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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 11 mars 2026, n° 2025010071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025010071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
[…]
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
Composition du Tribunal lors des débats : Madame Isabelle MOTTE, Présidente d’audience, Messieurs Christian VERGEZ PASCAL et Gonzague HANNEBICQUE, Juges, Maître Elisa PROT, Greffier.
Jugement mis à disposition au Greffe le 11 Mars 2026, par Madame Isabelle MOTTE, Présidente d’audience, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT, Greffier.
2025010071- ENTRE – La SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) [Adresse 1], demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, ayant pour conseil Maitre Hubert Maquet, avocat à LILLE, ne comparaissant pas ni personne pour elle.
ΕT
La SAS SERGIC ENTREPRISES, [Adresse 2], défenderesse à l’ordonnance d’injonction de payer et demanderesse à l’opposition représentée par Maître Kathia BEULQUE avocat à LILLE, substituée à l’audience par un collaborateur.
FAITS
La société SERGIC ENTREPRISES est chargée de la gestion locative de l’immeuble dénommé [Adresse 3], situé [Adresse 4].
La société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) a émis des factures sur lesquelles figurent l’adresse desservie sise [Adresse 4] à [Localité 1].
Considérant que les factures susvisées n’ont pas été réglées, la société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) a saisi Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole par requête en injonction de payer.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de céans.
PROCÉDURE
Le Tribunal de commerce de Lille métropole a rendu une ordonnance d’injonction de payer n°20251P000023 en date du 16 janvier 2025.
Par ladite ordonnance d’injonction de payer, la société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) a obtenu contre la société SERGIC ENTREPRISES la condamnation au paiement de la somme de 1 725,98 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024, ainsi que la somme de 31,80 € au titre des frais accessoires et des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 21 mars 2025 à la société SERGIC ENTREPRISES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2025, réceptionnée le 14 avril 2025 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole, la société SERGIC ENTREPRISES a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer, contestant la créance de la société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF).
Dans ses conclusions, la société SERGIC ENTREPRISES demande au Tribunal de :
Vu les articles 31,32 et 123 du Code de procédure civile,
Vu les explications apportées,
Vu les pièces versées aux débats,
* Mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer n° 2025IP000023 ;
En conséquence, statuant à nouveau, la décision à intervenir s’y substituant :
* Juger que les demandes formulées par la SA EDF à l’encontre de SERGIC ENTREPRISES sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ;
En conséquence,
* Débouter la SA EDF de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de SERGIC ENTREPRISES ;
En tout état de cause,
* Condamner par la SA EDF à payer à SERGIC ENTREPRISES la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la SA EDF aux entiers frais et dépens de l’instance.
Les parties ont été convoquées régulièrement par lettre recommandée avec accusé réception par le greffe en date du 30 avril 2025 pour être entendues à l’audience du 27 mai 2025. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 4 renvois. Elle a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 11 mars 2026.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) :
Absente à l’audience, la société n’a pas déposé de conclusions, bien que régulièrement convoquée, elle n’a pas comparu à l’audience, de sorte que le présent jugement sera rendu dans les conditions prévues par l’article 472 du Code de procédure civile.
* Pour la SAS SERGIC ENTREPRISES :
La SAS SERGIC ENTREPRISES soutient qu’elle n’est pas partie au contrat n° 1184929292, ayant agi en qualité de simple mandataire pour la gestion de l’immeuble [Adresse 3]. La SAS SERGIC ENTREPRISES en déduit qu’elle n’a pas la qualité de débitrice de la créance et que l’action dirigée contre elle est irrecevable.
De plus, la SAS SERGIC ENTREPRISES indique que la créance a été intégralement réglée par le propriétaire de l’immeuble [Adresse 3]. Au soutien de ses prétentions, la SAS SERGIC ENTREPRISES verse aux débats un relevé de compte dont l’intitulé est « SERGIC ENTREPRISES » « Vir. Fourniss. Gérance exécuté le 02/04/2025 » au compte « EDF Division entreprise » pour un montant de 1 725,98 €.
La SAS SERGIC ENTREPRISES verse également au dossier un courrier daté du 30 mai 2025 de SINEQUAE, Commissaires de Justice associés à Calais, destiné à la SAS SERGIC ENTREPRISES à [Adresse 5] qui indique que « agissant en vertu d’une requête et d’une ordonnance portant injonction de payer revêtue de la forme exécutoire, rendue par le Président du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE en date du 16/01/2025, signifiée le 21/03/2025, portant au greffe le n° 2025000024, nous avons procédé au recouvrement de la créance dont vous trouverez le décompte actualisé cidessous ». « Votre dernier versement de 171,73 euros reçu le 22/04/2025 solde intégralement votre dossier ».
