Tribunal de commerce / TAE de Lille, Contentieux ndeg1 audience publique, 18 mars 2025, n° 2025002278
TCOM Lille 18 mars 2025
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TCOM Lille 18 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de contestation de la résiliation

    Le tribunal a constaté que la demande de résiliation était justifiée par l'absence de contestation de la part de la Société MARELLI FRANCE.

  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a jugé que la créance était certaine, liquide et exigible, et a donc condamné la Société MARELLI FRANCE à payer les sommes demandées.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    Le tribunal a accordé une somme à la Société CLINITEX ILE DE FRANCE en raison de son droit à l'indemnisation des frais de justice.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le tribunal a statué que les dépens devaient être mis à la charge de la partie qui succombe, soit la Société MARELLI FRANCE.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 18 mars 2025, n° 2025002278
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Lille
Numéro(s) : 2025002278
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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