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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 7 mai 2025, n° 2024F00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 7 Mai 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F0[Immatriculation 1] 3/1133D/NM
07/05/2025
LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Guillaume MIGAUD Avocat postulant correspondant : Me Johanna [Localité 1]
DEMANDEUR à titre principal
M. [T] [K]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Julie PHILIPONET
DEFENDEUR à titre principal DEMANDEUR à l’intervention forcée
SAS CRISTAL’ID
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Eric DELFLY Avocat postulant correspondant : Me Marie VERRANDO
DEFENDEUR à l’intervention forcée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 11/03/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Christophe DE VEYRAC, Me Dalila GUILLOT, M. Bernard CHAFFIOTTE, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Julie PHILIPONET le 7 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société LOCAM est une société spécialisée dans la location financière pour les professionnels. Son siège est à [Adresse 4] [Localité 2][Adresse 5].
M. [T] [K] est un entrepreneur individuel qui a pour activité le transport routier de fret de proximité. Il est domicilié à [Localité 3], [Adresse 6] et il exerçait son activité, au moment de la signature du contrat, sous l’enseigne TRANSPORTS T.P.S.V. à [Localité 4].
La société CRISTAL’ID est une agence de conseil en communication spécialisée dans la création et la maintenance de sites internet. Son siège social est à [Adresse 7].
Le 1 er juillet 2021, M. [T] [K] a souscrit auprès de la société CRISTAL’ID un contrat de réalisation puis de location de site internet pour une durée fixe et irrévocable de 48 mois. Ce même jour, M. [T] [K] a demandé l’exécution immédiate du contrat, renonçant en conséquence à exercer son droit de rétractation dans le délai légal. La mensualité est fixée à la somme de 240 € TTC, des frais annexes étant prévus pour la mise en ligne ainsi que la formation téléphonique.
M. [T] [K] a choisi le site dit « site vitrine » qui incluait :
* Réalisation du cahier des charges
* Création de la charte graphique
* Montage du site internet
* Cristal’ID Manager option vitrine, création, modification et suppression des :
* Menu
* Articles
* Photos
* Statistiques visiteurs en ligne
* Formulaire de contact
* Création et hébergement d’une adresse e-mail d’une capacité de 5 Go
* Création et hébergement d’une base de données de 100 Mo
* Suivi de référencement trimestriel
* Première alimentation du site
Il a en outre choisi les options :
* Flash info
* Diaporama
* Newsletter
* Témoignages
Le 30 juillet 2021, M. [T] [K] a approuvé sans réserve et signé le cahier des charges rédigé par la société CRISTAL’ID, le reconnaissant conforme aux idées et éléments discutés pour le bâtir.
Le site internet « www.tpsv.fr » ayant été réalisé, la société CRISTAL’ID a, le 5 octobre 2021, soumis à l’approbation de M. [T] [K] un « Procès-verbal de livraison et de conformité ». M. [T] [K] n’a formulé aucune observation ou réserve et a signé ledit procès-verbal.
Le 26 janvier 2022, M. [T] [K] a bénéficié d’une formation à la console d’administration lui permettant de modifier la totalité des contenus de son site, ainsi que l’atteste le certificat qu’il a signé électroniquement.
Le 7 octobre 2021, le contrat de location a été cédé à la société LOCAM, conformément à l’article 7 des conditions générales de la société CRISTAL’ID.
Le 12 octobre 2021, la société LOCAM a émis une « Facture unique de loyers » libellée au nom de M. [T] [K], d’un montant de 11 520 €, la première échéance étant fixée au 30 octobre 2021.
M. [T] [K] a interrompu ses paiements auprès de la société LOCAM à partir de mars 2022, se plaignant des dysfonctionnements rencontrés avec le site internet et des nombreuses erreurs qu’il constatait. Le 19 mai 2022, il a informé par mail la société CRISTAL’ID de ces erreurs, et celle-ci affirme les avoir aussitôt résolues.