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), défenderesse à l’opposition et régulièrement convoquée, ne comparaît pas et ne s’oppose pas aux demandes de la SAS SERGIC ENTREPRISES. Le Tribunal examine néanmoins le bien-fondé de ces demandes.
* Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
L’article 1416 du Code de procédure civile énonce que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. »
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue au profit de la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) par le Tribunal de commerce de Lille Métropole a été signifiée le 21 mars 2025 à la SAS SERGIC ENTREPRISES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 Avril 2025, réceptionnée le 14 avril 2025 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole, la SAS SERGIC ENTREPRISES a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Le Tribunal constate que les délais requis par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile ont été respectés.
L’opposition a été formée dans les formes et délais.
Le Tribunal déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
En application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n°20251P000023.
* Sur la recevabilité de la demande initiale de la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
La SAS SERGIC ENTREPRISES soutient qu’elle a agi en qualité de simple mandataire pour la gestion locative et qu’elle n’est pas partie au contrat de fourniture d’énergie.
Toutefois, il résulte des pièces du dossier que les onze factures mensuelles produites par la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) dans sa requête en injonction de payer sont libellées au nom et à l’adresse de la SAS SERGIC ENTREPRISES, [Adresse 2], pour un lieu de consommation situé [Adresse 4].
En l’absence de production du contrat de fourniture d’énergie n° 1184929292 permettant d’identifier avec certitude le cocontractant de la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), et en l’absence de contestation expresse de la facturation avant le présent litige, le Tribunal retient que la SAS SERGIC ENTREPRISES a, au minimum, accepté tacitement cette facturation en payant antérieurement les sommes facturées ou en laissant se poursuivre l’exécution du contrat sans protestation.
Par ailleurs, la SAS SERGIC ENTREPRISES a procédé au règlement intégral de la créance, confirmant ainsi qu’elle se reconnaissait redevable de celle-ci.
Le Tribunal dira que l’action de la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) dirigée contre la SAS SERGIC ENTREPRISES est recevable.
* Sur l’extinction de la créance
La SAS SERGIC ENTREPRISES a produit un extrait de son relevé de compte montrant qu’un virement de 1 725,98 € a été émis le 2 avril 2025 au profit de la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), ainsi qu’un courrier du commissaire de justice SINEQUAE du 30 mai 2025 attestant que trois paiements successifs, pour un montant total de 1 897,71 €, ont soldé intégralement le dossier le 22 avril 2025.
Il résulte de ces éléments que la créance de la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), qui était bien fondée lors de la délivrance de l’ordonnance d’injonction de payer le 16 janvier 2025, a été éteinte par paiement intégral postérieurement à cette ordonnance et antérieurement au présent jugement.
En conséquence, le Tribunal dira qu’il n’existe plus, à la date du présent jugement, de somme restant due par la SAS SERGIC ENTREPRISES à la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), et la demande en paiement formée par cette dernière n’a plus lieu d’être.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) n’a pas mis fin à la procédure alors qu’elle avait reçu le paiement intégral de la créance, ce qui a contraint la SAS SERGIC ENTREPRISES à maintenir son opposition et à plaider l’affaire. La SAS SERGIC ENTREPRISES, qui a dû engager des frais pour se défendre, demande la condamnation de la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige (opposition à injonction de payer), de sa durée (4 renvois successifs d’audience) et des diligences accomplies par l’avocat de la SAS SERGIC ENTREPRISES, le Tribunal condamnera la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) à payer à la SAS SERGIC ENTREPRISES la somme arbitrée à 1 000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamne la SA ELECTRICITE DE France (EDF) aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Dit recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°2025IP000023
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2025IP000023 en application de l’article 1420 du Code de procédure civile
Déboute la SAS SERGIC ENTREPRISES de sa demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir
Déboute la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) de sa demande en paiement de la somme de 1 725,98 € avec intérêts, ainsi que de la somme de 31,80 € au titre des frais accessoires Condamne la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) à payer à la SAS SERGIC ENTREPRISES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) aux entiers frais et dépens, liquidés à la somme de 108.38 € (en ce qui concerne les frais de greffe), en ce compris les frais de l’ordonnance, de signification, d’opposition et du présent jugement.
Signé électroniquement par Mme Isabelle MOTTE
Signé électroniquement par Me Elisa PROT.
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