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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives mardi apres midi ch. du cons., 7 oct. 2025, n° 2025022995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025022995 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2025022995 ~ N° PC : 2025/837 ZB
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 07/10/2025
JUGEMENT DE CESSION TOTALE DES ACTIFS ET ACTIVITES DE LA SOCIETE SOLIDUM, [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Stephane TOULEMONDE Président de Chambre, Monsieur Mehdi BEN CHELBI, Monsieur Thierry PRONIER, Juges. Greffier d’audience : Maître SOINNE Juliette, Ministère Public : Absent avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Stephane TOULEMONDE Président de Chambre et Maître SOINNE Juliette,
Par jugement du 08/09/2025, le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE a ouvert une procédure de Redressement judiciaire au bénéfice de la société SOLIDUM (RCS n° : 837 897 941) ayant son siège social sis [Adresse 2] à HAUBOURDIN (59320).
Le jugement du 08/09/2025 a désigné :
* Monsieur Dominique OSSART, Juge Commissaire
* La SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [B] [E], Mandataire Judiciaire
* La SELARL AJILINK [N] [O] [D] prise en la personne de Maître [Y] [N], Administrateur Judiciaire, avec mission d’assistance
Sur le constat de l’impossibilité de présenter un plan de redressement, un appel d’offres de cession a été immédiatement lancé par l’administrateur judiciaire, et a suscité une offre de reprise, dans le délai fixé par l’administrateur, à savoir le 30 septembre à midi, présentée par la société [H].
Par jugement du 30/09/2025, le Tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire de la société SOLIDUM, en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 07/10/2025, a maintenu en fonction l’administrateur judiciaire, a désigné la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [B] [E], Liquidateur, a fixé la date limite d’amélioration de l’offre au 3 octobre à 14h00 et a fixé la date d’audience d’examen de cette offre au 7 octobre.
Dans le délai fixé, l’offreur a complété et amélioré son offre.
L’offre et son complément ont été déposés au greffe, et communiqués au Tribunal et aux parties.
L’administrateur a communiqué son rapport sur cette offre le 6 octobre.
SUR CE
Compte tenu des délais très courts entre la remise de l’offre et son examen par le Tribunal, le Greffe n’a convoqué ni les parties, ni l’offreur, lesquels ont accepté de se présenter spontanément à l’audience de ce jour, pour présenter leurs observations.
Attendu que les affaires 2025020384 et 2025022995 ont été entendues en même temps.
A LA BARRE ont comparu :
* La SELARL AJILINK [N] [O] [D], dûment représenté M. [P] [U], collaborateur de Me [Y] [N],
* La SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [B] [E], Mandataire Judiciaire,
* L’AGS, contrôleur, représenté par Me Philippe VYNCHIER, avocat au barreau de Lille
* La société SOLIDUM, représentée par son Président M. [F] [S], accompagné de son épouse et du Directeur Général et assisté par Me Mélanie GABREAU, avocate au barreau de Lille,
* Madame [T] [W] en ses qualités de secrétaire du CSE et de représentante des salariés,
* La société [H], candidate à la reprise, représentée par M. [M] [X], et sa collaboratrice, Mme [A] [C]
En présence de Monsieur Dominique OSSART, Juge Commissaire,
En l’absence du Ministère public, qui a transmis ses réquisitions.
LA DISCUSSION
L’Administrateur judiciaire
La société SOLIDUM est spécialisée dans les domaines suivants : Plâtrerie, Menuiseries Intérieures, Agencement, Carrelage et ouvrages de finition – Neuf et Réhabilitation.
Elle répond essentiellement à des appels d’offres pour des marchés publics et privés dans le cadre de la réalisation notamment de bâtiment sportifs (piscines, salles de sports, …), d’hypermarchés, d’administrations, de commerces, bâtiments tertiaires, d’administration et bâtiments publics, ou encore des bâtiments hospitaliers ou culturels.
La société a réalisé un chiffre d’affaires de près de 18 m€ en 2024 et employait au 1 er octobre 2025, 106 salariés.
