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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 3 mars 2026, n° 2025R00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00512 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 03/03/2026 à Me MODELSKI Pascale
Rappel des fait, procédure et moyens des parties :
La société Tissages DENANTES est titulaire d’une créance de 3 790,77€ à l’encontre de la société LA CONCIERGERIE DE MARION correspondant au solde des factures n° 4503568 du 10 mars 2025 d’un montant de 3 405,93 €, n° 4503713 du 12 mars 2025 d’un montant de 345,60€, n° 4505906 du 14 avril 2025 d’un montant de 68,04 € déduction faite d’un avoir n° 4550325 du 27 mars 2025 de 28,80€.
Le 3 novembre 2025, la société Tissages DENANTES, par lettre recommandée avec accusé de réception, met en demeure la société LA CONCIERGERIE DE MARION pour le paiement de la somme due.
Aucun règlement n’étant intervenu depuis, la société de Tissage de DENANTES demande au tribunal dans son assignation en référé de :
Au principal, voir envoyer les parties à mieux se pourvoir, mais d’ores et déjà vu l’article 873 du code de procédure civile et conformément aux dispositions des articles 1650 et suivants du code civil ainsi que de l’article 1153 du code civil et sous réserve de l’application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile :
Condamner la société LA CONCIERGERIE DE MARION à payer à la SAS TISSAGES DENANTES :
* La somme provisionnelle de 3 790,77€ au titre du solde des sommes dues due outre intérêts de droit à compter du 3 novembre 2025, date de mise en demeure.
* La somme de 120€ (40 € par facture) au titre de l’indemnité forfaitaire légale prévue par les dispositions de l’article D441-5 du code de commerce.
Condamner la même au paiement d’une somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur a été régulièrement assigné par PV 658 du code de procédure civile.
Il s’est abstenu de venir à l’audience, sans s’être fait représenter ni conclure.
En application de l’article 473 du CPC le présent jugement lui sera réputé contradictoire.
Motifs de l’ordonnance :
Le montant dû par la société LA CONCIERGERIE DE MARION est confirmé par les pièces produites au débat et n’est pas contestée par la défenderesse.
En application de l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés condamnera la société LA CONCIERGERIE DE MARION à payer à la société Tissages DENANTES la somme provisionnelle de 3 790,77€ au titre des factures dues précitées dans l’exposé des faits, outre intérêts de droit à compter du 3 novembre 2025, date de mise en demeure et à la somme de 120€ au titre de l’indemnité forfaitaire légale prévue par les dispositions de l’article D441-5 du code de commerce.
Il serait injuste de laisser à la charge les frais irrépétibles que la société Tissages DENANTES a dû engager pour sa défense,
Le juge des référés condamnera en conséquence la société LA CONCIERGERIE DE MARION à payer à la société Tissages DENANTES la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN DERNIER RESSORT,
CONDAMNONS la société LA CONCIERGERIE DE MARION à payer à la société Tissages DENANTES la somme provisionnelle de 3 790,77€ au titre de la facture due outre intérêts de droit à compter du 3 novembre 2025, date de mise en demeure et à la somme de 120€ au titre de l’indemnité forfaitaire légale prévue par les dispositions de l’article D441-5 du code de commerce.
CONDAMNONS la société K&H HOSPITALITY à payer à la société Tissages DENANTES la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier.
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