Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 28 nov. 2025, n° 2024J01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
28/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J1035
ENTRE :
* La SARL LES GIBIERS DE, [Localité 1] Numéro SIREN : 518252101, [Adresse 1], [Localité 2]
* La SARL CANARDERIE DE, [Localité 1] Numéro SIREN : 428669931, [Adresse 1], [Localité 2]
DEMANDEURS – représentés par Maître, [N], [S] – SAS DUVIVIER & ASSOCIES, [Adresse 2]
ET
* La SAS, [Localité 3] (enseigne, [W]) Numéro SIREN : 439082132 ZA Papillon, [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [M], [G], [Adresse 4], [Localité 4] Maître, [T], [F], [Adresse 5]
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315,
[Adresse 6], [Localité 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [D], [J] – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n°, [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée le 28/11/2025 à Me, [N], [S]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22/12/2022, la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] a signé une licence d’exploitation de site internet, avec la société, [Localité 3] (enseigne, Youlead), pour un site « www.canarderiedelaronde.fr (à confirmer) »
Le 13/01/2023, la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] a signé un procès-verbal de mise à disposition pour le site www.canarderie.com.
Conformément aux conditions générales de la société, [Localité 3], la société LOCAM est intervenue comme cessionnaire de ce contrat de licence et d’exploitation, moyennant 48 loyers mensuels de 202,80 €, s’échelonnant du 10/02/2023 au 10/01/2027.
À la suite de la signature du procès-verbal de mise à disposition, et jusqu’à fin 2023, de nombreux échanges ont eu lieu entre la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] et la société, [Localité 3], par mails et lettre recommandée avec accusé de réception pour apporter des corrections d’erreur ou des modifications.
Estimant ne pas avoir obtenu satisfaction, la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] a, par lettre du 10/01/2024, signifié la résolution du contrat signé avec la société, [Localité 3].
Le 29/02/2024, la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] a mis en demeure la société, [Localité 3] de lui restituer son nom de domaine et de lui notifier la résolution du contrat. Elle sollicitait, en outre, la restitution des loyers versés depuis le 22/12/2022. Seuls les loyers versés de janvier à octobre 2023 lui ont été restitués.
Dans ces conditions, par acte d’huissier du 06/08/2024, la société LES GIBIERS DE, [Localité 1], a assigné la société, [Localité 3] et la société LOCAM.
Les sociétés LES GIBIERS DE, [Localité 1] et CANARDERIE DE, [Localité 1] exposent au Tribunal que
1- In limine litis, sur la recevabilité des présentes demandes
Les demanderesse précisent, en tant que de besoin que, les demandes faites à l’encontre de la société, [W] sont bien opposables à la société, [Localité 3] : la société, [Localité 3] exerçant sous le nom commercial, [W].
2- Sur la constatation de la résolution du contrat pour délivrance non conforme
La société, [Localité 3] n’a jamais mis en ligne un site en état de marche et sans défaut apparent.
Le procès-verbal signé à la livraison ne saurait décharger le prestataire de ses obligations contractuelles et la mise en place d’un site internet ne peut être considérée comme pleinement exécutée sans un temps de prise en main par le client et de mise au point.
Or plusieurs erreurs ont été soulevées par la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] et non corrigées :
* présence de photos d’espèces autres que le canard colvert,
* erreur d’adresse,
* présence du mot « élevage », dont le retrait a été demandé.
Les demandes de modifications de ces points ont fait l’objet de plusieurs échange par mails, visite sur site et courriers lettre recommandée avec accusé de réception.
Durant cette période d’échanges, le site a plusieurs fois été mis hors ligne.
Les sociétés, [W] et LOCAM n’apportent pas la preuve que la société, [W] aurait rempli ses obligations.
Compte tenu de l’absence de délivrance conforme du site, la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] a notifié à la société, [W], par courrier de son conseil en date du 29/02/2024, la résolution du contrat du 22/12/2022.
Il est donc demandé au Tribunal de constater la résolution du contrat avec effet rétroactif au 22/12/2022, sur le fondement de l’article 1610 du code civil.
3- Sur la résolution judiciaire du contrat
Si le Tribunal devait constater que les conditions ne sont pas réunies pour la résolution du contrat, il lui est demandé d’en prononcer la résolution judiciaire, en vertu de l’article 1217 du code civil.
Il ressort des éléments du dossier que la société, [W] a failli à ses obligations en ne prenant pas en compte les modifications demandées.
