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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 7 janv. 2026, n° 2025010754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025010754 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/37/53/35*
R.G. : 2025010754 P.C. : 2026-21
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 07/01/2026
OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
SARL 1R2 PAYSAGES
A l’audience du 07/01/2026 devant Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Juge chargé d’instruire l’affaire tenant seul l’audience sans opposition des parties, assisté de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé, qui a rendu compte au délibéré collégial.
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA MONTAGNE SAINT JEAN DE, [Adresse 1] Demanderesse, Représentée par le cabinet de Maître Quentin PELLETIER, Avocat à, [Localité 1],
D’UNE PART
SARL 1R2 PAYSAGES
,
[Adresse 2], défaillante,
D’AUTRE PART
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA MONTAGNE SAINT JEAN DE BOISEAU a fait assigner la société SARL 1R2 PAYSAGES pour voir constater l’état de cessation des paiements et dire et juger les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sont réunies conformément aux dispositions de l’article L.631-1 et suivants du Code de Commerce.
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA MONTAGNE SAINT JEAN DE BOISEAU fait plaider que :
Il résulte des développements antérieurs que l’établissement bancaire requérant justifie d’une créance certaine, liquide et exigible fondée sur un ensemble contractuel parfaitement régulier.
Les tentatives de règlement amiable et forcé diligentées par la banque se sont avérées infructueuses.
L’état de cessation des paiements est manifeste la société 1R2 PAYSAGES n’ayant aucun actif disponible pour faire face à son passif exigible.
Les créances de la banque s’établissent comme suit :
S’agissant du solde débiteur du compte courant personnel : 548,04 €
S’agissant du prêt professionnel : 12 163,38 €
Tout espoir de redressement est vain, la société n’ayant plus aucune activité ni relation bancaire depuis presque un an.
La date de cessation des paiements doit être fixée provisoirement au 11 juillet 2025.
Il y a donc lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société 1R2 PAYSAGES, en application des dispositions législatives susvisées.
Il serait en outre particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de cette instance de telle sorte qu’il conviendra de lui octroyer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre il sera de bonne justice d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution celle-ci étant compatible avec la nature de la demande est de nature à éviter les conséquences d’un appel qui ne serait être que dilatoire.
Qu’il est donc demandé de :
Constater la cessation des paiements de la société 1R2 PAYSAGES
Prononcer l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société 1R2 PAYSAGES Subsidiairement,
PRONONCER l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société 1R2 PAYSAGES.
En toute hypothèse, fixer la date de cessation des paiements de la société 1R2 PAYSAGES au 11 juillet 2025.
Condamner la société 1R2 PAYSAGES au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Attendu que bien que régulièrement assignée, la SARL 1R2 PAYSAGES ne comparaît pas, ni personne pour elle ;
MAIS ATTENDU
Que la SARL 1R2 PAYSAGES est débitrice de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA MONTAGNE SAINT JEAN DE BOISEAU à hauteur de 12.163,38€ ;
Que par mention au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes, la SARL 1R2 PAYSAGES a fait l’objet d’une mention d’office de cessation d’activité (article R123-125 du Code de Commerce) ;
Que la SARL 1R2 PAYSAGES n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Qu’il n’existe aucune perspective de redressement ;
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA MONTAGNE SAINT JEAN DE BOISEAU et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ; Qu’en raison des circonstances de l’espèce, il ne sera pas fait droit à la demande faite par la BANQUE CIC OUEST au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure prévue par les articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce et de nommer un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort par jugement Réputé contradictoire.
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d’audience,
OUVRE UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
Sans période d’observation conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce et R.641-1 et suivants du Code de Commerce à l’encontre de :
SARL 1R2 PAYSAGES
Adresse du siège social :, [Adresse 3]
Avec poursuite administrative de l’activité de 15 jours
Désigne Madame, [H], [B], en qualité de Juge Commissaire ;
Désigne la SCP MJURIS Représentée par Maître, [G], [M], [Adresse 4], en qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation ;
Désigne la SELARL, [Adresse 5] pour procéder à l’inventaire et à la prisée des actifs mobiliers et toute autre mission que le mandataire désigné ou le juge commissaire estimerait nécessaire ;
Commet en qualité de Commissaire de Justice :
SELARL JPK
,
[Adresse 6]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce :
* dresser un inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens de revendication par les tiers,
* réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’Art. 1631-14 du Code de Commerce,
Dit que l’inventaire sera réalisé dans un délai maximum de 15 jours et déposé au Greffe dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’en application de l’article R 641-27 du Code de Commerce, le liquidateur devra saisir le Juge Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif ;
Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de 14 mois la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L624-1 du Code de Commerce ;
Fixe à QUATORZE MOIS à compter de la présente décision le délai prévu à l’article L.624-1 du Code de Commerce, dans lequel après avoir sollicité les observations du débiteur, le représentant des créanciers devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission de rejet ou de renvoi devant le Juge Commissaire ;
Fixe, après débat contradictoire, provisoirement au 24/09/2025 la date de cessation des paiements ;
Fixe à trois ans à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée selon les dispositions de l’article L.643-9 du Code de Commerce ;
Ordonne qu’il soit procédé par le Greffier de ce Tribunal à la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l’article R641-6 du Code de Commerce ainsi qu’aux publicité prévues par les textes et par les dispositions des articles R621-7 et l’article R621-8 du Code de Commerce ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi sept janvier deux mille vingt six, par :
Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre Madame Caroline BOUTIER, Monsieur Patrick DARRICARRERE, Juges. Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.
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