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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, juridiction prés. avec debats, 25 mars 2025, n° 2025000631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025000631 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° 121
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS [K] [S] / SARL ETABLISSEMENTS SAMUEL Maître [R] [X] èsqualités de conciliateur de la société [K] [S]
ROLEGENERAL : N° 2025 000631
JUGEMENT
DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS [K] [S] (anciennement dénommée [K] EXPORT), dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Pierre LACROIX, SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL ETABLISSEMENTS SAMUEL, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Cécile ABRIAL, SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL, Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE,
Maître [R] [X] ès-qualités de conciliateur de la société [K] [S], demeurant ès-qualités [Adresse 3],
Défendeur ne comparant pas.
Faits et Procédure :
La SAS [K] [S] exerce une activité de négoce de moteurs neufs et d’occasion.
Par ordonnance en date du 21 août 2024, le Président du Tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la SAS [K] [S] et désigné la SELARL 8 BEAUMARCHAIS prise en la personne de Maître [R] [X] en qualité de conciliateur avec pour mission notamment d’engager des négociations avec les établissements financiers et d’obtenir de la part des créanciers tout accord de suspension de l’exigibilité de leurs créances et tout moratoire nécessaire.
Dans le cadre de la conciliation il est apparu qu’un certain nombre de clients de la société se prévalaient de créances ayant pris naissance suite à des litiges concernant des commandes payées et non honorées ou des livraisons ne correspondant pas à leur commande.
C’est dans ce cadre que le conciliateur à la demande de la SAS [K] [S] a sollicité ces clients par courrier en date du 7 janvier 2025, pour leur proposer un rééchelonnement de leur créance sur 24 mois.
En l’absence de réponse ou face au refus de certains de ces clients, la SAS [K] [S] souhaite solliciter l’octroi de délais sur le fondement de l’article L 611-7 du Code de commerce.
C’est ainsi que par actes de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la SAS [K] [S] a fait assigner la SARL ETABLISSEMENTS SAMUEL et Maître [R]
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
[X] ès-qualités de conciliateur de la société [K] [S] à comparaître devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, siégeant à l’audience du 28 janvier 2025, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d’entendre :
Vu les articles L 611-7 et R 611-35 du Code de commerce,
Vu les articles 1343-5 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites au présent débat,
Octroyer à la société [K] [S] des délais de grâce dans la limite de deux ans aux fins d’échelonner les créances de la SARL ETABLISSEMENTS SAMUEL d’un montant total de 1.200,00 € ;
Ordonner que les dites créances seront réglées par la société [K] [S] selon un échéancier de 24 mois, à compter de la fin du premier mois suivant la fin de la procédure de conciliation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 janvier 2025, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 25 mars 2025.
Par conclusions, la SARL ETABLISSEMENTS SAMUEL demande au Président du Tribunal de commerce de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat listées suivant bordereau annexé aux présentes conclusions, Condamner la SAS [K] [S] à procéder à la livraison du moteur [Localité 1] BLOCK reconditionné PERKINS, objet de la proposition commerciale du 28 novembre 2024, dans les locaux de la société ETABLISSEMENTS SAMUEL, sis [Adresse 2], dans le délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et à défaut sous astreinte de 100 € par jour de retard, jusqu’à la livraison complète du moteur ;
Se réserver la faculté de réserver l’astreinte ;
Condamner la SAS [K] [S] à payer à la SARL ETABLISSEMENTS SAMUEL la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS [K] [S] expose, en préambule, les causes de ses difficultés de trésorerie et de financement de son exploitation qui l’ont conduit à l’ouverture d’une procédure de conciliation ;
Que dans le cadre de la procédure de conciliation, elle a obtenu des accords dans le cadre des négociations avec les banques finançant l’activité, ainsi qu’avec de nouveaux actionnaires ;
Qu’un moratoire a été proposé aux « clients-créanciers » sollicitant des remboursements pour différents motifs, ceci afin d’éviter l’ouverture d’une procédure collective qui leur serait préjudiciable ;
Que par courrier en date du 24 janvier 2025, le conciliateur, Maître [R] [X], a émis un avis favorable à sa demande d’octroi de délais pour le règlement de ces créances.
A l’audience, elle précise maintenir sa demande et ajoute que le moteur [Localité 1] BLOCK reconditionné PERKINS devrait être livré courant février 2025.
