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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 4 mars 2026, n° 2025001945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025001945 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G.: 2025001945TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2025/79Jugement du mercredi04 mars 2026
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
En date du mercredi quatre Mars deux mille vingt six,
Où siégeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d’audience, Christophe BUTEAU et Benjamin CURTY, Juges,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associée,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu que par jugement du 5 mars 2025, le Tribunal a ouvert une procédure judiciaire à l’égard de la SAS BOREA, avec une période d’observation de 6 mois, renouvelée une fois, conformément aux dispositions des articles L621-3 et suivants du Code de Commerce,
Attendu que convocation a été remise au représentant légal de la société débitrice et au représentant des salariés et communication de la date d’audience a été faite à la la SELARL [H] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [W] [H], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu’au Ministère Public, ce en application des dispositions de l’article R631-7 renvoyant à celles de l’article R621-9 du Code de Commerce,
Attendu que la SELARL [H] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [H], ès qualité, et représentée à l’audience par ce dernier, a repris les termes de son rapport et rappelé avoir reçu un projet de plan de redressement, qui transmis aux créanciers de la société, a reçu une accueil majoritairement favorable à l’exception du Trésor Public, que si elle entend émettre un avis favorable quant à son homologation, elle relève toutefois que le prévisionnel ne laisse pas apparaître un retour à profitabilité à brève échéance, l’activité n’étant que financée que par les produits de la dernière levée de fonds, de sorte qu’elle n’entend pas s’opposer à un renouvellement exceptionnel de la période d’observation sur requête du Ministère Public afin de pouvoir évaluer la pérennité de l’activité en dehors de tous recours aux capitaux extérieurs,
Attendu que Monsieur [I] [C], représentant légal, confirme que la phase R&D arrive aujourd’hui à son terme et que la commercialisation de ses produits devrait permettre à la société de faire face à ses engagements passés et à venir, et indique s’en remettre à la sagesse du Tribunal quant à l’issue de la procédure,
Attendu que Monsieur [U] [R], salarié, a été entendu en ses observations,
Attendu que Madame la Juge Commissaire a été entendue en son rapport,
Attendu que le Ministère public dûment représenté par Monsieur [M] [N], Substitut du Procureur de la République, requiert au vu des éléments produits au Tribunal, le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de 6 mois, la finalité première de l’homologation d’un plan de redressement par continuation étant le désintéressement des créanciers par les produits de l’activité et non par des fonds issus de diverses levées menées auprès d’investisseurs,
SUR CE
Attendu qu’il ressort des éléments de ce dossier que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dette nouvelle, que malgré l’écoulement de deux périodes d’observation de six mois chacune prévues par l’article L631-7 du Code de Commerce, toutes les conditions nécessaires à l’adoption du plan de redressement ou de cession ne sont pas encore réunies, mais l’entreprise poursuit son activité dans des conditions satisfaisantes, que le Ministère Public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de six mois, le Tribunal entend en conséquence faire droit à ladite requête dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7, R621-9 et R631-7 du Code de Commerce,
Vu la requête du Ministère public dûment représenté par Monsieur [M] [N], Substitut du Procureur de la République, avisé de la présente instance et entendu en ses réquisitions,
Les organes de la procédure entendus en leurs explications,
le représentant légal entendu en ses explications,
Autorise le renouvellement exceptionnel de la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
BOREA
[Adresse 1] Activité : Conception, fabrication, développement et commercialisation de tous procédés et matériels liés à la calibration et à la prise de teintes RCS [Localité 1] 793 536 996 (2013B00359)
Pour une durée de 6 mois, afin de préparer un plan de continuation,
Renvoie l’affaire à l’audience du 8 juillet 2026, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et à l’élaboration d’un plan, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Dit que le représentant légal recevra convocation pour l’audience du 8 juillet 2026
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Ordonne qu’il soit procédé, par le Greffe du Tribunal, en application de l’article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce,
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
LE GREFFIER Maître Laurent PILLE
LE PRÉSIDENT.
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