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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 7 juil. 2025, n° 2025R00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025R00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AutoConcilium SARL c/ VP AUTO SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT ORDONNANCE DU 07/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
Demandeur (s) :
AUTOCONCILIUM
[Adresse 3]
538791955
Représentés par Maître Jean-Yves BENOIST et Maître Guillaume CORMIER – SYNELIS
Défendeur (s) :
MASSOUTRE LOCATIONS
[Adresse 1]
RCS 324456805
VP AUTO
[Adresse 2]
RCS 442496170
Représentés par Maître Baptiste CHORON et Maître Marine EISENECKER
Président : Greffier lors des débats : Greffier lors du délibéré :
Monsieur Michel CAP Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Madame Emmanuelle EVENO
Débats à l’audience du 12/06/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société VP AUTO est un opérateur de ventes volontaires et elle est spécialisée dans la vente aux enchères de véhicule.
Elle est dirigée par un commissaire-priseur, Maître [S].
Elle a reçu mandat par la société MASSOUTRE LOCATIONS, de vendre aux enchères un véhicule RENAULT modèle MASTER immatriculée [Immatriculation 5].
Lors de la vente, un rapport d’inspection a été remis aux candidats acquéreurs.
Il indiquait l’existence d’un témoin de dysfonctionnement moteur ainsi qu’une mention de défaut de pollution, outre une absence de carnet d’entretien.
La société AUTOCONCILIUM a été déclarée adjudicataire du véhicule le 19 avril 2024 au prix de 21.900 € soit 22.900 € frais de vente et de dossier inclus.
Le gérant de la société AUTOCONCILIUM a récupéré le véhicule dans les locaux de la société MASSOUTRE LOCATIONS le 27 avril 2023.
Elle a indiqué sur le bon d’enlèvement le défaut suivant :
« Défaut voyant allumé antipollution + gros sifflement turbo fuite d’air échappement, le 27 avril 2023 à [Localité 4] AVIS 10h30 ».
Une réunion d’expertise amiable a été organisée au contradictoire des sociétés AUTOCONCILIUM et VP AUTO.
L’expert amiable mandaté par la compagnie d’assurance de la société AUTOCONCILIUM a conclu son rapport en ces termes :
« L’état du véhicule ne correspond pas au bulletin d’inspection remis à l’assuré lors de l’achat à distance.
En effet ce dernier fait état d’un bruit moteur normal et d’aucune anomalie au soubassement. »
Par courriers des 6 et 20 octobre 2023, la société AUTOCONCILIUM a mis en demeure de la société VP AUTO de lui restituer le prix de vente du véhicule.
La société VP AUTO, a, par l’intermédiaire de son assureur ALLIANZ, répondu, par courrier du 24 janvier 2024, qu’elle n’était pas la venderesse du véhicule, et qu’elle n’entendait donc pas endosser les responsabilités du vendeur.
***
C’est dans ces conditions que, par exploits de commissaire de justice des 18 décembre 2024, la société AUTOCONCILIUM a fait assigner la société MASSOUTRE LOCATIONS en sa qualité de venderesse du véhicule, ainsi que la société VP AUTO devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été retenue à l’audience de référés du 12 juin 2025.
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Juger la société AUTOCONCILIUM recevable en ses demandes et y faisant droit ;
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel Expert qu’il plaira au Juge, avec pour mission de :
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles ;
Examiner, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, le véhicule utilitaire de marque RENAULT Modèle MASTER immatriculé [Immatriculation 5], le décrire, vérifier l’existence des désordres et non-conformités allégués, en particulier au regard du rapport d’expertise amiable, et en indiquer la nature et les causes ;
Préciser si, à son avis, les désordres constatés affectant le véhicule existaient lors de la vente dudit véhicule à la société AUTOCONCILIUM ;
Donner son avis sur le point de savoir si, au vu des défauts constatés, le véhicule est ou non conforme à la chose qui avait été vendue ;
Préciser le cas échéant, si à son avis, les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et s’ils étaient décelables par l’acheteur au moment de son acquisition ;
Décrire et chiffrer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres constatés ou ayant existé, en évaluer le coût, l’importance et la durée, préciser si ces travaux entraîneront une diminution de la valeur du véhicule ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction de céans de déterminer les responsabilités encourues, notamment en apportant tout élément utile permettant de déterminer le vendeur du véhicule à la société AUTOCONCILIUM et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
Déposer son rapport dans les délais fixés par la juridiction, après avoir établi une note aux parties et/ou un pré-rapport, et recueilli les dires et observations des parties,
Rejeter toute contestation adverse et en particulier, débouter la société VP AUTO de son exception d’incompétence ;
Subsidiairement sur ce point, renvoyer la cause et les parties devant le président du tribunal judiciaire de LORIENT statuant en référé ;
