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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 20 mai 2026, n° 2026J00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2026J00062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 20/05/2026
Débats en audience publique le 11/03/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Madame Graziella HAGEN
Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur Noël LAW-PANG
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20/05/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 1] – représenté(e) par
Maître Henri BOITARD, Avocat au Barreau de Saint-Denis de la Réunion – [Adresse 3].
PARTIE EN DEFENSE :
* Monsieur [V] [C] [S] [W] [Adresse 4] [Localité 2], DÉFENDEUR – non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, remis à personne, la société anonyme Bred Banque Populaire a fait assigner M. [C] [V] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de le voir condamner, en sa qualité de caution solidaire de la société coopérative de production à responsabilité limitée UMC, à lui payer la somme de 21 760,95 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 février 2026, lors de laquelle la Bred Banque Populaire, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses pièces et écritures. M. [C] [V] n’était, quant à lui, ni présent ni représenté.
Au soutien de ses demandes, elle expose avoir ouvert dans ses livres, le 29 octobre 2015, un compte bancaire au profit de la SCOPARL UMC. Elle indique que M. [C] [V] s’est porté caution solidaire à hauteur de 24 000 euros, par acte du 10 mai 2022.
Elle précise qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SCOPARL UMC, par jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion le 9 août 2023, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire le 13 mars 2024. Elle indique avoir adressé sa déclaration de créance à la Selarl [M], désigné en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire, en date des 26 septembre 2023 et 15 avril 2024, et ce à hauteur de 19 909,40 euros.
Elle ajoute avoir informé M. [C] [V] de sa déclaration de créance, par courrier du 22 décembre 2025, tout en le mettant en demeure de remplir ses engagements de caution, mais en vain.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 mai 2026.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il convient de constater que la demande tendant à voir condamner M. [C] [V] au paiement d’une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, telle que formulée par la Bred Banque Populaire dans le corps de ses conclusions, n’est pas reprise dans le dispositif de ses écritures. Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur cette demande.
Sur la demande de paiement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les articles 2288 et suivants du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation s’oblige envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès. Il ne se présume pas et ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la SCOPARL UMC a fait procéder à l’ouverture d’un compte bancaire n° 538.03.9896 dans les livres de la Bred Banque Populaire, le 29 octobre 2015.
Par acte du 19 mai 2022, M. [C] [V] s’est portée caution solidaire et indivisible de la SCOPARL UMC, à hauteur de 24 000€, pour une durée de trente-six mois.
L’article 1 dudit acte de cautionnement prévoit que l’engagement s’applique au paiement de toutes sommes que le cautionné pourrait devoir à la banque au titre de toutes obligations résultant notamment du « (…) solde exigible en faveur du bénéficiaire de tout compte courant ouvert au nom du cautionné (…) »
M. [C] [V] a accepté de rembourser les sommes dues sur ses revenus et biens, si la SCOPARL UMC n’y satisfaisait pas elle-même.
Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la SCOPARL UMC, et notamment de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, selon jugement rendu le 9 août 2023, et de la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire le 13 mars 2024, la Bred Banque Populaire justifie avoir adressé ses déclarations de créance à la Selarl [M] par courriers datés des 26 septembre 2023 et 15 avril 2024, respectivement réceptionnés les 27 septembre 2023 et 16 avril 2024. Ces deux déclarations de créance portent sur la somme de 19 909,40 euros.
Elle justifie également avoir informé M. [C] [V] du montant global restant dû par la SCOPARL UMC au titre du solde débiteur du compte bancaire, par courriers datés des 15 mars 2023, 27 mars 2024 et 26 mars 2025, et l’avoir mis en
demeure de régler la somme totale de 21 706,95 euros, par courrier daté du 22 décembre 2025 avisé le 26 décembre 2025 mais non réclamé.
Selon le dernier décompte établi par la Bred Banque Populaire le 4 février 2026, la somme globale restant due par la SCOPARL UMC s’élève à 21 770,60 euros, comprenant le solde débiteur du compte bancaire arrêté au 21 septembre 2023 (19 909,40 euros) ainsi que les intérêts pour la période allant du 21 septembre 2023 au 04 févier 2026 (1 861,20 euros).
Il n’est pas démontré que le montant de la créance principale a fait l’objet d’une contestation.
Si la Bred Banque Populaire inclut dans son décompte des intérêts à compter du 21 septembre 2023 et ce jusqu’au 04 février 2026, elle sollicite, en parallèle, que la somme globale réclamée soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023, date de sa mise en demeure. Or, une telle condamnation reviendrait à cumuler des intérêts sur une même période.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et considérations, il convient donc de condamner M. [C] [V], ès qualités de caution solidaire et indivisible de la SCOPARL UMC, uniquement au paiement de la somme principale de 19 909,40 euros, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023.
Sur les frais de procès
M. [C] [V], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [C] [V], ès qualités de caution solidaire et indivisible de la SCOPARL UMC, à payer à la SA Bred banque populaire la somme principale de 19 909,40 euros, au titre du solde du compte bancaire n° 538.03.9896, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023,
DEBOUTE la SA Bred banque populaire du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [C] [V] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier avant assure la mise a disposition.
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