4- Sur l’interdépendance des contrats et la caducité du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM
La création d’un site internet est la seule cause du contrat de location, et ce dernier constitue un ensemble contractuel indivisible avec le contrat signé avec la société, [W].
La constatation de la résolution du contrat de prestation de service signé avec la société, [W] ne pourra qu’entraîner la caducité du contrat de location conclu avec la société LOCAM.
Dès lors, la société LOCAM devra être condamnée à rembourser tous les loyers versés par la société LES GIBIERS DE, [Localité 1].
5- Sur l’indemnisation du préjudice subi
Le but poursuivi par la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] était de mettre en avant sa situation d’accouveur, afin de mettre un terme à l’image négative de celle de l’élevage.
Or le terme « élevage » a été mentionné à plusieurs reprises sur la maquette mise en ligne. Plusieurs clients se sont étonné de ce fait et de la présence de photos d’oies sur le site.
Ces erreurs dégradent l’image de la société.
Par ailleurs, la version anglaise n’a jamais été activée, affectant la commercialisation des produits à l’étranger.
Le bénéfice de la société CANARDERIE DE, [Localité 1] s’élevait à 105 000 € fin 2022, mais il n’était plus que de 3 000 € fin 2023.
La demande de restitution du nom de domaine canarderie.com est restée sans suite et il a fallu faire appel à un nouveau prestataire pour créer un nouveau site internet avec un autre nom de domaine, compte tenu de l’urgence à se promouvoir, entraînant la nécessité de modifier tous ses supports de communication, ses adresses mail et migrer vers un nouvel hébergeur, et générant donc des coûts importants.
Compte tenu du préjudice subi, la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] sollicite une réparation du préjudice commercial à hauteur de 10 000 €.
6- Sur le préjudice de temps perdu
La société LES GIBIERS DE, [Localité 1] avait mis à disposition de la société, [W] toutes les informations nécessaires.
Elle a perdu un temps précieux à identifier les bugs, les décrire, relancer, envoyer des lettres de mise en demeure, faire finalement une refonte marketing complète.
Ce préjudice doit être réparé à hauteur de 2 000€.
7- Sur le préjudice relatif à la collecte illégale des données
La société, [W] a omis de préciser la responsabilité qu’elle mettait à la charge de la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] relative aux cookies publicitaires qu’elle mettait sur le site. Le contrat n’aurait pas été signé si elle avait eu connaissance de ce procédé.
Cette collecte est illégale et engage la responsabilité de la société LES GIBIERS DE, [Localité 1].
À ce titre la société, [W] a aussi manqué à son devoir de conseil.
La société LES GIBIERS DE, [Localité 1] est donc fondée à solliciter une réparation à hauteur de 2 000€.
La société LES GIBIERS DE, [Localité 1] demande
* JUGER la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] recevable en son action et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions ;
* À titre principal, CONSTATER la résolution du contrat conclu entre la société, [Localité 3], exerçant sous le nom commercial, [W], et la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] notifiée le 29 février 2024, à effet au 22 décembre 2022 ;
* Subsidiairement, PRONONCER la résolution judiciaire du contrat intervenue entre la société, [Localité 3], exerçant sous le nom commercial, [W], et la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] à effet au 22 décembre 2022 ;
* En conséquence,
* PRONONCER la caducité du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM à compter de la résolution du contrat principal de prestation de services conclu avec société, [Localité 3], exerçant sous le nom commercial, [W], soit depuis l’origine ;
* JUGER que la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] ne peut être tenue, à l’égard de la société LOCAM, d’aucun loyer;
* CONDAMNER la société LOCAM à rembourser à la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] l’intégralité des loyers qu’elle a été contrainte de verser depuis le 22 décembre 2022, soit la somme de 1 622,40 € TTC ; avec intérêts légaux à compter du 29 février 2024 ;
* CONDAMNER la société, [Localité 3], exerçant sous le nom commercial, [W], à payer à la société CANARDERIE DE, [Localité 1] :
* la somme de 2 000 € en réparation du préjudice d’image subi ;
* la somme de 10 000 € en réparation du préjudice commercial subi ;
* CONDAMNER la société, [Localité 3], exerçant sous le nom commercial, [W], à payer à la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] :
* la somme de 2 000 € en réparation du préjudice de perte de temps ;
* la somme de 2 000 € en réparation du préjudice relatif à la collecte illégale des données;
* CONDAMNER la Société, [Localité 3], exerçant sous le nom commercial, [W], à restituer à la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] et la société CANARDERIE DE, [Localité 1] le nom de domaine www.canarderie.com et de justifier de la désactivation de tous ses droits sur le domaine ;
* CONDAMNER enfin in solidum la société, [Localité 3], exerçant sous le nom commercial, [W], et la société LOCAM à payer à la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] et à la société CANARDERIE DE
LA RONDE la somme de 3 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
En réponse, la société, [Localité 3] dit
1- In limine litis, sur l’irrecevabilité des demandes dirigées à l’encontre de la société, [W]
L’assignation délivrée le 06/08/2024 ne l’a pas été à l’encontre de la société, [Localité 3], mais de la société, [W]. Or, [W] est le nom commercial sous lequel la société, [Localité 3] exerce son activité.
Aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société, [Localité 3].
Sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] ne pourra qu’être déclarée irrecevable en ses demandes de condamnation de la société, [W].
2- Subsidiairement, sur le fond
Le 13/01/2023, la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] a signé un procès-verbal de mise à disposition, par lequel elle reconnaît la présence de tous les éléments constitutifs de son site internet et accepte le financement par la société LOCAM.
Le dirigeant de la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] a ensuite souhaité faire évoluer son site ; d’une activité d’élevage à une activité de poussinerie et élevage pour repeuplement. La société, [Localité 3] a dû s’adapter au fur et à mesure.
Toutefois, la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] a adressé un courrier de résiliation de 13/03/2023 (et non de résolution), à l’égard de la société, [Localité 3], et non à l’égard de la société LOCAM avec laquelle elle est en réalité tenue contractuellement.
Par la signature du procès-verbal de mise à disposition, elle s’est retrouvée engagée envers la société, [Localité 3] à honorer le paiement des loyers jusqu’au terme du contrat.
Concernant la présence de photos d’oies, la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] a reconnu que, après avoir vidé son cache, ces photos n’apparaissaient plus.
Concernant l’adresse, il s’agissait de celle du siège social de, [Localité 6] à la signature du contrat, le site de, [Localité 7] n’ayant été créé qu’en janvier 2023.
Les avis négatifs mentionnés, seront accueillis avec beaucoup de prudence.
Concernant la restitution du nom de domaine, la société LOCAM n’ayant pas été réglée, les codes d’identification ne peuvent être transmis.
La société, [Localité 3] demande
Dire et juger les sociétés CANARDERIE DE, [Localité 1] et LES GIBIERS DE, [Localité 1] mal fondées en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société, [W] et de la société, [Localité 3] exerçant sous la dénomination commerciale, [W],
Les en débouter et ce faisant,
* Condamner les sociétés CANARDERIE DE, [Localité 1] et LES GIBIERS DE, [Localité 1] à payer à la société, [Localité 3] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner les sociétés CANARDERIE DE, [Localité 1] et LES GIBIERS DE, [Localité 1].
Enfin, la société LOCAM dit
Sur le rejet de la demande en résolution du contrat
La résolution d’un contrat suppose un certain formalisme : mise en demeure, puis notification, non respecté en l’espèce.
La société LES GIBIERS DE, [Localité 1] n’a jamais adressé de mise en demeure, ni à, [Localité 3], ni à LOCAM.
La résolution doit résulter d’une inexécution suffisamment grave. Des erreurs de termes, de photos ou d’adresses ne constituent pas une inexécution suffisamment grave pour prononcer l’anéantissement rétroactif du contrat.
La société LES GIBIERS DE, [Localité 1] sera donc déboutée de ses demandes.
La société LOCAM demande
* Débouter la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner reconventionnellement la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] à régler la société LOCAM l’ensemble des loyers échus impayés ;
* Ordonner la poursuite du contrat jusqu’à son terme ;
* Condamner la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la recevabilité des demande de la société LES GIBIERS DE, [Localité 1]
La société, [W] étant le nom commercial sous lequel exerce la société, [Localité 3], ces deux dénominations constituent bien une seule et même entité. Les demandes à l’encontre de la société, [W] sont donc bien opposables à la société, [Localité 3].
Le Tribunal dira donc recevables à l’encontre de la société, [Localité 3] les demandes formulées par la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] à l’encontre de la société, [W].