Le 15 août 2022, la société LOCAM a fait parvenir à M. [T] [K] une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle elle affirme qu’en dépit de différentes relances, M. [T] [K] reste redevable de loyers impayés aux échéances des 30/03/2022, 30/04/2022, 30/05/2022 et 30/07/2022.
M. [T] [K] a été mis en demeure de régler ses arriérés sous huit jours, soit 240 € x4 = 960 € majorés d’une indemnité de clause pénale de 10%, soit 96 €, ainsi que d’intérêts de retard pour 23,20 €. Au cas où il ne s’exécuterait pas, la société LOCAM l’a informé qu’elle prononcerait la déchéance du terme.
L’ensemble des loyers à échoir, soit 38 mensualités de 240 € deviendrait alors exigible pour un total de 9 120 €, majoré d’une clause pénale de 10%.
M. [T] [K] n’ayant pas régularisé, la société LOCAM a, par acte introductif d’instance du 6 mai 2024 signifié par Maître [B] [N], Commissaire de justice associée à Rennes (35) assigné Monsieur [T] [K] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 at 1343-2 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats
* Juger la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE,
* Condamner Monsieur [T] [K], au paiement de la somme de 11 088,00 € et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 15.08.2022,
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
* Ordonner la restitution par Monsieur [T] [K] du site objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir,
* Condamner Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
* Constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par acte introductif d’instance en date du 30 octobre 2024, signifié par Maître [L] [I], Commissaire de justice associé à RENNES (35), M. [T] [K] a assigné en intervention forcée la société CRISTAL’ID à comparaître devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les dispositions des articles 1132 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles L. 221-5 et suivants du Code de la consommation,
* Dire recevable et fondée l’intervention forcée de la société CRISTAL’ID à l’instance principale enrôlée sous le n°2024F00171,
* Ordonner la jonction des instances,
* Déclarer nul et de nul effet le contrat conclu avec la société CRISTAL’ID et, par voie de conséquence, caduc le contrat de location financière invoqué par la société LOCAM,
Subsidiairement,
* Déclarer la société CRISTAL’ID responsable à l’égard de Monsieur [K] de défauts d’information, d’exécution et de maintenance du site internet,
* Condamner en conséquence la société CRISTAL’ID à garantir Monsieur [K] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société LOCAM,
* Condamner la société CRISTAL’ID au paiement d’une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance et de l’instance principale.
A l’audience du 19 novembre 2024, le Tribunal a prononcé la jonction de cette instance avec celle introduite par la société LOCAM à l’encontre de M. [T] [K] enrôlée sous le numéro RG2024F00171.
L’affaire retenue sous le n°RG2024F00171 a été appelée à l’audience du 11 mars 2025.
Les parties étant présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société LOCAM, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives signées et datées du 11 mars 2025.
Elle s’en remet à la société CRISTAL’ID pour répondre sur la nullité du contrat la liant avec M. [T] [K].
Toutefois, elle fait valoir que, si le Tribunal venait à prononcer la nullité du contrat, les conditions de l’article 24 des conditions générales doivent s’appliquer, et qu’ainsi elle est bien fondée à réclamer l’indemnisation contractuelle majorée de la clause pénale, soit un total de 11 088 €, ainsi que les intérêts de retard prévus par l’article L.441-10 du Code de commerce et l’article 1343-2 du Code civil relatif à l’anatocisme des intérêts.
Enfin, se basant sur les articles 1103 et 1104 du Code civil, elle réclame que lui soit restitué le bien objet du contrat de location, celui-ci étant sa propriété.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil Vu les pièces versées aux débats
* Juger la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Au contraire,
* Juger Monsieur [T] [K] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter
EN CONSEQUENCE,
A titre principal :
* Condamner Monsieur [T] [K], à payer à la société LOCAM la somme de 11 088,00 € et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 15.08.2022,
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
* Ordonner la restitution par Monsieur [T] [K] du site objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire, et si le Tribunal prononçait la caducité du contrat de location :
* Condamner Monsieur [T] [K], à payer à la société LOCAM la somme de 10 080,00 € et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 15.08.2022,
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
* Ordonner la restitution par Monsieur [T] [K] du site objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
* Condamner Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
* Constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Pour M. [T] [K], en défense contre la société LOCAM, en demande contre la société CRISTAL’ID
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 signées et datées du 11 mars 2025.
