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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 28 avr. 2025, n° 2024J00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 28/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J289
DEMANDEUR LE PENHER COUVERTURE – ZINGUERIE – ETANCHEITE [Adresse 1] – [Localité 1] RCS 514159102
représenté(e) par Maître Luc PASQUET / CONSILIUM
DÉFENDEUR PARK OLIVIA [Adresse 2] – [Localité 2] RCS 844842963
représenté par son dirigeant, Monsieur [T] [U]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Michel GAHINET Madame Hélène FILY HAMON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 26/02/2025
LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société LE PENHER COUVERTURE – ZINGUERIE – ETANCHEITE a réalisé des travaux de construction sur un ensemble de logements à [Localité 3] pour le compte de la société PARK OLIVIA.
Le montant total du marché (base + avenant) s’élevait à 143.064 € TTC.
La société PARK OLIVIA a réglé à la société LE PENHER COUVERTURE – ZINGUERIE – ETANCHEITE la somme de 135.856,09 €.
La société LE PENHER COUVERTURE – ZINGUERIE – ETANCHEITE devait donc encore percevoir la somme de 6.547,91 € TTC (facture n°FA044158 du 26 juin 2023) en contrepartie de la réalisation des travaux initiaux et 708 € TTC (facture n°FA04190 du 16 novembre 2023) pour des travaux complémentaires hors marché.
Malgré des courriers recommandés en date des 30 octobre et du 16 novembre 2023, la société PARK OLIVIA n’a pas réglé les sommes réclamées par la société LE PENHER COUVERTURE – ZINGUERIE – ETANCHEITE.
C’est dans ce contexte que la société LE PENHER COUVERTURE – ZINGUERIE – ETANCHEITE a présenté une demande d’injonction de payer au président du tribunal de commerce de VANNES et a obtenu une ordonnance le 28 février 2024 dans laquelle le juge enjoint la société PARK OLIVIA de payer à la société LE PENHER COUVERTURE – ZINGUERIE – ETANCHEITE en deniers ou quittance la somme principale de 7.255,91 € (6.547,91 € + 708 €).
La société LE PENHER COUVERTURE – ZINGUERIE – ETANCHEITE a formé opposition contre cette ordonnance le 21 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier de céans et l’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2025.
Au terme de ses dernières conclusions déposées et réitérées à l’audience du 26 février 2025, la société LE PENHER COUVERTURE – ZINGUERIE – ETANCHEITE demande :
Condamner la société PARK OLIVIA à payer la somme de 2.273,68 € composée de :
* 750 € à titre principal ;
* 80 € (40 € par facture ) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Intérêts de retard 1.443,68 € (sauf mémoire) ;
Condamner la société PARK OLIVIA au paiement de la somme de 500 € en réparation du préjudice causé à la société LE PENHER COUVERTURE par la résistance abusive dont elle a fait montre ;
Condamner la société PARK OLIVIA au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par la société LE PENHER COUVERTURE – ZINGUERIE – ETANCHEITE aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits ;
Condamner la société PARK OLIVIA aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d’huissier de justice ;
Ordonner l’exécution provisoire de droit à la décision à intervenir ;
Au terme de ses dernières conclusions déposées et réitérées à l’audience du 26 février 2025, la société PARK OLIVIA oppose :
Avoir payé à la société LE PENHER COUVERTURE la somme de 5.797,91 € en date du 15 novembre 2024 ;
Avoir retenu la somme de 750 € au titre du préjudice subi par l’un des propriétaires ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La société LE PENHER COUVERTURE – ZINGUERIE – ETANCHEITE soutient que :
* La société PARK OLIVIA n’a pas payé les factures suivantes à échéance :
* Facture n°FA044158 du 26 juin 2023 d’un montant de 6.547,91 € payée le 15 novembre 2024 ;
* Facture n°FA04190 du 16 novembre 2023 d’un montant de 708 € payée en juin 2024;
* Compte-tenu de ces retards de paiement, la société PARK OLIVIA doit lui régler la somme de 80 € (40 € X 2 factures) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
L’article L.441-10 du code de commerce prévoit le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € pour tout professionnel en situation de retard de paiement.
En l’espèce, le tribunal note que la société PARK OLIVIA a payé les factures litigieuses à l’exception de la somme retenue de 750 €, mais ne conteste pas les retards de paiement desdites factures.