Outre des événements internes défavorables, la société a été confrontée à un environnement économique particulièrement difficile, le secteur du bâtiment étant en crise persistante depuis plusieurs années.
Malgré les efforts de restructuration et le respect des engagements financiers, la société s’est trouvée dans une impasse financière et a été contrainte de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 08/09/2025, le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE a ouvert une procédure de Redressement judiciaire au bénéfice de la société SAS SOLIDUM.
La présentation d’un plan de redressement s’est avérée impossible en raison à la fois de l’importance du passif et de l’absence de trésorerie.
En conséquence, un appel d’offres de cession a été lancé, après consultation du CSE, le 11 septembre 2025.
En accord avec le Juge-Commissaire, la publication de l’appel d’offres a été effectué dans les Echos (édition du 12 septembre 2025).
Les salariés ont été informés via leurs représentants, lors du CSE qui s’est tenu le 11 septembre 2025, de la possibilité qui leur était offerte de soumettre une ou plusieurs offres de reprise.
Afin de favoriser la formulation d’offres de reprise, l’Administrateur a accompli de multiples démarches (parutions sur sites internet spécialisés, affichage public, prise de contacts directs).
De son côté, M. [S] a activé ses réseaux professionnels.
L’Administrateur a fixé la date limite de dépôt des offres au 30 septembre 2025.
Une data room a été constituée par ses soins, et 9 candidats ont pu y accéder, après signature d’un engagement de confidentialité et remise de leurs KBIS et derniers comptes sociaux.
L’appel d’offre de cession a suscité une offre, présentée par la société [H]
La situation critique de la trésorerie de la société SOLIDUM, qui empêchait l’approvisionnement des chantiers en cours et rendait impossible le paiement des salaires de septembre 2025, a conduit l’administrateur judiciaire à saisir, par voie de requête conjointe, le Tribunal d’une demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, avec poursuite d’activité d’une semaine pour examiner l’offre, sans risquer de dépasser le délai de prise en charge des salariés par l’AGS (45 jours)
Par jugement du 30/09/2025, le Tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire de la société SOLIDUM, en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 07/10/2025.
L’administrateur présente successivement l’offreur et son projet, le périmètre de reprise et les prix proposés, les aspects salariaux, les contrats repris, et les autres aspects de l’offre ; il souligne que l’offre n’est plus assortie d’aucune condition suspensive et que le prix de cession a été consigné entre les mains du Liquidateur.
Il rappelle que la proposition de reprise de [H] doit être analysée sous le prisme des 3 objectifs fixés par la Loi :
* Le maintien de l’activité et la pérennité du projet de reprise
* Le maintien de l’emploi
* Le désintéressement des créanciers
S’agissant du maintien de l’activité et la pérennité du projet de reprise, l’administrateur observe que l’offre émane d’un professionnel et a le mérite de maintenir l’activité et une partie des contrats clients en cours (en nombre 31 sur 70; et en valeur : 53 %)
La taille de [H], sa trésorerie disponible et ses résultats, sont de nature à favoriser la pérennité du projet de reprise.
Sur le volet social l’offre de [H] est relativement satisfaisante : elle prévoit la reprise de 64 emplois, sur les 106 inscrits à l’effectif. Soit 60 % des effectifs.
L’offre implique le licenciement de 34 salariés, et la rupture anticipée de 6 contrats d’apprentissage et de 2 CDD.
L’offreur ne propose aucun poste de reclassement. Mais il faut souligner qu’il a consenti à porter à 2 ans la priorité de réembauchage des salariés non repris.
Les congés payés acquis par les salariés ne seront pas supportés par l’offreur. Ils seront pour partie pris en charge par la Caisse des congés payés. Il sera demandé à l’AGS de prendre en charge les congés payés non supportés par la Caisse.
Sur le plan financier, l’offre n’est pas satisfaisante.
Même si la valeur du fonds de commerce se trouve dégradée du fait du redressement judiciaire, la valorisation des éléments incorporels (5.000 €) semble beaucoup trop faible, au regard de la notoriété et de l’expertise reconnue des équipes de SOLIDUM.