Il fait d’abord observer que le contrat le liant à la société CRISTAL’ID est nul par application des articles L.221-1 et L.221-3 du Code de la consommation relatifs aux contrats signés hors établissement entre deux professionnels.
Il prétend par ailleurs, que les mentions obligatoires prescrites par l’article L.221-5 du Code de la consommation sont manquantes et qu’à ce titre, le contrat de prestation de services le liant à la société CRISTAL’ID est nul.
Au surplus, il précise que la société CRISTAL’ID a été défaillante quant à la sécurité juridique du site internet en ne garantissant pas le respect des prescriptions du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) ou les dispositions règlementaires édictées par la CNIL. Ainsi, la nullité du contrat pour erreur sur la qualité essentielle du site internet doit être prononcée.
Il considère que la clause pénale de l’article 24 du contrat est inapplicable en l’espèce car les deux contrats étant interdépendants, la disparition de l’un entraine la disparition de l’autre.
Enfin, il s’estime bien fondé à soulever l’exception d’inexécution de son obligation de paiement en raison des défauts du site internet.
Dans ses conclusions, il demande au Tribunal de :
Vu les articles 1132 et 1133 du Code civil, Vu l’article L.221-1 du Code de la consommation, Vu l’article L.221-3 du Code de la consommation Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
A titre principal :
* Déclarer nul et de nul effet le contrat conclu avec la société CRYSTAL’ID et, par voie de conséquence, caduc le contrat de location financière invoqué par la société LOCAM,
* Débouter la société LOCAM ainsi que la société CRYSTAL’ID de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
* Déclarer la société CRISTAL’ID responsable à l’égard de Monsieur [K] de défaut d’information, d’exécution et de maintenance du site internet,
* Condamner en conséquence la société CRISTAL’ID à garantir Monsieur [K] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société LOCAM,
En toutes hypothèses :
– Condamner les sociétés LOCAM et CRISTAL’ID à payer à Monsieur [K] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Julie PHILIPONET
Pour la société CRISTAL’ID, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 signées et datées du 11 mars 2025.
Elle fait tout d’abord observer que le contrat de location de site internet ne souffre d’aucun vice du consentement car il est en conformité avec la règlementation sur la protection des données personnelles. M. [T] [K] ne peut donc pas soulever l’erreur sur les qualités essentielles du site.
Elle ajoute que ce dernier ne peut invoquer les dispositions du Code de la consommation car les conditions de l’article L.221-3 de ce Code ne sont pas réunies, M. [T] [K] étant un professionnel dont le site internet est un élément de son activité principale.
Il ne peut donc pas se prévaloir des dispositions du Code de la consommation pour demander la nullité du contrat.
Concernant la prestation fournie à M. [T] [K], celui-ci a interrompu le paiement des mensualités au motif que le site serait affecté d’importants défauts. Il s’agit en fait simplement d’erreurs de rédaction qui ont été corrigées, et qui ne peuvent être qualifiées de défauts de conformité ou de dysfonctionnement du site internet.
Les erreurs constatées sont imputables à la mauvaise gestion du site par M. [T] [K]. Elle rappelle que ce dernier a réceptionné le site sans remarque ou réserve.
Par ailleurs, le Tribunal ne pourra que rejeter l’argumentation soulevée par M. [T] [K] fondée sur l’exception d’inexécution puisqu’il échoue à démontrer que la société CRISTAL’ID a failli dans l’exécution de ses obligations.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article L.221-3 du Code de la consommation, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil
* Débouter Monsieur [T] [K] de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner Monsieur [T] [K] à payer à la société CRISTAL’ID la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre principal et en cas de condamnation, écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, ordonner la constitution d’une garantie sur le fondement de l’article 514-5 du Code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [T] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
DISCUSSION
Sur la nullité du contrat liant M. [T] [K] et la société CRISTAL’ID
M. [T] [K] invoque sa qualité de consommateur au sens de l’article L.221-3 du Code de la consommation et le non-respect des dispositions de ce Code pour demander la nullité du contrat signé avec la société CRISTAL’ID.
