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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 18 mars 2025, n° 2025002278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025002278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 18/03/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur ABELE Patrice, Président de Chambre,
Monsieur Edouard LEPAGE, Monsieur Philippe VERMES, Juges, Madame Laurence DUBOIS
Commis Greffier,
Jugement réputé contradictoire mis á disposition au Greffe le 18/03/2025, par Monsieur ABELE Patrice, Président de Chambre qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier,
AFFAIRE 2025002278 – ENTRE – La Société CLINITEX ILE DE FRANCE_[Adresse 1] demanderesse représentée par Maitre Amandine BODDAERT, avocat ä LILLE, substituée ä I’audience par Maitre Salomé DE VRIENDT Avocat a LILLE
ET
La Société MARELLI FRANCE [Adresse 2] défenderesse défaillante.
Par exploit en date du 03/02/2025, la Société CLINITEX ILE DE FRANCE a fait délivrer assignation ä la Société MARELLI FRANCE pour demander au Tribunal de :
Vu les dispositions de I’articie 1231-1 (ancien article 1147) du Code Civil,
* Déclarer la demande de la société CLINITEX ILE DE FRANCE. recevable et bien fondée – Constater la résiliation du contrat la liant ä la société MARELLI FRANCE á compter du 26 juillet 2024
* Condamner la société MARELLI FRANCE a lui payer la somme de 3 612,27 € en principal, assortie des intéréts a concurrence de trois fois le taux légal a compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, outre 480 € de pénalités de recouvrement
* Condamner la société MARELLI FRANCE ä lui payer la somme de 2 900,84 € ä titre de clause pénale
* Dire n’avoir lieu ä écarter I’exécution provisoire
* Condamner la société MARELLI FRANCE ä payer la somme de 2 500 € en application de I’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la société MARELLI FRANCE aux entiers frais et dépens
* Dire qu’ä défaut de réglement spontané des condamnation ordonnées, dans I’hypothése oü I’exécution forcée devrait étre réalisée par I’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par I’huissier, conformément ä I’article L 111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, devront étre supportés par le débiteur en supplément de I’application de I’article 700 du CPC.
Sur I’exploit d’assignation délivré ä une personne habilitée, ia Société MARELLI FRANCE n’a pas comparu.
L’affaire a été enrlée pour l’audience du 04 mars 2025 lors de laquelle seule la Société CLINITEX ILE DE FRANCE a comparu.
Elle a fourni quelques explications et I’affaire a été mise en délibéré par mise a disposition au Greffe au 18 mars 2025.
La demande de la Société CLINITEX ILE DE FRANCE est justifiée par les piéces fournies, notamment factures, avoirs, les conditions générales de vente et mises en demeure.
La créance est certaine, liquide et exigible.
Vu I’absence de contestation,
Vu les articles L441.9 et D 441-5 du Code de Commerce,
Le Tribunal constate la résiliation du contrat la liant ä la société MARELLI FRANCE a compter du 26 juillet 2024 et condamne la société MARELLI FRANCE a payer a Ia société CLINITEX ILE DE FRANCE la somme de 3 612,27 € en principal, assortie des intéréts a concurrence de trois fois le taux légal a compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, la somme de 480 € de pénalités de recouvrement et la somme de 2 900,84 € a titre de clause pénale.
Par ailleurs, les piéces du dossier justifient I’octroi ä la Société CLINITEX ILE DE FRANCE d’une somme de 500,00 € sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal dit que les frais prévus par I’article A 444-32 du Code de Commerce (ancien article 10 du tarif des huissiers de justice), étant, par principe, mis a la charge du créancier qui procéde par voie de recouvrement forcé et que ne sauraient étre inclus dans les dépens dont la liste est limitativement fixée par I’article 695 du CPC ; le Tribunal déboute la société CLINITEX ILE DE FRANCE de cette demande
Le Tribunal met les dépens ä la charge de la partie qui succombe, soit a la charge de la Société MARELLI FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise á disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
Constate la résiliation du contrat la liant ä la société MARELLI FRANCE ä compter du 26 juillet 2024
Condamne Ia société MARELLI FRANCE ä payer a Ia société CLINITEX ILE DE FRANCE
* ia somme de 3 612,27 € en principal, assortie des intérets a concurrence de trois fois le
taux légal ä compter de la date d’échéance de chaque facture impayée
* la somme de 480 € de pénalités de recouvrement
* la somme de 2 900,84 € a titre de clause pénale
* la somme de 500,00 € sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que I’exécution provisoire de ce jugement est de droit
Condamne la Société MARELLI FRANCE aux entiers dépens, liquidés a la somme de 57,23 € en ce qui concerne les frais de Greffe
Déboute 1a Société CLINITEX ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes.
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