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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 10 juin 2025, n° 2023004927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2023004927 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 10 juin 2025
ENTRE : SAS ATELIER PHOENIX [Adresse 1]
Représentée par la SELARL Laurent LATAPIE, Avocats au Barreau de Draguignan.
ET : SARL AC DECORATION [Adresse 2]
Représentée par la SELARL FOURMEAUX LAMBERT ASSOCIES, Avocats au Barreau de Draguignan
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. René BENCINI Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 08/04/2025.
Par acte du 21/04/2023, la SASU ATELIER PHOENIX a fait assigner la SARL AC DECORATION devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 23/05/2023, aux fins de l’entendre condamner à lui payer :
Vu les relations contractuelles,
Vu les devis signés,
Vu la non réalisation des prestations,
Vu les articles 1244 et suivants du code civil,
* La somme de 6 672€ au titre de la facture FAC 0911
* La somme de 594€ au titre de la facture FAC 0912
* La somme de 8 101.80€ au titre du dossier MAC VALAIRE
* La somme de 8 789.02€ au titre du devis D220125 qui n’a pas été achevé.
* La somme de 4 000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial
* La somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et
les entiers dépens,
et pour voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Après 7 renvois sollicités par les parties, alors que l’affaire avait déjà été remise au rôle suite à une radiation administrative, les parties ont bien voulu s’expliquer à l’audience du 08/04/2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré ;
A la barre, la SASU ATELIER PHOENIX a maintenu l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
La SARL AC DECORATION a répliqué en demandant au tribunal :
Vu les dispositions des articles 13543 et 1363 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
Vu l’absence de communication des devis et des bons de livraison signés,
Vu l’absence de valeur probante des factures litigieuses,
De débouter la société ATELIER PHOENIX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en application des articles 1353 et 1363 du code civil,
De la condamner à payer à la société AC DECORATION la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Vu les conclusions récapitulatives et responsives n°2 prises aux intérêts de la SASU ATELIER PHOENIX, déposées à l’audience du 08/04/2024,
Vu les conclusions n°3 prises aux intérêts de la SARL AC DECORATION, déposées à l’audience du 08/04/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que la SARL AC DECORATION conteste l’ensemble des demandes de la SASU ATELIER PHOENIX au motif que les pièces transmises n’attestent pas de devis en lien avec les demandes, ni de bons de livraison conformes justifiant de la délivrance effective de marchandises.
Attendu que la SASU ATELIER PHOENIX a produit aux débats les devis suivants :
* DEV 0000 1815 en date du 18/05/2022 et signé par la SARL AC DECORATION le 02/06/2022 pour un montant de 16 203.60€ TTC et qui a fait l’objet d’un acompte de 8 101.80€, pour le chantier Mac Valaire.
* DEV 0000 1814 en date du 18/05/2022 et signé par la SARL AC DECORATION le 25/05/2022 pour un montant de 13 344.00€ TTC et qui a fait l’objet d’un acompte de 6 672.00€, pour le chantier Totem
Attendu que la SASU ATELIER PHOENIX ne fournit aucun devis accepté pour la facture FAC0912 du 29/06/2022, d’un montant de 594.00 € TTC, elle ne peut pas en réclamer le paiement.
Il y a lieu de condamner, la SARL AC DECORATION, à payer à la SASU ATELIER PHOENIX la somme de 8 101.80 € au titre de la facture FAC0890 correspondant au solde du devis signé DEV 0000 1815 pour le chantier Mac Valaire et la somme de 6 672.00€, au titre de la facture FAC0911 correspondant au solde du devis signé DEV 0000 1814 pour le chantier Totem ;
Attendu que la SASU ATELIER PHOENIX n’apporte aucune expertise, permettant au tribunal d’évaluer les travaux réalisés par la SARL AC DECORATION pour lesquels elle a versé un acompte
de 8 280.00€ (devis D-220125), il ne sera pas fait droit à sa demande de paiement de la somme de 8 789,02 € ;
Attendu que la SASU ATELIER PHOENIX n’apporte aucun élément justifiant sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial, cette demande sera rejetée ;
Attendu que la SASU ATELIER PHOENIX a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la SARL AC DECORATION à payer à la SASU ATELIER PHOENIX la somme de 14 773.80 €.
Condamne la SARL AC DECORATION à payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL AC DECORATION aux entiers dépens.
Déboute la SASU ATELIER PHOENIX du surplus de ses demandes.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 89.80 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
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