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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes procedures collectives, 30 sept. 2025, n° 2025006304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006304 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle nº 2025 006304 PROCEDURE : 2025/130
JUGEMENT DU 30/09/2025 ARRETANT [Localité 1] DE CESSION DE LA SAS CARAVI
Débiteur :
La SAS CARAVI – RCS [Localité 2] 393 593 009
[Adresse 1]
Comparution : SAS G.M. O. FINANCES, présidente, représentée par son dirigeant, M. BESSON [E], assisté de Me SAYO Martin (FIDAL), avocat au barreau de Bordeaux, en présence de M. [U] [R], représentant du CSE
Administrateur Judiciaire :
SELARL [S] [I], en la personne de Me [S] [I] – [Adresse 2] Comparant en personne
Mandataire Judiciaire :
SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU – [Adresse 3] Comparant en personne
Offrant :
SAS [Adresse 4], RCS ANGOULEME 989 484 704, dirigée par la SARL HOLDING [J] [X] « HSM » – RCS ANGOULEME 500 627 088, dirigée par M. [X] [J], ce dernier ayant donné pouvoir de représentation à M. [H] [N], assisté de Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de la Charente
Co-contractants :
CB NETTOYAGE : représenté par Mme [D] [W] [O] [G] : bailleur représenté par Mme [L] [P] [Q] : représenté par M. [B] [E]
Les autres co-contractants, bien que dûment convoqués, ne se sont pas présentés ni personne pour eux, à savoir : ACCES NOVELIS – ACTUNET – AIR LIQUIDE – ANAVEO – APAVE – CIC CHARENTES ENTREPRISES – CM CIC – CHUBB – SICLI – ENGIE – FAVIER [Localité 3] ASSOCIES – FFC – GENERALI – IT FACTORY – KOESIO AQUITAINE – MECA CONTROLE – MON [Localité 4] EN CHARENTE – MUTUALEASE – [Localité 5] – PROLIANS – R&O – SLIDE – SUEZ – UTAC – VISA TIV – WEISHAUPT.
En présence du Ministère Public, Représenté par Mathieu AURIOL, vice-procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 25/09/2025 et du Délibéré du 30/09/2025 PRESIDENT : Yves ADOL JUGES : Jean-Luc ROUSSEAU et Céline GENTY GREFFIER lors des débats : Magali PIERRAT.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 05/06/2025 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de la SAS CARAVI,
Le Tribunal a invité le chef d’entreprise et les personnes sus visées à comparaître en Chambre du Conseil du 25/09/2025 en vue de statuer sur le plan de cession.
Il est apparu du rapport et des déclarations de l’administrateur judiciaire en chambre du conseil qu’un plan de redressement ne serait pas possible eu égard, notamment, à la situation de trésorerie de l’entreprise ; que d’ailleurs, ni son dirigeant, ni son Conseil n’ont envisagé cette solution, la solution de cession étant envisagée dès l’ouverture de la procédure ; que, dès lors, seule reste possible sa cession dans le cadre de l’article L. 631-22 du Code de commerce qui dispose que « le Tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le débiteur est dans l’impossibilité d’en assurer lui-même le redressement ».
Compte tenu de l’incertitude qui pesait sur la présentation d’une solution interne, l’administrateur judiciaire a procédé à toutes diligences permettant de susciter des offres de reprise de cette société.
PRESENTATION DE L’OFFRE :
L’administrateur judiciaire a réceptionné une seule offre le 23/07/2025, que les caractéristiques essentielles de cette offre, après améliorations reçues le 23/09/2025, conformément aux dispositions de l’article R.642-1 du code de commerce, sont ainsi résumées :
Offrant :
M&R SASU au capital de 10.000€ ayant son siège [Adresse 5] à [Localité 6] et immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 989 484 704.
Cette société est représentée par Monsieur [J] [X] en sa qualité de dirigeant de la SARL HOLDING [J] [X], elle-même Présidente de la SAS M&R.
La société est filiale à 100% de HOLDING [J] [X], elle-même a la tête d’un groupe évoluant sur le marché de la réparation automobile.