S’agissant des éléments corporels, l’offreur propose un prix égal à 1/3 des valeurs de réalisation, mais ces valeurs correspondent à des valeurs de vente « à la casse », très éloignées des valeurs d’usage.
Pour les stocks une décote de 50 % a été opérée par l’offreur.
Quant au carnet de commandes repris (10,1 M€), il n’est pas valorisé. Il faut toutefois préciser que la marge nette sur ces commandes peut être estimée à un montant compris entre 1 et 2 % selon la société SOLIDUM (soit entre 100 k€ et 200 k€), montants à mettre en balance avec la prise en compte des acomptes clients déjà perçus par SOLIDUM et dont l’offreur fera son affaire (237 k€).
Il faut noter qu’une partie des actifs corporels n’est pas reprise, pour un montant de 55 K€ (en valeur d’exploitation). Ces actifs pourront être cédés séparément par le liquidateur.
Il est peu probable que la réalisation des actifs en liquidation judiciaire offre de meilleurs résultats.
Dans les 2 cas, le remboursement du passif sera symbolique.
En revanche, il est manifeste que la prise en compte de l’offre permettrait une économie substantielle de passif :
* Économie de 64 licenciements, évaluée par la société à 1.214 k€
* Économie d’indemnités de résiliation anticipé des contrats fournisseurs repris : 43 k€
* Prise en compte des avances clients : 237 k€
* Économies de pénalités pour rupture des contrats clients, repris par l’offreur, pour mémoire
En conclusion, l’administrateur souligne que le projet de reprise de [H], présente des atouts pour assurer la sauvegarde de l’activité de SOLIDUM, d’une moitié (en valeurs) des contrats clients et de 60 % des emplois attachés.
Sur le plan du désintéressement des créanciers, il n’offre aucune perspective aux créanciers. Mais il en serait de même en l’absence cession.
En revanche, le passif serait substantiellement augmenté en cas de rejet de l’offre.
En conséquence, l’administrateur est favorable à son adoption.
L’administrateur sollicite que le Tribunal puisse statuer au plus vite afin de ne pas dépasser les délais légaux de prise en charge par AGS.
A l’issue de l’intervention de l’administrateur, le Tribunal entend le candidat à la reprise.
Le candidat à la reprise
M. [X] indique qu’il œuvre dans la rénovation de l’habitat depuis plus de 20 ans.
Ses équipes sont composées de 140 collaborateurs en interne : diagnostiqueurs, poseurs, conducteurs de travaux
[H], a 3 corps de métier :
* Isolation (isolation intérieure, isolation extérieure, toiture)
* Menuiseries extérieures (fenêtres, portes, portails, portes de garage, pergolas, volets)
* Chauffage (chaudière et pompes à chaleur)
La société est largement bénéficiaire sur les 3 derniers exercices et espère atteindre un chiffre d’affaires de 16 m€ en 2025, sans prendre en compte la reprise de SOLIDUM.
L’offreur ne prévoit pas de faculté de substitution.
La société [H] fait état de synergies entre SOLIDUM et [H] tant au plan de leurs secteurs d’activités que de leurs clients.
La reprise de la société SOLIDUM apportera à la société [H] l’adjonction d’un nouveau corps de métier avec le carrelage, lui permettant d’étoffer son offre et de répondre plus largement aux
appels d’offres mais également, de prendre plus de part de marché au niveau plâtrerie.
Enfin, la reprise de la société SOLIDUM apporterait à la société [H] un savoir-faire plus aigu du secteur tertiaire.