Les sociétés LOCAM et CRISTAL’ID contestent cette prétention et il convient donc en premier lieu de statuer sur le droit applicable.
L’article L.221-3 du Code de la consommation dispose que « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».
Pour pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L.221-3 du Code de la consommation, il convient donc que 3 conditions cumulatives soient remplies :
1. Le contrat doit être signé hors établissement,
2. Son objet ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité,
3. Le nombre de salariés employés par celui-ci doit être inférieur ou égal à cinq,
Concernant le premier critère, il ne fait pas de doute que le contrat a été signé « hors établissement » à [Localité 5], alors qu’à l’époque de la signature du contrat, M. [T] [K] exerçait son activité à [Localité 6]. Personne ne conteste d’ailleurs que le contrat ait été signé « hors établissement ».
La première condition est remplie.
Concernant le deuxième critère, il convient de rappeler que M. [T] [K] est un entrepreneur individuel qui a pour activité exclusive le transport routier de fret de proximité avec des véhicules utilitaires de 3,5to au maximum.
Les sociétés LOCAM et CRISTAL’ID prétendent que le contrat conclu avec M. [T] [K] entre dans le champ de son activité principale et qu’à ce titre il ne peut bénéficier des dispositions de l’article L.221-3 du Code de la consommation.
Or, le site dont il s’agit était destiné à développer la communication et la visibilité autour des services proposés par M. [T] [K], en l’espèce la messagerie de petits colis. A l’évidence, cette activité, liée au transport de marchandises, est radicalement différente de la conception de sites internet dont la réalisation implique des compétences spécifiques : marketing, infographie, technique informatique, règlementation relative à la collecte et au traitement des données recueillies lors de la visite du site…
Le contrat signé le 1 er juillet 2021 n’entre donc pas dans le champ de l’activité principale de M. [T] [K].
La deuxième condition se trouve ainsi également remplie.
Enfin, aucune des parties ne contestant que la troisième condition soit remplie, c’est donc à bon droit que M. [T] [K] estime que le contrat qu’il a signé le 1 er juillet 2021 entre dans le champ d’application de l’article L.221-3 du Code de la consommation.
Cependant, le fait que ce contrat relève du Code la consommation implique, pour qu’il soit valide, de respecter des conditions spécifiques définies par l’article L. 111-1 du Code de la consommation :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre ler du livre VI… »
En l’espèce, le document « Fiche d’information précontractuelle » signé par M. [T] [K] préalablement à la signature du contrat, est assez évasif sur la question du prix du service, se limitant à fixer un loyer mensuel maximum en fonction du service choisi, ou sur la date ou le délai de livraison, de 1 à 12 semaines. Il n’est par ailleurs fait aucune mention des « caractéristiques essentielles du bien ou service », hormis qu’il s’agit d’un site internet, et enfin, il n’est fait nulle mention des prescriptions relatives à la garantie et aux
modalités de sa mise en œuvre, aux fonctionnalités du contenu numérique ou encore à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
Ainsi, les prescriptions de l’article L.111-1 ne sont pas respectées et il convient de faire droit à la demande de M. [T] [K] en prononçant la nullité du contrat.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la nullité du contrat en raison d’un vice du consentement fondé sur l’erreur.
Sur la caducité du contrat liant la société LOCAM à M. [T] [K]
Tout d’abord, il convient de relever l’incohérence des demandes de la société LOCAM quant au montant réclamé.
La mise en demeure du 15 août 2022 fait mention de quatre mensualités impayées de 240€, aux échéances des 30 mars 2022, 30 avril 2022, 30 mai 2022 et 30 juillet 2022, ainsi que de trente-huit mensualités à échoir de 240 €, du 30 août 2022 au 30 septembre 2025. Le total à recouvrer, hors clause pénale, est donc de 10 080 €.