Dire n’y avoir à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 42 et suivants, et 74 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article L321-37 du code de commerce,
In limine litis,
Se déclarer incompétent au profit du Président du tribunal judiciaire de LORIENT ;
Renvoyer le dossier devant le Président du tribunal judiciaire de LORIENT ;
À titre subsidiaire, si Madame ou Monsieur le Président retenait sa compétence,
Débouter la société AUTOCONCILIUM en ce qu’elle sollicite que la société VP AUTO participe aux opérations d’expertise qu’elle entend solliciter ;
A titre très subsidiaire, Si Madame ou Monsieur le Président ne prononçait pas la mise hors de cause de la société VP AUTO,
Donner acte à la concluante, qu’elle s’en remet, sans aucune acceptation de la demande, à la sagesse de Madame ou Monsieur le Président quant à l’opportunité d’organiser l’expertise telle que requise par le demandeur mais formule les plus expresses réserves, de fait comme de droit quant à son éventuelle responsabilité ;
En toutes hypothèses,
Condamner la société AUTOCONCILUM au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
***
Aux termes de ses conclusions réitérées oralement à l’audience du 12 juin 2025, la société MASSOUTRE LOCATIONS demande :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Donner acte à la société MASSOUTRE LOCATIONS de ses expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise de la société AUTOCONCILIUM ;
Dire que le coût de celle-ci sera mis à la charge de la société AUTOCONCILIUM ;
Réserver les dépens ;
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES
1. Sur l’exception d’incompétence matérielle
La société VP AUTO soutient que la juridiction commerciale est matériellement incompétente pour connaître des demandes en justice formées à son encontre aux motifs que ;
Le tribunal de commerce de LORIENT s’est déjà déclaré matériellement incompétent dans des affaires où la responsabilité de la société VP AUTO était engagée (jugement du 25 novembre 2019, ordonnance du 20 mars 2023) ;
La déclaration de cession versée aux débats prouve bien que le vendeur est la société MASSOUTRE LOCATIONS, et l’acheteur, la société AUTOCONCILIUM ;
Elle n’est donc qu’un intermédiaire de la vente, et s’agissant d’une vente aux enchères publiques, seul le tribunal judiciaire est matériellement compétent pour connaître du litige.
La société AUTOCONCILIUM estime, quant à elle, que le tribunal de commerce est matériellement compétent car la société VP AUTO n’est pas intervenue comme intermédiaire dans une vente aux enchères, mais est devenue propriétaire du véhicule.
L’article L.321-7 du code de commerce dispose que :
« A l’exception des contestations relatives aux ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, qui sont portées devant les tribunaux de commerce, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquelles est partie un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l’article L. 321-4. Toute clause contraire est réputée non écrite. (…) ».
*
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du décompte de vente, du certificat de vente publique, et surtout de la déclaration de cession du véhicule, que le vendeur du véhicule est la société MASSOUTRE LOCATIONS, et l’acheteur, la société AUTOCONCILIUM.
En conséquence, la société VP AUTO n’est qu’un intermédiaire de la vente. Contrairement à ce que soutient la société AUTOCONCILIUM, elle n’a jamais acheté le véhicule litigieux pour le revendre.
Dès lors, s’agissant d’une vente aux enchères, le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT n’est pas compétent pour statuer sur la demande d’expertise formée par la société AUTOCONCILIUM.
Le juge des référés se déclarera donc matériellement incompétent et renverra les parties à mieux se pourvoir.
En effet, dans un souci de bonne administration de la justice et afin de ne pas ralentir l’audiencement des affaires, le juge des référés estime qu’il n’est pas opportun de renvoyer la cause et les parties devant le président du tribunal judiciaire de LORIENT.
2) Sur les autres demandes
Assignée devant une juridiction incompétente, la société VP AUTO a engagé des frais pour se défendre en justice justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’évaluant à la somme de 800 €, le tribunal estime faire bonne justice.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société AUTOCONCILIUM.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel CAP, juge des référés au tribunal de commerce de LORIENT, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l’article L.321-7 du code de commerce,
Avant dire droit quant au fond et aux fins de non-recevoir, les moyens des parties étant réservés,
Nous déclarons matériellement incompétent ;
En conséquence,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Condamnons la société AUTOCONCILIUM à payer à la société VP AUTO la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de la société AUTOCONCILIUM les dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Emmanuelle EVENO Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
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