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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 8 janv. 2026, n° 2025J00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025J00627 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 08/01/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* [1] SAS
[Adresse 1] [Localité 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Vincent THOMAS, Avocat au Barreau de Auch – 108 Avenue de la 1ere Armée Française 32000 AUCH substitué par Maître [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier G]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* ENTREPRISE [2] SAS
[Adresse 2] [Localité 2],
DÉFENDEUR – NON COMPARANT
**Collégiale Débats en audience publique le 16/10/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier N]uges : Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier K] Monsieur [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier V]
Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier M], greffier associé.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La SASU [1] a pour objet social la location d’autres machines, équipement et biens matériels. La SAS ENTREPRISE [2] a pour objet le génie civil.
La SASU [1] a loué 4 modules dortoir à la SAS ENTREPRISE [2] par contrat de location du 11/07/2019. La SAS ENTREPRISE [2] n’a pas réglé 19 factures pour un montant total de 6.184,07 € et n’a pas restitué un module. Ces factures sont arrivées à échéances et sont restées impayées à ce jour.
Des mises en demeure recommandées avec accusé de réception ont été adressées à la SAS ENTREPRISE [2] en date des 19/03/2025 et 01/08/2025, contenant une proposition d’échéancier et sont restées vaines à ce jour.
La SASU [1] a également résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19/03/2025.
Par exploit de commissaire de Justice de la SCP [3] – [Q] – GUEDJ en date du 07 août 2025, la société [1] a assigné la société ENTREPRISE [2] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Salon de Provence à l’audience du 02 octobre 2025, afin de recouvrer sa créance.
DEMANDE DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La société [4], par son acte introductif d’instance demande au Tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, Vu les dispositions des articles des articles 1231, 1231-1 à 1231-7 du même code,
De CONSTATER la résiliation du contrat de location à la date du 27/03/2025 ;
D’ORDONNER à la SAS ENTREPRISE [2] de restituer le module 2155 TYPE MATERIEL 658 PARC 31-30 [Localité 3], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir, D’AUTORISER La SASU [1] à appréhender, les meuble/véhicule/matériel en tout lieu qu’ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur ;
De CONDAMNER La SAS ENTREPRISE [2] à payer à la SASU [1] :
* La somme de 6.184,07 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus ;
* La condamner au paiement d’une indemnité d’immobilisation mensuelle jusqu’à la restitution effective du module, soit une somme de 271,12 € par mois ;
* La somme de 760 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce
* La somme de 927,61 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente ;
* La somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de son attitude fautive ;
* Les entiers dépens en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
La société [5] [2] SAS
Est non représentée et non comparante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Le défendeur est non comparant, bien que régulièrement cité, il sera donc statué sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse et ce, par décision réputée contradictoire.
SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION
L’article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La SAS ENTREPRISE [2] a signé le contrat de location des quatre modules concernés, y compris le module non restitué en date du 12/07/2019. Ce faisant, elle a accepté les conditions générales du contrat, au sein duquel figure les conditions de paiement en article 11 et les conséquences du non-respect de ces conditions.
C’est donc à bon droit que la SASU [1] a procédé à la résiliation du contrat de la SAS ENTREPRISE [6] par lettre recommandée ouvrant un délai de 8 jours, soit en date du 27/03/2025.
Le Tribunal constatera la résiliation par la SASU [1] de ce contrat en date du 27/03/2025.
SUR LA RESTITUTION DU MODULE SOUS ASTREINTE
Il n’est apparemment pas contesté que la SAS ENTREPRISE [G] [7] aurait conservé un module appartenant à la SASU [1], même après la résiliation du contrat de location par courrier recommandé résiliant le contrat au 27/03/2025.
Dans les conditions générales de vente de la SASU [1] figure en l’article 19 les modalités de résiliation du contrat, comprenant la restitution des matériels loués.
Le Tribunal ordonnera la restitution sans délai, à compter de 8 jours post signification du jugement, du module objet du présent litige par la SAS ENTREPRISE [2] à la SASU [1], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
SUR L’APPREHENSION DU MODULE PAR LA SASU [1]
La SASU [1] est légitime à récupérer son matériel, suite à la résiliation du contrat constaté plus haut.