A la demande du Tribunal, l’offreur apporte des précisions à son offre et prend les engagements suivants, dont le Tribunal prend acte :
* L’offreur déménagera immédiatement les actifs repris. Les équipes administratives seront transférées dans les locaux de l’offreur situés à [Localité 3]. Les salariés sur chantiers ne seront pas affectés par le changement de lieu de travail
* L’offreur dispose de toutes les assurances nécessaires ; un simple avenant sera signé pour l’activité carrelage
* L’offreur prend l’engagement de ne pas licencier pour motif économique les salariés repris pendant une période de 2 ans, à compter de l’entrée en jouissance
* L’offreur prend l’engagement de pas mettre un place un engagement de performance pouvant aboutir à une baisse de rémunération des salariés repris, pendant une période de 2 ans, à compter de l’entrée en jouissance
L’offreur, à l’issue de sa présentation, quitte l’audience.
Le Liquidateur,
Le Liquidateur souligne que l’appel d’offres a suscité une offre de reprise malgré les courts délais de l’appel d’offres induits par l’absence de trésorerie.
L’offre est présentée par un groupe solide.
L’offre de la société [H] propose maintenant de reprendre 64 des 106 salariés.
Elle assure ainsi de manière relativement satisfaisante le maintien de l’emploi mais il faudrait une pénalité par licenciement.
Le Liquidateur prend acte des engagements pris en audience par l’offreur concernant les salariés repris.
Le prix de cession est de 25.000 €. Il a été versé par virement préalablement à l’audience.
Il faut cependant souligner que ce prix ne peut être qualifié de sérieux au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’offre n’est donc pas recevable.
Il ne permettra aucun désintéressement des créanciers.
Dans ce contexte, le Liquidateur ne peut qu’émettre, au nom des créanciers qu’il représente, un avis défavorable à l’adoption de l’offres de [H]
Intervention du Contrôleur
L’AGS souligne les efforts de l’Administrateur judiciaire et sa gestion de la procédure qui ont permis que l’offre de [H] a permis d’éviter la catastrophe économique et sociale qui pouvait être pressentie à l’ouverture de la procédure.
L’offre de [H] répond aux objectifs de l’emploi à savoir la pérennité de l’activité, d’une partie des emplois (64 emplois sauvegardés) et le désintéressement, même symbolique des créanciers.
Il regrette que le prix de cession soit dérisoire et aimerait des garanties au niveau social avec des pénalités en cas de non-respect des engagements.
Il n’y a cependant pas d’autre alternative et en conséquence l’AGS émet un avis favorable à cette offre, au vu également des engagements pris en audience par l’offreur concernant les salariés repris.
Intervention de la société SOLIDUM
Le dirigeant de la société SOLIDUM souligne la qualité de [H] et de son projet.
Il souligne l’importance de l’adhésion des salariés au projet de l’offreur et la pérennité économique qui sécurisera leur emploi (carnet de commande repris et 64 salariés repris sur les 106).
Bien que le prix de cession soit faible, M. [S] émet un avis favorable à l’offre, le plan de cession est préférable à la liquidation.
Intervention de la Représentante des salariés
La Représentante des salariés et du CSE indique que le CSE a pu entendre le candidat à la reprise ; les salariés également.
Le CSE a été consulté sur l’offre et ses conséquences sociales par l’Administrateur judiciaire le 6 octobre.
Mme [W] souligne que l’offre permet de maintenir une partie significative des emplois.
Le projet est cohérent.
La solidité financière de [H] est rassurante
En conséquence, le CSE émet un avis favorable à l’offre de [H].
Intervention du Juge-Commissaire
Monsieur Dominique OSSART, Juge commissaire, rappelle qu’il a auditionné les dirigeants de la société [H].
La cession est apparue comme la solution aux difficultés de SOLIDUM.
La société [H] paraît très solide.
Monsieur [X], représentant de la société [H], paraît avoir une équipe compétente autour de lui, solide, et complémentaire, avec un projet précis et capable de sécuriser l’emploi pour le personnel de SOLIDUM.
Au vu des éléments de comparaison donnés par l’administrateur judiciaire, la cession permet une valorisation meilleure que la liquidation et une économie substantielle de passif.
Et l’offre permet de conserver 64 emplois.
Toutes les problématiques soulevées dans l’offre ont été purgées.
Le dirigeant et les salariés adhérent au projet.
