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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 24 avr. 2025, n° 2025R00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Avril 2025
N° de RG : 2025R00006
N° MINUTE : 2025R00200
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS CLICAR [Adresse 1] [Localité 5] Représentant légal : Clicar Newco ,Président, [Adresse 1] [Localité 5] comparant par Me THOMAS MLICZAK [Adresse 2] [Localité 4]
DEFENDEUR(S) :
SAS CHRONO DEPANN FRANCE [Adresse 3] [Localité 6] Représentant légal : M. [Y] [C] ,Président, [Adresse 3] [Localité 6]
comparant par Me Olivier YACOUB [Adresse 7] [Localité 6]
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de Me Dominique DA, Greffier
DEBATS
Audience publique du 1er avril 2025
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 Avril 2025
La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00006
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 30 décembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SAS CLICAR assigne la SAS CHRONO DEPANN FRANCE à comparaître à l’audience publique des référés du 28/01/2025
RESUMÉ DES FAITS
La société CLICAR dont le siège social est situé à [Localité 5] (RCS Bobigny n°822 851 051) exerce une activité de location de véhicules de courte durée.
La société CHRONO DEPANN FRANCE dont le siège social est situé à [Localité 6] (RCS Bobigny n°829 839 349) est spécialisée dans de dépannage et la réparation de véhicules.
La demanderesse demande à cette dernière la restitution d’un véhicule dont elle est propriétaire, précédemment loué à un particulier et accidenté. La société CHRONO DEPANN France qui a assuré le dépannage de l’automobile, en conditionne la remise au paiement de frais de gardiennage.
La société CLICAR s’oppose à cette demande reconventionnelle.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1353 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence,
A titre principal
JUGER que les demandes de la société CLICAR présentent une urgence et ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
JUGER que la société CLICAR ne peut être tenue du règlement des sommes réclamées par la société CHRONO DEPANN FRANCE en l’absence d’accord sur le prix des prestations ;
ORDONNER à la société SARL CHRONO DEPANN France, à la restitution du véhicule de marque TOYOTA immatriculée [Immatriculation 8] à la société CLICAR, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER à la société SARL CHRONO DEPANN FRANCE d’avoir à justifier de l’application et de la détermination du tarif de ses prestations ;
JUGER que la société CLICAR ne sera tenue du règlement qu’à compter de la réception de la facture, soit le 22 octobre 2022 ;
ORDONNER à la société SARL CHRONO DEPANN FRANCE à la restitution du véhicule de marque TOYOTA immatriculée [Immatriculation 8] à la société CLICAR, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SARL CHRONO DEPANN FRANCE à payer à la société CLICAR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025R00006 a été appelée à quatre audiences du 28 janvier 2025 au 1 avril 2025.
Par conclusions soutenues à l’audience du 4 mars 2025, la société CHRONO DEPANN FRANCE demande de :
Vu l’article 872 du code de procédure civile,
Juger que les demandes de la société CLICAR se heurtent à plusieurs contestations sérieuses ;
Déclarer recevable la demande en paiement de la société CHRONO DEPANN et en conséquence lui allouer à titre provisionnel la somme de 6048,00 euros.
Condamner la société CLICAR à la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais du constat d’huissier de l’étude Parisot du 4.02.2025.
A l’audience du 18 mars 2025, la société CLICAR a déposé des conclusions en demande n°1, réitérant celles articulées dans l’acte introductif d’instance, ajoutant au chapeau de son dispositif les articles 1917 et 1949 du code civil et l’article L.441-9 du code commerce et demandant à titre principal :
DEBOUTER la société CHRONO DEPANN FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A la barre, la demanderesse et la défenderesse ont maintenu leurs demandes et fait état des éléments contenus dans leurs écritures.
La cause a été mise en délibéré et les parties ont été informées que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 avril 2025, date reportée au 24 avril 2025.
MOTIFS
En vertu du second alinéa de l’article 872 du code de procédure civile, dans les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la demande de restitution du véhicule
Pour s’opposer à la remise du véhicule à la société CLICAR, la défenderesse invoque les dispositions de l’article 1948 du code civil qui permet au dépositaire de retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt, soit en l’espèce des frais de gardiennage pour un total de 6 048 €.