Projet :
L’offre présentée a plusieurs objectifs, à savoir : la relance immédiate de l’activité historique, la diversification de l’offre produits, l’élargissement de l’offre services et la mobilisation de ressources complémentaires grâce aux synergies existantes avec le Groupe HSM.
Périmètre de la reprise :
Sont inclus dans le périmètre de reprise :
1. Les actifs incorporels :
* La clientèle,
* La dénomination sociale, le nom commercial et l’enseigne « CARAVI »,
* Le droit à la marque figurative Marque FR : 4699981 publié au BOPI 2020-49 du 04/12/2020 et enregistrée sans modification au BOPI 2021-09 du 05/03/2021
* Le listing des clients en portefeuille,
* Le carnet de commandes clients,
* L’ensemble des licences informatiques portant sur les logiciels propriété de la Société et des logiciels de production, comptabilité et bureautique,
* Les agencements fixes assimilés à des biens immobiliers d’exploitation par incorporation,
* Le droit à l’usage des lignes téléphoniques fixe, de télécopie,
* Le droit à l’usage de l’adresse mail et du site internet,
* L’intégralité des pièces et documents constituant les archives commerciales et/ou industrielles (en ce compris les dossiers de conception et de réalisation des produits).
2. Les actifs corporels :
* Pour les actifs immobilisés ou non :
* Des matériels de bureau, informatiques et agencements et installations techniques tels que détaillés sous l’inventaire établi aux termes du procès-verbal de constat réalisé le 4 juillet 2025 par Maître SCP [C] [K], Commissaire-priseur à Angoulême.
* Le périmètre de l’Offre portera également sur tous autres agencements et/ou installations techniques, matériels divers et outillages, existants dans la Société au jour de sa reprise quand bien même ces actifs ne figureraient pas dans le tableau des immobilisations de l’entreprise et/ou n’auraient pas été suffisamment détaillés par l’inventaire susvisé.
Étant ici précisé que le Candidat prendra possession de ces actifs dans leur état à la date d’entrée en jouissance fixée, sans recours à l’encontre de qui que ce soit.
Qu’en tout état de cause, sont expressément exclus du périmètre de l’Offre tous actifs immobilisés ou non qui seraient assortis d’une clause de réserve de propriété et/ou d’une sûreté quelconque et qui seraient demeurés impayés.
* Pour les actifs circulants :
* des stocks de marchandises éventuellement subsistants au jour du jugement qui statuera sur l’Offre
* des travaux en cours, c’est-à-dire les commandes : ayant fait l’objet d’un devis signé par le client mais non encore engagés à la date du jugement qui statuera sur l’Offre, ou en cours d’exécution à la date du jugement qui statuera sur l’Offre.
Étant précisé que :
* les Travaux En [Localité 7] pour lesquels un acompte aurait été versé feront l’objet d’un arrêté contradictoire au plus tard dans les cinq jours ouvrés du jugement qui homologuera l’Offre, constatant l’état d’avancement des commandes, et servant de base à l’établissement des comptes prorata à solder à ce titre.
* en tout état de cause, les Travaux En [Localité 7] qui auraient fait l’objet de l’émission de bordereaux [Y] sont exclues du périmètre de reprise de l’Offre.
* dans l’hypothèse où tout ou partie de ces Travaux En [Localité 7] auraient été sous-traitées, le paiement sera directement effectué par l’Offrant aux sous-traitants concernés.
3. Contrats en cours repris :
Le candidat sollicite la reprise des contrats suivants et uniquement de ceux-ci : ACTUNET, AIR LIQUIDE, ANAVEO RM CSE 01902573, ANTARGAZ, APAVE, ENGIE, FFC, IT FACTORY, [Localité 5], [O] [G], SLIDE, [Q], TDI SERVICES, UTAC et VISA TIV.
4. Social :
Le candidat propose, après amélioration, de reprendre 8 des 12 contrats de travail attachés à l’activité, à savoir :
* 1 monteur agenceur,
* 1 menuisier,
* 2 frigoristes électriciens,
* 1 chef d’équipe,
* 1 opérateur composite,
* 1 responsable de bureau d’études,
* 1 responsable achat et qualité.