L’offre de [H] doit donc être retenue.
Intervention du Ministère public
Dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, le Ministère Public relève que : « malgré la faiblesse de l’offre de la société [H] notamment s’agissant du prix de cession, l’offre a le mérite de préserver de l’emploi et la situation serait d’autant moins favorable en l’absence de cession, dès lors, avis favorable à ladite cession avec entrée en jouissance du repreneur dès le lendemain de l’adoption du plan ».
En conclusion, cette offre répond aux objectifs de la Loi.
Le Ministère Public estime que cette offre doit être retenue.
A l’issue des débats, le Tribunal se retire et délibère puis rend la décision suivante :
MOTIFS DE LA DECISION
Ainsi après en avoir délibéré, le Tribunal :
Attendu que le dirigeant de SOLIDUM a pris les décisions nécessaires qui ont permis la présente cession.
Attendu que l’offre en lice, présentées par la société [H], est à ce jour la seule alternative à une mesure de liquidation judiciaire sans cession.
Attendu que l’offre n’est plus assortie d’aucune condition suspensive.
Attendu que la société [H] a manifestement les capacités financières requises pour reprendre l’activité.
Attendu que sur le plan social, l’offre est relativement satisfaisante, en ce qu’elle permet la reprise de 64 des 106 salariés de la société SOLIDUM.
Attendu que les engagements pris par l’offreur sur le plan social sont rassurants.
Attendu que l’offre n’est pas satisfaisante sur le plan financier mais permet une économie substantielle de passif.
Attendu que l’offre de [H] a recueilli l’avis favorable du débiteur et des salariés.
Attendu que le prix de cession proposé par la société [H] a été versé entre les mains du Liquidateur, préalablement à l’audience du 7 octobre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Vu le rapport de l’Administrateur Judiciaire.
Vu le rapport du Liquidateur,
Entendus l’Administrateur Judiciaire et le Liquidateur en leurs explications complémentaires,
Entendue l’AGS, Contrôleur,
Entendu le représentant de la société SOLIDUM,
Entendue la Représentante des salariés et Secrétaire du CSE de la société SOLIDUM,
Entendu le Candidat à la reprise, la société [H],
Recueilli l’avis de Monsieur Dominique OSSART, Juge Commissaire, en son rapport,
Entendu le Ministère public, en ses réquisitions écrites,
Vu le Livre VI du Code de commerce et notamment ses articles L.641-1 et suivants du Code de commerce, ainsi que ses articles L.642-1 et suivants.
Vu l’absence de plan de redressement,
Vu l’offre formulée par la société [H],
Prend acte de l’impossibilité de présenter un plan de redressement,
Arrête à l’effet du 08 octobre 2025 à 0h00 la cession totale des actifs et activités au profit de la Société [H], [Adresse 1], et dit que l’activité reprise sera exercée à sa demande et sous sa seule et entière responsabilité à compter de cette date, conformément aux dispositions de l’Article L. 642-8 du Code de Commerce.
Prend acte que les actifs repris seront intégrés à la société [H].
Dit que la cession s’organisera en tous points dans les conditions de son offre initiale et de ses compléments.
Dit que les actifs cédés sont ceux mentionnés dans l’offre de reprise et ses compléments ultérieurs, sous réserve de cessibilité, étant précisé que seuls les actifs appartenant effectivement à SOLIDUM peuvent être cédés au cessionnaire.
Prend acte que le Cessionnaire fera son affaire des clauses de réserve de propriété afférentes au stock physique repris sur site par paiement du prix ou restitution.
Prend acte que le cessionnaire poursuivre les 31 chantiers suivants :
[…]
Prend acte que le cessionnaire fera son affaire des avances clients versés sur ces chantiers, sans possibilité d’ne demander le remboursement à la procédure.
Dit qu’un décompte contradictoire devra être réalisé entre le cédant et le cessionnaire à l’entrée en jouissance sur les facturations clients : SOLIDUM factura ses prestations effectuées jusqu’au 7 octobre et le cessionnaire factura ses prestations à compter du 8 octobre. Ce décompte devra être transmis au Liquidateur pour contrôle.