En réponse, CLICAR dit ne pas être engagé par un quelconque lien contractuel avec la société CHRONO DEPANN. Elle fait valoir d’une part qu’il appartenait au locataire du véhicule de régler la facture de dépannage, avec une prise en charge de son assureur AXA et d’autre part qu’elle n’a pas été avisée du sinistre avant le 22 octobre 2024, soit près de six mois après la prise en charge par CHRONO DEPANN.
Au cas présent, il est constant qu’un contrat de location a bien été conclu entre CLICAR et M. [T] [K]. Suite à un accident de la circulation survenu le 15 mai 2024, le locataire a fait appel à la société CHRONO DEPANN qui a assuré le dépannage de l’automobile. Une déclaration de sinistre a été faite auprès de l’assureur du conducteur, AXA, lequel a pris en charge les seuls frais de remorquage.
Pourtant, CHRONO DEPANN avait la possibilité de contacter CLICAR dès la survenance du sinistre car son le nom figure sur le certificat de circulation au côté du propriétaire TOYOTA KREDITBANK GMBH.
Cette négligence explique, mais ne justifie pas l’absence de démarche pour contacter le propriétaire à compter du 15 mai 2024, attendant que CLICAR se manifeste pour lui adresser une facture le 22 octobre 2024 au titre des frais de gardiennage réclamés à titre reconventionnels dans la présente instance.
De son côté CLICAR prétend sans en apporter la preuve que son locataire a poursuivi le paiement de ses loyers et que c’est pour cette raison qu’elle n’a réalisé aucune diligence pour rechercher le véhicule accidenté.
Il y a lieu de constater que CLICAR n’a eu connaissance du gardiennage du véhicule assuré par CHRONO DEPANN qu’à compter du 22 octobre 2024.
Cette situation exige en conséquence, pour les deux parties d’exécuter leurs obligations respectives, à savoir d’une part le paiement des frais de gardiennage à compter de cette date par le bailleur, et d’autre part la restitution de l’automobile par le prestataire de service.
En conséquence,
Nous ordonnerons à la société SARL CHRONO DEPANN France, la restitution du véhicule de marque TOYOTA immatriculée [Immatriculation 8] à la société CLICAR, sous
astreinte de 50 € par jour de retard à compter de huit jours après la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de trente jours ;
Sur les frais de gardiennage
En vertu du second alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l’article 1104 de ce même code ajoutant que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au cas présent, il ressort des pièces versées au dossier que la société CHRONO DEPANNAGE a facturé le 22 octobre des frais de gardiennage dans les conditions évoquées ci-dessus.
Il sera rappelé que les dispositions du code la consommation soulevées par CLICAR dans ses conclusions ne sont pas applicables aux relations entre commerçants qui n’ont pas la qualité de consommateurs au sens du code précité.
La société CHRONO DEPANN FRANCE justifiant à suffisance de l’application et de la détermination du tarif de ses prestations, il convient de calculer la provision pour frais de gardiennage sur la base non contestée de 30 € HT par jour, à compter du 23 octobre 2024 jusqu’au 30 décembre 2024, date de l’assignation, soit 68 jours.
Nous ordonnerons à la société CLICAR de payer à la société CHRONO DEPANN FRANCE la somme provisionnelle de 2 040 € HT, soit 2 448 € TTC.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés dans la présente instance.
Les dépens seront réglés par moitié par chacune des deux parties.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la société CHRONO DEPANN FRANCE, la restitution du véhicule de marque TOYOTA immatriculé [Immatriculation 8] à la société CLICAR, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de huit jours après la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de trente jours ;
Ordonnons à la société CHRONO DEPANN FRANCE de payer à la société CHRONO DEPANN FRANCE la somme provisionnelle de 2 448 € ; Déboutons la société CLICAR et la société CHRONO DEPANN FRANCE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la société CLICAR et la société CHRONO DEPANN FRANCE supporterons les dépens par moitié chacune ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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