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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 23 juin 2025, n° 2025F00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00247 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 23 JUIN 2025
* 1ère Chambre -
N° RG : 2025F00247
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS EXO LACOTIERE EDEN
DEMANDEUR
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS EXO LACOTIERE EDEN, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 mars 2025.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Hervé BONNAN, Juge remplissant les focntions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 mars 2024, la société EXO LACOTIERE EDEN SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SAS un contrat de location pour 48 mois d’un système de caisse enregistreuse moyennant un loyer mensuel de 175,69 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société EXO LACOTIERE EDEN SAS le 23 juillet 2024.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis en demeure le 5 novembre 2024 la société EXO LACOTIERE EDEN SAS de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SAS a alors assigné la société EXO LACOTIERE EDEN SAS le 28 janvier 2025 devant le présent tribunal et demande :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil ; Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11 ; Vu les pièces versées au débat ;
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
CONDAMNER la société EXO LACOTIERE EDEN SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 9.641,65 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la société EXO LACOTIERE EDEN SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification ; CONDAMNER la société EXO LACOTIERE EDEN SAS à en régler la valeur, soit 5.640,00 €,
CONDAMNER la société EXO LACOTIERE EDEN SAS à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société EXO LACOTIERE EDEN SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EXO LACOTIERE EDEN SAS aux entiers dépens.
A la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS indique que le matériel a été restitué et qu’en conséquence, elle abandonne cette demande.
La société EXO LACOTIERE EDEN SAS ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
La demanderesse expose que la société EXO LACOTIERE EDEN SAS n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 9.641,65 € comme suit :
7 loyers impayés + frais (21,60€/échéance) :
1.561,85€
déchéance du terme (41 loyers mensuels) : 7.203,29€
clause pénale (10 %) : 876,51€
Elle demande aussi, en application des stipulations de l’article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l’intégralité du matériel loué sous astreinte.
SUR CE
Sur la non-comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de la société EXO LACOTIERE EDEN SAS et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société EXO LACOTIERE EDEN SAS, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société EXO LACOTIERE EDEN SAS ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
[…]
En conséquence, le tribunal condamnera la société EXO LACOTIERE EDEN SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.229,83 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil et la somme de 6.002,74 €.
S’agissant de la restitution du matériel objet du contrat, le tribunal prend acte du fait que la société PREFILOC CAPITAL SAS ne soutient plus sa demande de restitution de matériel.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera à compter du 28 janvier 2025, date de la demande en justice, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SAS, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société EXO LACOTIERE EDEN SAS, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société EXO LACOTIERE EDEN SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du même code, la société EXO LACOTIERE EDEN SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société EXO LACOTIERE EDEN SAS ;
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire ;
CONDAMNE la société EXO LACOTIERE EDEN SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.229,83 € (MILLE DEUX CENT VINGT-NEUF EUROS QUATRE-VINGT-TROIS CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024, et la somme de 6.002,74 € (SIX MILLE DEUX EUROS SOIXANTE-QUATORZE CENTIMES) ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 28 janvier 2025 ;
Prend acte du fait que le matériel a été restitué,
DEBOUTE la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres prétentions ;
CONDAMNE la société EXO LACOTIERE EDEN SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EXO LACOTIERE EDEN SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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