Or, dans ses écritures remises à l’audience du 11 mars 2025, la société LOCAM réclame à M. [T] [K], hors clause pénale et intérêts de retard, les sommes suivantes :
* 4 mensualités impayées de 240 €, du 10 juillet 2022 au 10 octobre 2022, soit 960 €
* 42 mensualités à échoir de 300 € du 10 novembre 2022 au 10 avril 2022, soit 9 120 €
La société LOCAM réclame donc en principal 46 mensualités pour un total de 10 080 €. Or, la mise en demeure de la société LOCAM ne mentionne que 42 mensualités et non pas 46, d’un montant unitaire de 240 € et pas 240 € ou 300 € pour certaines et pour une dernière mensualité le 30 septembre 2025 et non pas le 10 avril 2026.
Il conviendra également de relever que 42 X 300 donnent 12 600 et non pas 9 120 comme indiqué dans les conclusions de la société LOCAM et que l’échéance des mensualités est au 30 du mois et non pas au 10.
Sur le fond,
La société LOCAM soutient que, quand bien-même le contrat entre M. [T] [K] et la société CRISTAL’ID serait frappé de nullité et nonobstant l’interdépendance des contrats, la clause n°24 des conditions générales doit s’appliquer. Ainsi, la société LOCAM doit être indemnisée, quelle que soit le sort du contrat liant M. [T] [K] à la société CRISTAL’ID.
Or, selon l’article 1186 alinéa 2 du Code civil, «Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ».
De manière constante, la Cour de cassation juge qu’en cas d’interdépendance entre deux contrats, l’anéantissement de l’un emporte par voie de conséquence la caducité de l’autre.
En l’espèce, l’interdépendance des contrats conclus entre M. [T] [K] avec la société CRISTAL’ID et, dans le même temps, avec la société LOCAM en qualité de cessionnaire ne fait aucun doute, M. [T] [K] ayant accepté par avance la cession éventuelle de ce contrat à une société financière.
De ce qui précède, le contrat liant la société LOCAM avec M. [T] [K] est caduc.
Sur la clause pénale prévue à l’article 24 des conditions générales du contrat dont se prévaut la société LOCAM pour réclamer à M. [T] [K] des indemnités de résiliation, il convient là encore de se référer à la jurisprudence de la Cour de cassation qui a jugé que « … la SCP avait conclu, le même jour, un contrat de prestations de services portant sur des photocopieurs avec la société Konica Minolta et, par l’intermédiaire de cette dernière, un contrat de location financière correspondant à ces matériels avec la société BNP Paribas Lease Group, ce dont il résulte que ces contrats, concomitants et s’inscrivant dans une opération incluant une location financière, étaient interdépendants, et que la résiliation de l’un avait entraîné la caducité de l’autre, excluant ainsi l’application de la clause du contrat caduc stipulant une indemnité de résiliation… » (Cass.Com 12 juillet 2017 n°15-27.703).
Ainsi, toute clause pénale d’un contrat de location financière devenu caduc est inapplicable.
La société LOCAM demande également à M. [T] [K] de restituer le site internet, celui-ci lui appartenant.
Or un site internet n’est pas un objet matériel et ne peut être rendu. Il peut être désactivé ou déréférencé mais la société LOCAM ne le demande pas.
En conséquence, la société LOCAM est déboutée de sa demande de restitution du matériel.
De tout ce qui précède, la société LOCAM est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Les sociétés LOCAM et CRISTAL’ID sont condamnées à payer à M. [T] [K] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. M. [T] [K] est débouté du surplus de sa demande.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Les sociétés LOCAM et CRISTAL’ID sont condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Dit recevable et bien fondée l’intervention forcée de la société CRISTAL’ID,
Déclare nul et de nul effet le contrat conclu entre la société CRISTAL’ID et M. [T] [K],
Dit que le contrat de location financière liant la société LOCAM avec M. [T] [K] est caduc,
Déboute la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes,
Condamne les sociétés LOCAM et CRISTAL’ID à payer à M. [T] [K] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute M. [T] [K] du surplus de sa demande,
Condamne les sociétés LOCAM et CRISTAL’ID aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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