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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lisieux, affaire courante, 9 janv. 2026, n° 2025003126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux |
| Numéro(s) : | 2025003126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Audience du 09/01/26
Rôle général : 20253126
Saisine : Assignation du 27/10/25
Partie demanderesse :
La SELARL [T] [C], prise en la personne de Maître [T] [C], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 1] LISIEUX, en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS MCMF, immatriculée au RCS DE LISIEUX sous le numéro 901 710 764, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par Maître Noël LEJARD, avocat au barreau de Caen, comparant à l’audience.
Partie défenderesse:
Monsieur [N] [V], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (76), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 2], non comparant.
Débats : Audience du 05/12/25
Composition du tribunal :
* Monsieur LESAGE, président
* Monsieur VITTECOQ, juge
* Monsieur LAINE, juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 09/01/26
Copie exécutoire délivrée le : 09/01/26 À : Me LEJARD
FAITS :
La SAS MCMF a été immatriculée au greffe du Tribunal de commerce de Lisieux avec pour objet l’exploitation d’une activité de restauration de type japonais et de débit de boissons. La société était présidée par Monsieur [N] [V].
Ayant été confrontée à des difficultés financières, la société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 26 juin 2024, le tribunal relevant notamment l’absence de comparution du dirigeant et fixant la cessation des paiements au 28 avril 2024. Maître [R] et la SELARL [C] ont été respectivement nommés administrateur et mandataire judiciaires.
L’administrateur judiciaire a établi un premier rapport indiquant qu’en l’absence totale de communication de la part du dirigeant, il n’était pas en mesure d’identifier les éléments actifs et passifs ni l’origine exacte des difficultés de l’entreprise.
Compte tenu de cette carence persistante, la SELARL AJIRE a été conduite à solliciter la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le jugement du 6 septembre 2024 a constaté l’absence de toute collaboration du dirigeant, la perte de tout contact avec lui et l’absence de toute solution de redressement.
PROCÉDURE :
Par assignation en date du 27/10/25, la défenderesse a fait assigner le défendeur aux fins de :
Voir prononcer à l’endroit de Monsieur [N] [V], né le [Date naissance 2] à Rouen, une mesure d’interdiction de gérer pour telle durée qu’il plaira au Tribunal de fixer.
Voir condamner Monsieur [V] au paiement d’une somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du cpc, le tribunal s’en réfère aux conclusions de Me LEJARD qui tendent à obtenir l’entier bénéfice de l’acte introductif d’instance. Le défendeur quant à lui n’a pa s comparu.
SUR CE :
Aux termes de l’article L.653-1 du Code de commerce, le tribunal peut prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre d’un dirigeant lorsque l’un des faits limitativement énumérés par la loi est caractérisé.
En premier lieu, l’article L.653-5 du Code de commerce vise le fait, pour un dirigeant, de « s’abstenir volontairement de coopérer avec les organes de la procédure », faisant ainsi obstacle à son bon déroulement.
En l’espèce, il ressort des pièces que Monsieur [V] ne s’est jamais présenté aux audiences successives et n’a répondu à aucune des sollicitations ni injonctions adressées par l’administrateur judiciaire, lequel relève une absence totale de transmission d’informations malgré de très nombreuses demandes et relances.
En second lieu, l’article L.653-8 du Code de commerce sanctionne le fait, pour un dirigeant, d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal.
Le jugement d’ouverture du 26 juin 2024 constate que la SAS MCMF avait dépassé le délai maximal de quarante-cinq jours pour déclarer son état de cessation des paiements.
Il est établi que Monsieur [V] ne pouvait ignorer ni les nombreuses mises en demeure, ni les poursuites fiscales, ni la procédure d’injonction de payer engagée par un créancier, révélant pourtant l’impossibilité manifeste pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Aucune démarche n’a été entreprise de sa part pour remédier à cette situation.
Ces deux manquements, graves et directement imputables à Monsieur [V], ont placé la société dans une situation irrémédiablement compromise et ont privé les organes de la procédure des informations indispensables à l’exercice de leur mission.
Compte tenu de la gravité des faits, de leur caractère volontaire, de leur persistance dans le temps et des conséquences particulièrement préjudiciables tant pour la société que pour ses créanciers, il y a lieu de prononcer une interdiction de gérer d’une durée de dix années.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser une partie des frais irrépétibles à la charge du demandeur, et que M. [V] sera condamné à verser la somme de 2000 euros à la SELARL [C].
Attendu que les dépens seront à la charge de Monsieur [V] et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce à l’endroit de Monsieur [N] [V], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (76), une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou toute personne morale, pour une durée de dix années.
Condamne Monsieur [N] [V] à payer à la SELARL [T] [C], èsqualités, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l’article R 653 – 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
MET les entiers dépens à la charge de M. [N] [V] et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.
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