Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 6 octobre 2025, n° 2025R00025
TCOM Lons-le-Saunier 6 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement pour des marchandises livrées

    La cour a jugé que la demande de paiement était fondée, car la Société BISTROT ET TRADITIONS n'a pas respecté ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Obligation de restitution du matériel mis à disposition

    La cour a estimé que la demande de restitution était justifiée, la Société BISTROT ET TRADITIONS n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Mesures conservatoires pour garantir l'exécution de l'obligation

    La cour a jugé que l'astreinte était appropriée pour assurer l'exécution de l'obligation de restitution.

  • Accepté
    Indemnité provisionnelle en cas de non-restitution du matériel

    La cour a accepté la demande d'indemnité provisionnelle, considérant que la valeur du matériel devait être compensée en cas de non-restitution.

  • Accepté
    Frais de justice engagés pour la défense des intérêts

    La cour a jugé que la Société JURA BOISSONS avait droit au remboursement de ses frais de justice, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Lons-le-Saunier, 6 oct. 2025, n° 2025R00025
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier
Numéro(s) : 2025R00025
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 6 octobre 2025, n° 2025R00025