En défense, la SARL ETABLISSEMENTS SAMUEL soutient qu’en date du 1 er octobre 2024, elle a accepté la proposition de la SAS [K] [S] pour la fourniture d’un moteur complet reconditionné PERKINS avec reprise de l’ancien moteur pour un prix de 11 961,60 € T.T.C. et réglé la totalité de cette commande par virement bancaire en date du 4 octobre 2024 ;
Qu’après réception du moteur, la SAS [K] [S] lui a indiqué que le moteur reconditionné objet de sa proposition initiale, n’était pas compatible et après plusieurs échanges de courriels lui a proposé une modification de sa commande avec un nouveau moteur [Localité 1] BLOCK reconditionné PERKINS, ce qui générait une différence en sa faveur d’un montant de 1 200 € T.T.C. ;
Que malgré plusieurs échanges de courriels, elle n’a jamais obtenu de remboursement ni surtout la livraison du moteur, ce qu’elle sollicite avant tout.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Maître [R] [X] ès-qualités de conciliateur de la société [K] [S], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’est ni présent ni représenté à l’audience ;
Toutefois, par avis reçu au greffe le 28 janvier 2025 ce dernier indique à la juridiction que la société [K] [S] a fait l’objet d’une procédure de conciliation ouverte par ordonnance présidentielle rendue en date du 21 août 2024 – qui l’a désigné en qualité de conciliateur – et que sa mission a été prorogée jusqu’au 21 janvier 2025 ;
Qu’un protocole d’accord a été signé entre la société [K] [S] et ses partenaires financiers ;
Que ces accords mettent fin aux difficultés de la société qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
Que les termes du protocole sont de nature à assurer la pérennité de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires ;
Que la société [K] [S] sollicite l’octroi d’un sursis à l’exigibilité au titre de la créance mentionnée en sus, détenue par la SARL ETABLISSEMENTS SAMUEL, ainsi que l’octroi de délai de paiement d’une durée de 24 mois ;
Que, malgré l’octroi d’un sursis à l’exigibilité et de délais de paiements des créances bancaires pendant une durée de 24 mois, inscrit dans le protocole, il est nécessaire que l’effort soit partagé par l’ensemble des créanciers de la société [K] [S] afin de permettre de ne pas solliciter la trésorerie de la société qui demeure en tension ;
Qu’il émet ainsi un avis favorable à la demande présentée par la société [K] [S] notamment en ce qui concerne l’octroi d’un délai de paiement sur une durée de 24 mois.
Sur ce,
Attendu que par ordonnance en date du 21 août 2024, le Président du tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de conciliation au profit de la SAS [K] [S] et désigné Maître [R] [X] en qualité de conciliateur ;
Attendu que le conciliateur avait notamment pour mission d’obtenir de la part des créanciers tout accord de suspension de l’exigibilité de leurs créances et tout moratoire nécessaire ; Attendu que des accords ont été trouvés avec les établissements financiers ;
Attendu que la SARL ETABLISSEMENTS SAMUEL, cliente-créancière, se prévaut quant à elle d’une créance de 1 200 € au titre d’une remise commerciale qui ne lui a pas été remboursée; Attendu que la SAS [K] [S] ne conteste pas cette créance ;
Attendu que la SAS [K] [S] fonde sa demande sur les dispositions de l’article L 611-7 du Code de commerce combinées aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil pour solliciter ainsi un échelonnement de sa dette sur 24 mois ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 611-7 du Code de commerce et de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu qu’outre le remboursement de ladite somme de 1 200 € par la SAS [K] [S], la SARL ETABLISSEMENTS SAMUEL sollicite la livraison du moteur [Localité 1] BLOCK reconditionné PERKINS ;
Attendu qu’à l’audience la SAS [K] [S] indique être en capacité de livrer le moteur commandé par la SARL ETABLISSEMENTS SAMUEL courant février 2025 ;
Qu’ainsi il conviendra de condamner la SAS [K] [S] à procéder à la livraison du moteur [Localité 1] BLOCK reconditionné PERKINS, objet de la proposition commerciale du 28 novembre 2024, dans les locaux de la société ETABLISSEMENTS SAMUEL, [Adresse 2], dans le délai de 8 jours suivant la date de signification du présent jugement, et passé ce délai, sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard dans la limite de 120 jours ;
Attendu qu’il conviendra de se réserver expressément le pouvoir de liquider l’astreinte, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Attendu que compte tenu de la faible importance (1 200 €) et de la nature (avoir commercial) de la créance de la SARL ETABLISSEMENTS SAMUEL, il n’apparaît pas opportun d’accorder de délais de grâce à la SAS [K] [S] pour son règlement ;
Qu’il conviendra, en conséquence, de débouter la SAS [K] [S] de sa demande de délais de grâce, et ainsi de la condamner à payer et porter à la SARL ETABLISSEMENTS SAMUEL la somme de 1 200 € au titre de la remise commerciale due ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts la SARL ETABLISSEMENTS SAMUEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS [K] [S] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la SAS [K] [S] sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.611-7 du Code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’avis du conciliateur,
Condamnons la SAS [K] [S] à procéder à la livraison du moteur [Localité 1] BLOCK reconditionné PERKINS, objet de la proposition commerciale du 28 novembre 2024, dans les locaux de la société ETABLISSEMENTS SAMUEL, [Adresse 2], dans le délai de 8 jours suivant la date de signification du présent jugement, et passé ce délai Sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard dans la limite de 120 jours.
Nous réservons expressément le pouvoir de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Déboutons la SAS [K] [S] de sa demande de délais de paiement,
Condamnons la SAS [K] [S] à paver et porter à la SARL ETABLISSEMENTS SAMUEL la somme de 1 200 € au titre de la remise commerciale due,
Condamnons la SAS [K] [S] à payer et porter à la SARL ETABLISSEMENTS SAMUEL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Condamnons la SAS [K] [S] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 112,48 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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