Le candidat s’engage à reprendre les contrats de travail conformément aux dispositions de l’article 1224-1 du Code du Travail, à compter de la date de prise de possession.
Le candidat propose, après amélioration, la prise en charge des congés payés en cours d’acquisition à compter du 1 er juin 2025, laissant à la charge de la procédure ceux acquis avant cette date.
Sont expressément exclus du périmètre de reprise :
* L’offrant demande à ce qu’il lui soit donné acte de la non applicabilité des dispositions de l’article L642-12 al. 4 du code de commerce, en l’absence de biens grevés d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque
* Concernant les biens grevés d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque ne bénéficiant pas des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de commerce, le Candidat laisse au Tribunal le soin d’affecter une quote-part du prix proposé à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence.
* Les véhicules Peugeot Boxer équipé coiffeur immatriculé [Immatriculation 1] du 05/12/2017 et Peugeot Expert immatriculé FV 867 GJ
Prix :
La SASU M&R propose d’acquérir l’ensemble des éléments d’actifs dépendant de l’entreprise CARAVI pour le prix, après amélioration, de 26.001 € net vendeur, se décomposant comme suit :
Financement :
La reprise sera financée par une avance de trésorerie effectuée par la HOLDING [J] [X], sur ses fonds propres.
Cession d’actifs :
Le candidat déclare qu’il n’est prévu de procéder à aucune cession d’actifs au cours des deux années suivant la date d’acquisition de ces derniers. Il s’engage en outre à ne procéder à aucune cession de titres ni d’aucun actif à l’une des personnes visées par l’article L642-3 du Code de Commerce.
DEROULE DES DEBATS :
L’offrant est invité à présenter son offre. Sur la critique relative au montant du prix de cession, il explique qu’il acquière principalement le savoir faire des salariés, puisque le carnet de commande est vide. Qu’il devra donc repartir de zéro en termes d’activité. Que par ailleurs, la cabine de peinture et les moules sont morts. Sur la préoccupation du ministère public sur le risque de tensions sociales du fait de la non reprise des congés payés acquis, l’offrant répond qu’il les reprends au 1 er juin 2025 et qu’il ne peut en faire plus.
L’offrant est invité à se retirer.
Dans son rapport lu lors de l’audience, le juge commissaire est favorable à l’offre de reprise mais relève la reprise seulement partielle des droits à congés payés des salariés repris.
L’administrateur judiciaire expose que l’unique offre présentée apporte les garanties de pérennité de l’activité et de l’emploi. Que cependant il est dommageable que les congés payés ne soient repris qu’à compter du 1 er juin 2025. Relativement au prix proposé, il constate la faiblesse de son montant, compréhensible mais inacceptable. Il est largement inférieur à la valorisation effectuée pas le chargé d’inventaire pour un montant de plus de 200 k€ en valeur d’exploitation et près de 90 k€ en valeur de réalisation.
Le mandataire judiciaire émet un avis défavorable à l’offre au motif, d’une part, que le montant du prix est dérisoire, et ce d’autant que l’offrant est en capacité de payer comptant le prix et ne finance l’activité à venir que par un emprunt de 20 k€ pour financer le BFR, avec un prévisionnel d’activité bénéficiaire dès le 1 er exercice ; au motif, d’autre part, que les congés payés acquis avant le 01 juin 2025 ne sont pas repris, ce qui occasionne un coût pour la procédure collective, et une intervention des AGS sur le long terme, dans l’attente que l’ensemble des congés payés arriérés soient pris.
Relativement aux co-contractants présents, il est acté que les contrats de SOGIEC et du bailleur sont repris. Le contrat CB NETTOYAGE ne fait pas partie du périmètre de la reprise.
Le débiteur est réservé sur le prix proposé et la non reprise des congés payés. Cependant, il est important à son sens que l’activité reprenne et que les salariés conservent leur emploi.
