Tribunal de commerce / TAE de Lille, Contentieux ndeg2 audience publique, 4 mars 2025, n° 2024008058
TCOM Lille 4 mars 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Preuve de l'exécution des travaux

    Le tribunal a constaté que les travaux n'étaient pas terminés et que la société NICOLETTA & CIE n'a pas apporté la preuve de leur achèvement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    Le tribunal a débouté la société NICOLETTA & CIE de sa demande d'indemnité forfaitaire, considérant qu'elle n'avait pas droit à cette indemnité en raison de l'absence de preuve de l'exécution des travaux.

  • Rejeté
    Résistance abusive au paiement

    Le tribunal a estimé que la résistance de la SCI DU 36 était justifiée par le non-respect des obligations contractuelles par la société NICOLETTA & CIE.

  • Rejeté
    Non-respect des délais et plannings

    Le tribunal a constaté que la SCI DU 36 n'a pas prouvé la réception des travaux, rendant sa demande de dommages et intérêts non justifiée.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Lille, cont. ndeg2 audience publique, 4 mars 2025, n° 2024008058
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Lille
Numéro(s) : 2024008058
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Lille, Contentieux ndeg2 audience publique, 4 mars 2025, n° 2024008058