Dans le même esprit, le Tribunal accordera à la SASU [1] le droit d’appréhender son matériel (module dortoir type 2155), objet du présent litige, et en l’absence de restitution préalable, dans les 15 jours de la signification du présent jugement en tout lieu qu’il soit et entre les mains de tout tiers détenteur.
SUR LE PAIEMENT DE LA CREANCE
La SAS ENTREPRISE [2] a accepté les conditions particulières de vente de la SASU [1] ainsi que le prouve sa signature « Bon pour accord » du contrat de location en date du 12/07/2019. À la suite de cela, une livraison de 4 modules sur plusieurs sites a été honorée par la société [1] sans contestation reçue. Les locations se sont poursuivies pendant plusieurs années.
Toutefois, depuis octobre 2023 et jusqu’à avril 2025, certaines factures [1] demeureraient impayées pour une somme de 6.184,07 € d’après un relevé présenté par la société [1]. Ce même montant figure dans l’assignation de la SAS ENTREPRISE [2] par la SASU [1] en date du 07 août 2025.
À la suite de cet acte, les factures de la SASU [1] sont demeurées impayées. Par ailleurs, la SAS ENTREPRISE [2] n’a pas réagi officiellement à cette mise en demeure, ni objecté aucune raison ou litige à son absence de paiement.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS ENTREPRISE [2] à payer à la SASU [1] la somme de 6.184,07 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 août 2025 jusqu’à parfait paiement.
SUR LE PAIEMENT D’UNE INDEMNITE MENSUELLE D’IMMOBILISATION
Dans les conditions générales de location de la SASU [1], il est indiqué à l’article 19 « résiliation du contrat », l’obligation de versement d’une indemnité contractuelle de résiliation, mais aucunement d’une indemnité d’immobilisation mensuelle.
La SASU [1] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
SUR L’INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT ET LA CLAUSE PENALE
L’article 11 des conditions générales de location de la SASU [1] prévoit l’application de ces deux indemnités en cas de défaillance du locataire.
La SAS ENTREPRISE [2] ayant signé le contrat de location, doit se soumettre à ses conditions générales.
Le Tribunal condamnera donc la SAS ENTREPRISE [2] au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture, soit la somme 19 x 40 = 760 € d’indemnité forfaitaire et d’une somme de 15% des sommes exigibles au titre de la clause pénale, soit une somme de 927,61 euros.
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC
La SAS ENTREPRISE [G] [7], à qui revient l’origine de ce litige, en ce sens qu’elle ne justifie pas de ses impayés et de la non-restitution du module en cause, malgré les courriers recommandés, la résiliation du contrat et l’assignation de la SASU [1], succombe entièrement.
Elle devra s’acquitter de la somme de 1.500 € auprès de la SASU [1] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LA DEMANDE RELATIVE AUX DOMMAGES ET INTERETS
Attendu que le demandeur n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le défendeur lui ait causé un préjudice distinct d’un retard de paiement, celui-ci étant compensé par les intérêts au taux légal ci-après accordés ; la société [1] sera déboutée de ce chef de demande.
SUR LES DEPENS
Attendu que la SAS ENTREPRISE [2] succombe entièrement, celle-ci sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
Constate la résiliation du contrat de location N° 800028 signé entre la SAS ENTREPRISE [2] et la SASU [1] en date du 27/03/2025,
Ordonne la restitution du module, objet du présent contrat par la SAS ENTREPRISE [2] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de 8 jours post signification du présent jugement,
Autorise la SASU [1], en l’absence de restitution dudit module sous quinzaine, à appréhender ce matériel en tout lieu qu’il soit et entre les mains de tout tiers détenteur,
Condamne la SAS ENTREPRISE [2], au paiement à la SASU [1] de la somme de 6.184,07 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 août 2025 jusqu’à parfait paiement,
Déboute la SASU [1] de sa demande d’indemnité mensuelle d’indemnisation,
Condamne la SAS ENTREPRISE [2] à payer à la SASU [1] une indemnité forfaitaire de recouvrement de 760 euros et à une somme de 927,61 euros au titre de la clause pénale,
Condamne la SAS ENTREPRISE [G] [7] à payer à la SASU [1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute la SASU [1] de sa demande à titre de dommages et intérêts.
Condamne la SAS ENTREPRISE [G] [7] aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 €.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 08/01/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier M]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier L]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier L]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier M], greffier associe.
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