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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lons-le-Saunier, 6 oct. 2025, n° 2025R00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier |
| Numéro(s) : | 2025R00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
06/10/2025TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER06/10/2025ORDONNANCE DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 3 septembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 22 septembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Christophe SAVEL, Président,
assisté de :
* Monsieur Sylvain JUTHIER-SCHAICH, commis-greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n°ENTRE- JURA BOISSONS2025R25[Adresse 2]Nature affaire :[Localité 4]59B paiementDEMANDEUR – représenté(e) parrelatif à unMaître DEGOURNAY Aurélie -autre contrat[Adresse 1]ЕΤ
* BISTROT ET TRADITIONS
[Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 06/10/2025 à Me DEGOURNAY Aurélie
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La Société JURA BOISSONS et la Société BISTROT ET TRADITIONS étaient en relation d’affaires.
Dans le cadre de celles-ci, la Société JURA BOISSONS a mis à disposition de la Société BISTROT ET TRADITIONS du matériel professionnel d’une valeur totale de 12 669,61 euros :
* 28 chaises Vivaldi Wengé
* 6 tables effet béton 120x80
* 2 tables effet béton 80x80
* Un moulin à café Santos
* Une installation pression complète
* Un tirage pression Perfect Draft
* Une machine à café Rome Space.
Cette mise à disposition constituait la contrepartie d’un approvisionnement exclusif auprès de la Société JURA BOISSONS.
A compter du 26 Avril 2024, la Société BISTROT ET TRADITIONS a cessé de s’approvisionner auprès de la Société JURA BOISSONS et les dernières marchandises commandées et livrées pour la période du 4 Avril au 13 Mai 2024 pour un montant total de 1 403,79 euros étaient impayées.
La Société BISTROT ET TRADITIONS a conservé le matériel professionnel mis à sa disposition et ce malgré mise en demeure adressée le 30 Septembre 2024.
C’est dans ces conditions que, par exploit introductif d’instance en date du 3 Septembre 2025, la Société JURA BOISSONS a assigné la Société BISTROT ET TRADITIONS devant le Juge des Référés près le Tribunal de Commerce de Lons le Saunier aux fins de voir celui-ci :
* Juger recevable et bien fondée la demande de la Société JURA BOISSONS,
* En conséquence,
* Condamner la Société BISTROT ET TRADITIONS à payer à la Société JURA BOISSONS la somme provisionnelle de 1 427,30 euros, outre intérêts de retard calculés au taux de cinq fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 4 Octobre 2024,
* Condamner la Société BISTROT ET TRADITIONS à restituer à la Société JURA BOISSONS l’intégralité du matériel professionnel mis à sa disposition, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
* Juger qu’il appartiendra à la Société BISTROT ET TRADITIONS de rapporter le matériel à ses frais au siège de la Société JURA BOISSONS sis [Adresse 2] à [Localité 4],
* Juger qu’à défaut pour la Société BISTROT ET TRADITIONS d’avoir procédé à la restitution du matériel dans un délai de deux à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, elle devra s’acquitter de la valeur du matériel et la CONDAMNER à ce titre à payer à la Société JURA BOISSONS la somme provisionnelle de 12 669,61 euros,
* Condamner la Société BISTROT ET TRADITIONS à payer à la Société JURA BOISSONS la somme de 900,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la même aux entiers dépens.
La Société BISTROT ET TRADITIONS n’était ni présente, ni représentée le jour de l’audience.
SUR CE, LE JUGE DES REFERES :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile,
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 472 du NCPC, si le défendeur ne comparaît pas, le juge peut statuer sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée ;
Attendu qu’en application de des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de Loi entre ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu qu’il est justifié que les parties ont noué des relations contractuelles et que la Société BISTROT ET TRADITIONS n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient ;
Qu’ainsi la demande en paiement et la demande en restitution apparaissent régulières, recevables et fondées ; qu’elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ; qu’elle n’est pas contestable ; qu’il y sera en conséquence fait droit sauf à dire que la demande d’astreinte débutera à l’issue de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Attendu qu’il sera fait droit à la demande de la Société JURA BOISSONS de restituer le matériel à son siège ;
Attendu qu’il sera également fait droit à la demande de condamnation à titre provisionnel de la somme de 12 669,61 euros à défaut de restitution du matériel mis à disposition dans le délai de deux mois ;
Attendu que la Société JURA BOISSONS a dû engager des frais de justice irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts ; qu’il y a lieu de lui allouer en conséquence la somme de 900,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens restent à la charge de la partie qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la Société BISTROT ET TRADITIONS à payer à titre provisionnel à la Société JURA BOISSONS la somme de 1 427,30 euros outre intérêts de retard calculés au taux de cinq fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 4 Octobre 2024 ;
CONDAMNONS la Société BISTROT ET TRADITIONS à restituer à la Société JURA BOISSONS, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à l’issue de l’expiration d’un délai de 15 jour à compter de la signification de la présente décision, les éléments mis à sa disposition soit :
* 28 chaises Vivaldi Wengé
* 6 tables effet béton 120x80
* 2 tables effet béton 80x80
* Un moulin à café Santos
* Une installation pression complète
* Un tirage pression Perfect Draft
* Une machine à café Rome Space ;
ORDONNONS à la Société BISTROT ET TRADITIONS d’avoir à restituer le matériel mis à disposition listé ci-dessus au siège de la Société JURA BOISSONS sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
CONDAMNONS, à défaut de restitution dans le délai de deux mois à compter de l’expiration du délai de 15 jours susmentionné ci-dessus, la Société BISTROT ET TRADITIONS à payer à la Société JURA BOISSONS une indemnité provisionnelle de 12 669,61 euros ;
CONDAMNONS la Société BISTROT ET TRADITIONS à payer à la Société JURA BOISSONS la somme de 900,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS BISTROT ET TRADITIONS aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Christophe SAVEL
Le Greffier Monsieur Sylvain JUTHIER-SCHAICH
Signe electroniquement par Christophe SAVEL
Signe electroniquement par Sylvain JUTHIER-SCHAICH, commis-greffier.
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