que le 16 novembre 2023 et fait opposition ä I’injonction de payer par déclaration au Greffe, affirmant ne pas avoir commandé, ni réceptionné de marchandises. Le dirigeant en conclut que son identité a été usurpée et dit qu’une plainte a été déposée au Parquet de LILLE, mais la société TM INVEST ne produit pas cette plainte dans ses piéces.
De plus, au cours des audiences des 18 juin 2024 et 26 novembre 2024, la société TM INVEST affirme que le tampon émis sur les bons de livraison n’est pas celui de la société, mais n’apporte pas la preuve qu il n’existe qu un seul type de tampon.
Le Tribunal constate le jour de l’audience du 26 novembre 2024 que la société TM INVEST n apporte toujours aucune preuve de ses dires.
Le Tribunal de céans dit que I’offre de prix, signée et tamponnée, est un contrat légalement formé.
Le Tribunal condamne donc la société TM INVEST a payer a la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION la somme de 14.591,39 £ TTC correspondant aux deux factures impayées a titre principal.
Concernant les intérets dus, la clause pénale contractuelle et I’indemnité forfaitaire de recouvrement :
La société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION ne produisant pas ses conditions générales de vente pour justifier ses demandes, le Tribunal la déboute de sa demande de condamner la société TM INVEST a lui payer en sus du montant de 14 591,39 £, des intéréts dus, la clause pénale contractuelle et I’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Concernant les frais accessoires et les dépens de I’ordonnance :
L’ordonnance d’injonction ä payer adressée a la société TM INVEST informe des frais accessoires pour un montant de 5,85 £ et des dépens a hauteur de 33.47 £.
Le Tribunal condamne la société TM INVEST a payer a la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION la somme de 5.85 £ au titre des frais accessoires et la somme de 33.47 £ au titre des dépens de I’ordonnance.
Sur les autres demandes :
11 serait inéquitable de laisser la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION supporter seule les frais irrépétibles qu’elle a dü engager pour faire valoir ses droits.
Le Tribunal condamne la société TM INVEST a verser a la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION la somme arbitrée a 1.000 £ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise a disposition au greffe, par jugement contradictoire. en premier ressort.
Dit que le présent jugement se substitue ä l’ordonnance d’injonction de payer n° 2023IP002763 en application de l’article 1420 du Code de procédure civile
Recoit la société TM INVEST en son opposition ; au fond, l’en déboute
Condamne la société TM INVEST ä payer a la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION la somme de 14.591,39 € TTC a titre principal
Déboute la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION de sa demande de condamner la société TM INVEST a iui payer les intéréts & compter du 27 juillet 2023
Déboute la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION de sa demande de condamner la société TM INVEST & lui payer la somme de 2.188,70 £ au titre de la clause pénale contractuelle
Déboute la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION de sa demande de condamner la société TM INVEST ä payer la somme de 80,00 £ au titre de I’indemnité forfaitaire de recouvrement
Condamne la société TM INVEST ä payer a la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION la somme de 5.85 £ au titre des frais accessoires
Condamne la société TM INVEST & payer ä la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION la somme de 1.000 £ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes
Condamne la société TM INVEST aux dépens, taxés et liquidés & la somme de 185.70 £ (en ce qui concerne les frais de greffe), en ce compris les frais d’injonction de payer, d’opposition, des jugements et de ses suites.
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