Constate qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de commerce pour les actifs repris.
Ordonne à la société SOLIDUM de remettre au cessionnaire au jour de la date d’entrée en jouissance :
* L’ensemble des données sociales et archives relatives aux salariés repris
* L’ensemble des éléments de paie des salariés repris
Dit que les actifs repris sont cédés sans garantie de quelque nature que ce soit.
Ordonne à la société SOLIDUM de communiquer sans délai au cessionnaire les identifiant(s) et mot(s) de passe de connexion auprès des hébergeurs des sites internet.
Dit que la cession s’organisera moyennant un prix de cession, hors taxes, hors impôts et hors droits de 25.000 € se composant de la façon suivante :
Éléments
Prix
Éléments incorporels 5.000 €
Éléments corporels 15.000 €
Stocks 5.000 €
TOTAL 25.000 €
Prend acte que le cessionnaire a versé entre les mains de Me [B] [E] le prix de cession de 25,000 €, préalablement à l’audience du 7 octobre 2025.
Dit que le paiement du prix de cession fait obstacle à l’exercice à l’encontre du cessionnaire des droits de tous créanciers inscrits sur les biens grevés d’un privilège spécial ou d’un nantissement.
Dit que le transfert de propriété est subordonné au parfait paiement du prix de cession et à la signature des actes de cession.
Ordonne le transfert de 61 contrats de travail en CDI et de 3 contrats d’apprentissage attachés à la société SOLIDUM, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, selon les catégories professionnelles figurant ci-après :
CATEGORIES CDI
REPRIS
ASSISTANTE DE DIRECTION TRAVAUX 1
CARRELEUR NON OUALIFIE 2
CARRELEUR QUALIFIE 8
CHEF DE CHANTIER 3
CHEF DE CHANTIER PRINCIPAL 1
1
1
1
DIRECTRICE DES ACHATS ET DES AFFAIRES JURIDIOUES 1
ENDUISEUR QUALIFIE
4
MENUISIER NON QUALIFIE 6
MENUISIER QUALIFIE 10
PLAQUISTE NON QUALIFIE 7
PLAQUISTE QUALIFIE 11
RESPONSABLE ADMINISTRATUIVE ET FINANCIERE 1
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE TRAVAUX 1
RESPONSABLE BUREAU D’ETUDES 1
RESPONSABLE D’ETUDES 1
TOTAL 61
CATEGORIES APPRENTIS
REPRIS
AIDE CONDUCTEUR DE TRAVAUX 2
PLAQUISTE NON QUALIFIE 1
TOTAL 3
Dit que le cessionnaire souffrira que la procédure de licenciement consécutive à l’arrêté de la présente cession, ainsi que l’ordre des départs des salariés licenciés, soient organisés en application des dispositions du Code du Travail et de la note sociale soumise à l’information et à la consultation des institutions représentatives du personnel
Prend acte que le Cessionnaire fera son affaire du transfert des salariés repris sur son site de [Localité 3]
Dit que le cessionnaire poursuivra les contrats de travail dans les conditions de celles qui existaient au jour de l’entrée en jouissance en application de l’article L.1224 du Code du travail
Prend acte que le cessionnaire ne prendra pas à sa charge les congés payés acquis par les salariés repris, tant antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire que depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Ces congés payés seront pris pour partie en charge par la Caisse des congés payés et il sera fait appel à l’AGS pour le solde.
Prend acte des déclarations du cessionnaire en ce qu’il est informé que si, par application des critères de licenciement, des salariés protégés ne sont pas concernés par la reprise, leurs contrats de travail lui seront néanmoins transférés en sus des effectifs repris dans l’hypothèse où l’Inspection du Travail compétente refuse leur licenciement, et ce sans attendre le résultat d’un éventuel recours.
Prend acte de l’engagement du cessionnaire de porter à 24 mois la priorité de réembauchage dont bénéficieront les salariés non repris.