Le représentant du CSE expose que les salariés sont quasiment à jour des congés payés, qu’il reste tout au plus 10 à 15 jours de congés payés par salarié. Il est dommage que l’offrant ne les reprenne pas car cela va compliquer la situation des salariés qui n’ont pas d’économies de côté pour assurer leur subsistance dans l’attente de l’avance des AGS. Il est cependant favorable à l’offre qui va permettre la poursuite de l’activité. Il expose que si les salariés sont bien dirigés, ils vont suivre, et l’activité est rentable par nature.
Le ministère public expose que le prix est insuffisant, mais que le critère de la pérennité de l’activité et du maintien de l’emploi est rempli, bien qu’il soit extrêmement dommageable que l’offrant ne reprenne pas l’intégralité des congés payés. L’offrant aurait clairement pu présenter une offre mieux disante. Il ne s’oppose cependant pas à l’adoption du plan de cession car 8 salariés sont repris.
L’offrant est invité à rentrer en chambre du conseil afin de s’entendre dire l’affaire mise en délibéré au 30/09/2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Conformément aux dispositions de L.642-5 du Code de Commerce, « le Tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution ».
L’offre de la SAS M&R satisfait les critères légaux d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé et présente toutes les garanties d’exécution, malgré l’absence de pris en charge des congés payés acquis antérieurement au 01/06/2025. Que le critère du paiement des créanciers n’est absolument pas rempli, mais que, dans l’intérêt de la sauvegarde des emplois, il y a lieu d’adopter le plan de cession au profit de la SAS M&R – [Adresse 6], RCS [Localité 2] 989 484 704 conformément à l’offre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L. 631-22 et L. 642-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles R. 631-39 et suivants du Code de commerce,
Vu les rapports des administrateur et mandataire judiciaires,
Lu le rapport du juge commissaire,
Vu les débats en Chambre du conseil du 25/09/2025
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Arrête le plan de cession de la SAS CARAVI dont le siège social est [Adresse 7] en faveur de la SAS M&R – [Adresse 6], RCS [Localité 2] 989 484 704, dirigée par la SARL HOLDING [J] [X] « HSM » – RCS [Localité 2] 500 627 088, dirigée par M. [X] [J].
Dit que la SARL HOLDING [J] [X] « HSM » – RCS [Localité 2] 500 627 088, en la personne de son dirigeant M. [X] [J], est garante des engagements de la cession.
Ordonne la cession totale de l’entreprise conformément à l’offre de reprise comprenant l’ensemble des actifs incorporels, corporels et stocks, à l’exclusion expresse :
* De tout actif immobilisé ou non qui serait assorti d’une clause de réserve de propriété et/ou d’une sûreté quelconque et qui seraient demeurés impayés.
* Des véhicules Peugeot Boxer équipé coiffeur immatriculé [Immatriculation 1] du 05/12/2017 et Peugeot Expert immatriculé FV 867 GJ
Dit que sont repris les travaux en cours ayant fait l’objet d’un devis signé par le client mais non encore engagés à la date du présent jugement, ou en cours d’exécution à la date du jugement
Dit que les Travaux en cours pour lesquels un acompte aurait été versé feront l’objet d’un arrêté contradictoire au plus tard dans les cinq jours ouvrés du présent jugement, constatant l’état d’avancement des commandes, et servant de base à l’établissement des comptes prorata à solder à ce titre.
Dit que sont exclus du périmètre de la reprise les travaux en cours qui auraient fait l’objet de l’émission de bordereaux [Y]
Dit que dans l’hypothèse où tout ou partie de ces travaux en cours auraient été sous-traités, le paiement sera directement effectué par l’Offrant aux sous-traitants concernés.
Donne acte au cessionnaire de la reprise des contrats ACTUNET, AIR LIQUIDE, ANAVEO n°RM CSE 01902573, ANTARGAZ, APAVE, ENGIE, FFC, IT FACTORY, [Localité 5], [O] [G], SLIDE, [Q], TDI SERVICES, UTAC et VISA TIV.
Dit qu’il appartiendra à l’administrateur de notifier à la décision aux co-contractants ANTARGAZ et TDI SERVICES repris mais ne figurant pas sur la liste des co-contractants par lui fournie.