2- Sur le fond
Vu les articles 1217, 1226, 1229 1352 du code civil ;
La société LES GIBIERS DE, [Localité 1] produits de nombreux mails et courriers adressés à la société, [W] lui demandant de faire des modifications sur toujours les mêmes points qu’elle considère comme essentiels pour elle.
À l’inverse, la société, [W] ne produit aucun élément permettant d’apprécier que ces demandes aient été satisfaites.
Les éléments fournis par la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] constituent un faisceau d’indices tendant à prouver que les modifications n’ont pas été effectuées, malgré plusieurs relances.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29/02/2024 le conseil de la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] a notifié à la société, [W] la résolution du contrat pour inexécution contractuelle grave. Cependant cette demande aurait dû être précédée d’une mise en demeure qui n’a pas été faite.
Par conséquent, le Tribunal prononcera la résiliation du contrat à la date du 29/02/2024.
Le Tribunal condamnera la société LOCAM à restituer à la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] les loyers versés au-delà de cette date.
Il ressort de la facture unique de loyers et du décompte actualisé des sommes dues produits par la société LOCAM, que la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] s’est acquittée de ses loyers jusqu’au 10 juin 2024 inclus, par conséquent 4 loyers (du 10 mars 2024 au 10 juin 2024) de 202,80 € seront restitués par la société LOCAM à la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] soit la somme totale de 811,20 €.
3- Sur l’indemnisation des préjudices subis
Vu l’article 1231-1 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile ;
La société LES GIBIERS DE, [Localité 1] demande à être indemnisée au titre de préjudices : d’image, de temps perdu, et de collecte illégale des données.
La société LES GIBIERS DE, [Localité 1] n’apporte aucun élément justifiant de ces préjudices et des montants demandés.
Le Tribunal déboutera la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] de ses demandes d’indemnisation des préjudices.
4- Sur la restitution du nom de domaine
Vu les articles 1229 et 1352 du code civil ;
Le contrat ayant été résilié à la date du 29/02/2024, le Tribunal condamnera la société, [Localité 3] à restituer à la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] le nom de domaine www.canarderie.com.
5- Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société LES GIBIERS DE, [Localité 1] pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera les sociétés, [Localité 3] et LOCAM à verser chacune la somme de 500 € à la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, les sociétés, [Localité 3] et LOCAM succombent, ainsi le Tribunal condamnera solidairement les sociétés, [Localité 3] et LOCAM aux entiers dépens de l’instance.
7- Sur l’exécution provisoire du jugement
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Dit recevables les demandes formulées par les sociétés LES GIBIERS DE, [Localité 1] et CANARDERIE DE, [Localité 1] à l’encontre de de la société, [Localité 3] (enseigne, [W]) ;
Prononce la résiliation du contrat à la date du 29/02/2024 ;
Condamne la société LOCAM à restituer à la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] les 4 loyers versés audelà du 29/02/2024, soit la somme de 811,20 € ;
Déboute la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] de ses demandes d’indemnisation des préjudices aux titres de l’image, du temps perdu et de la collecte illégale de données ;
Condamne la société, [Localité 3] (enseigne, [W]) à restituer à la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] le nom de domaine www.canarderie.com ;
Condamne les sociétés, [Localité 3] (enseigne, [W]) et LOCAM à verser chacune la somme de 500 € à la société LES GIBIERS DE, [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les sociétés, [Localité 3] et LOCAM aux entiers dépens dont frais de Greffe taxés et liquidés à 105,41 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Déboute toutes les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Pierre FEUGAS, Monsieur Bruno PERRIN, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 28/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Partie
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Actif
- Travaux publics ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissionnaire de transport ·
- Transport ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Pneu ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Automobile ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Ouverture ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Inventaire ·
- Créance ·
- Cessation ·
- Créanciers
- Immobilier ·
- Taux d'intérêt ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Titre ·
- Facture ·
- Intérêt de retard ·
- Intérêt légal ·
- Abonnement ·
- Vienne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Carrelage ·
- Rhône-alpes ·
- Congé ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement
- Facture ·
- Sociétés ·
- Trop perçu ·
- Demande ·
- Virement ·
- Montant ·
- Commande ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Partie
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Assurances ·
- Activité économique ·
- Référé ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Expédition
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Logistique ·
- Code de commerce ·
- Carolines ·
- Jugement ·
- Dominique ·
- Transport public ·
- Véhicule ·
- Chambre du conseil ·
- Lettre simple
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Liquidation ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.