Prend acte des engagements pris par le cessionnaire :
* Le cessionnaire déménagera immédiatement les actifs repris. Les équipes administratives seront transférées dans les locaux de l’offreur situés à [Localité 3]. Les salariés sur chantiers ne seront pas affectés par le changement de lieu de travail
* L’offreur prend l’engagement de ne pas licencier pour motif économique les salariés repris pendant une période de 2 ans, à compter de l’entrée en jouissance
* L’offreur prend l’engagement de pas mettre un place un engagement de performance pouvant aboutir à une baisse de rémunération des salariés repris, pendant une période de 2 ans, à compter de l’entrée en jouissance
Ordonne au cessionnaire de rendre compte au Liquidateur, des engagements qu’il a pris, conformément aux dispositions de l’Article L.642-11 du Code de Commerce.
Prend acte que le cessionnaire poursuivra les contrats suivants :
* Contrat de crédit-bail
[…]
* Contrats de Location longue durée
[…]
Prend acte, s’agissant du contrat de crédit-bail repris, que conformément aux dispositions de l’article L.642-7 du Code de commerce, le Cessionnaire acquittera les échéances restant à payer jusqu’au terme du contrat, et ce afin de lui permettre de lever l’option d’achat.
Prend acte que le cessionnaire ne reprend pas le contrat de bail de la société SOLIDUM : il déménagera les actifs repris dès l’entrée en jouissance ; à défaut il devra verser au bailleur une indemnité d’occupation.
Prend acte que le cessionnaire ne sollicite pas le transfert à son bénéfice des autres contrats en cours.
Dit que, conformément au dernier alinéa de l’article L642-7 du Code de commerce, le cocontractant dont le contrat n’a pas fait l’objet de la cession prévue par le présent jugement peut demander au jugecommissaire qu’il en prononce la résiliation si la poursuite de son exécution n’en est pas demandée par le Liquidateur.
Prend acte de l’accord du cessionnaire pour conserver au moins 2 ans les actifs repris.
Prend acte de l’accord du cessionnaire pour conserver gratuitement les archives salariales de SOLIDUM uniquement pour les salariés concernés par la reprise, pendant leur durée de conservation légale, pour le compte de la Procédure.
Prend acte que le cessionnaire apportera gratuitement son assistance aux organes de la Procédure collective.
Désigne le cessionnaire comme personne tenue d’exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu’il a pris à cet égard.
Autorise l’Administrateur judiciaire, es qualité à procéder aux licenciements pour motif économique des 34 salariés en CDI, dont les contrats de travail ne sont pas poursuivis par le cessionnaire, ainsi que de résilier par anticipation les 6 contrats d’apprentissage et les 2 CDD, et ce conformément aux dispositions de l’article L.642-5 du Code de commerce, selon les catégories professionnelles figurant ci-après :
[…]
NON REPRIS
2
1
3
6
CATEGORIES CDD
NON REPRIS
PLAQUISTE NON QUALIFIE 2
TOTAL 2
Confère à l’Administrateur judiciaire la mission de passer l’acte de cession, conformément aux dispositions de l’Article L.642-8 du Code du Commerce et celle de mettre en œuvre la procédure de licenciement.
Dit que le choix du rédacteur de l’acte de cession revient à l’Administrateur judiciaire.
Dit que le rédacteur soumettra un devis au cessionnaire et qu’il nous sera référé de toutes difficultés
Dit que les projets d’acte de cession devront être adressés à l’Administrateur judiciaire au plus tard le 30 novembre 2025, et les actes signés au plus tard le 31 décembre 2025.
Dit que les biens non compris dans la cession seront réalisés par le Liquidateur.
Maintient l’Administrateur judiciaire en fonction uniquement pour passer les actes de cession et de mettre en œuvre la procédure de licenciements.
Maintient en fonction les autres Organes de la procédure.
Ordonne la publication du présent jugement dans les conditions prévues par la loi.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit et que les dépens seront employés en frais de procédure.
Signé électroniquement par M. Stéphane TOULEMONDE
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
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