Dit que les dispositions de l’article L642-12 alinéa 4 du code de commerce ne trouvent pas à s’appliquer au cas d’espèce.
Donne acte au repreneur de son engagement d’assumer les impôts liés à l’exploitation (CFE, CVAE et TF) au pro rata temporis de la date d’entrée en jouissance.
Ordonne la conservation par le cessionnaire des archives de l’entreprise cédée et la mise à disposition de ces archives aux organes de procédure en cas de besoin.
Autorise la reprise de 8 contrats de travail conformément aux dispositions de l’article 1224-1 du Code du Travail soit :
* 1 monteur agenceur,
* 1 menuisier,
* 2 frigoristes électriciens,
* 1 chef d’équipe,
* 1 opérateur composite,
* 1 responsable de bureau d’études,
* 1 responsable achat et qualité.
Ordonne la prise en charge des congés payés en cours d’acquisition à compter du 1 er juin 2025.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article L.642-5 alinéa 4 du Code de Commerce, à procéder au licenciement des 4 salariés non repris dans le cadre de la cession de l’entreprise, à savoir :
* 1 directeur
* 1 assistant administratif, commercial et comptable
* 1 menuisier
* 1 monteur agenceur
Fixe le prix de cession à la somme de 26 001 euros se décomposant de la manière suivante :
* Eléments incorporels 1€
* Eléments corporels 21 000 €
* Stock 5 000 €
Ces prix s’entendent hors taxes outre droit d’enregistrement et éventuels frais de mainlevées des sûretés.
Dit que le prix de cession sera remis par l’administrateur judiciaire au mandataire judiciaire en application de l’article R.631-42 du Code de Commerce.
Fixe l’entrée en jouissance au 01/10/2025 à 0h00 et dit qu’à compter de cette date, le repreneur assurera la gestion de l’entreprise cédée sous sa responsabilité conformément aux dispositions de l’article L642-8 Alinéa 1 du Code de Commerce.
Donne acte au repreneur qu’il s’agit d’une vente « à forfait » dont les conditions ne pourront être révisées.
Prononce l’inaliénabilité des biens cédés à l’exception des stocks et matériels devenus obsolètes remplacés, pendant une durée de deux ans, à compter du présent jugement.
Dit que cette mesure devra être publiée au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême dans le mois de la signature des actes à la diligence de l’administrateur judiciaire conformément à l’article L 642-10 du Code de Commerce et à l’article R.642-12 du Code de Commerce, et conséquemment, que le cessionnaire devra, pendant la durée de l’inaliénabilité, solliciter l’autorisation du Tribunal pour toute cession d’actif.
Dit que conformément à l’article R 642-10 du Code de Commerce, le cessionnaire pourra, après avoir payé le prix, saisir le juge commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds selon les dispositions de l’article R.642-38 du Code de Commerce.
Dit que le mandataire judiciaire sera chargé de veiller à l’application des dispositions prévues par le plan, en application des articles L.642-11 et R.642-18 du Code de Commerce.
Dit que l’administrateur judiciaire devra procéder à la signature des actes de cession et maintient ce dernier jusqu’à cette date.
Maintient SELARL EKIP', en la personne de Me [T] [A] – [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire.
Rappelle au cessionnaire qu’en application de l’article L. 642-11 du Code de commerce, « il rend compte au liquidateur de l’application des dispositions prévues par le plan de cession ».
Ordonne la publicité du présent jugement et sa notification conformément aux articles L.661-6 du Code de Commerce et R. 642-4 du Code de Commerce ; qu’en conséquence, il sera par les soins du Greffe :
* communiqué contre récépissé au Ministère Public et aux mandataires de justice
* signifié au dirigeant de la société débitrice et au cessionnaire
* notifié par lettre recommandée avec avis de réception au bailleur ainsi qu’aux cocontractants listés ci-dessus, étant rappelé qu’ils ne peuvent interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat, si tel est le cas.
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Rappelle que le présent jugement est opposable à tous.
Rappelle le caractère exécutoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême, à la date du 01/10/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Yves ADOL, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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