Le Tribunal condamnera donc la société PARK OLIVIA à payer à la société LE PENHER COUVERTURE – ZINGUERIE- ETANCHEITE la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
2) Sur la compensation
La société PARK OLIVIA soutient que :
* Elle a retenu la somme de 750 € sur la facture n°FA044158 du 26 juin 2023 d’un montant de 6.547,91 € ;
* Cette somme correspond à un dédommagement qu’elle a consenti à Monsieur [L], propriétaire d’un appartement de la résidence construite par la société PARK OLIVIA, en raison de désordres affectant le bien loué suite aux travaux de la société LE PENHER COUVERTURE – ZINGUERIE – ETANCHEITE, et ayant entrainé une réduction du loyer perçu.
La société LE PENHER COUVERTURE – ZINGUERIE – ETANCHEITE oppose que :
* Aucune compensation de créances ne peut avoir lieu, la créance de la société PARK OLIVIA n’étant pas certaine dès lors qu’elle ne résulte pas d’une décision judiciaire préalable ;
* En conséquence, la société PARK OLIVIA n’avait pas à se faire justice à elle-même en opérant une retenue unilatérale.
L’article 1347 du code civil dispose que : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. »
La compensation ne peut jouer qu’en présence de créances réciproques certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, la créance de la société PARK OLIVIA n’est pas certaine puisqu’elle n’a fait l’objet, ni d’une décision de justice, ni d’un d’écrit. Son montant, à savoir 750 €, a été fixé unilatéralement par la société PARK OLIVIA, pour compenser la perte de loyer subie par Monsieur [L], propriétaire de l’appartement ayant fait l’objet de désordres.
Dans ces conditions, le tribunal dira que les conditions de la compensation de créances ne sont pas remplies, et condamnera la société PARK OLIVIA à payer à la société LE PENHER COUVERTURE – ZINGUERIE – ETANCHEITE la somme de 750 € au titre du solde de la facture n°FA044158 du 26 juin 2023 d’un montant de 6.547,91 €.
3) Sur les intérêts de retard
La société LE PENHER COUVERTURE – ZINGUERIE – ETANCHEITE réclame des intérêts en raison du retard de paiement sur sa créance de 6.547,91 €, qu’elle chiffre à 14,50 % (taux directeur de la BCE du semestre 2024 de 4,5% + 10 points) sur la période comprise entre le 26 juin 2023 et le 1 er janvier 2025 (555 jours).
L’article L.441-10 II du code de commerce dispose que :
II – Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. (…) »
En l’espèce, conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, les intérêts de retard s’établiront au taux de 4,5 % + 10 points (soit 14,5 %), et seront calculés sur les sommes de 6.547,91 € pour la période comprise entre le 26 juin 2023 et le 15 novembre 2024, et de 750 € à compter du 15 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
La société PARK OLIVIA sera condamnée à payer à la société LE PENHER COUVERTURE – ZINGUERIE – ETANCHEITE ces intérêts de retard.
4) Sur les autres demandes
La société LE PENHER COUVERTURE – ZINGUERIE – ETANCHEITE sera déboutée de sa demande de condamnation de la société PARK OLIVIA à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, dès lors que la mauvaise foi ou l’intention de nuire de cette dernière n’est absolument pas établie.
La société LE PENHER COUVERTURE a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile. En l’évaluant à la somme de 800 €, le Tribunal estime faire bonne justice.
L’exécution provisoire n’étant en l’espèce pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront mis à la charge de la société PARK OLIVIA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article L.441-10 du code de commerce, Vu l’article 1347 du code civil, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Condamne la société PARK OLIVIA à payer à la société LE PENHER COUVERTURE – ZINGUERIE – ETANCHEITE la somme de 80 € (40 € par facture) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la société PARK OLIVIA à payer à la société LE PENHER COUVERTURE – ZINGUERIE-ETANCHEITE la somme de 750 € au titre du solde de la facture n°FA044158 du 26 juin 2023 d’un montant de 6.547,91 € ;
Condamne la société PARK OLIVIA à payer à la société LE PENHER COUVERTURE – ZINGUERIE-ETANCHEITE des intérêts de retard calculés sur les sommes de 6.547,91 € pour la période comprise entre le 26 juin 2023 et le 15 novembre 2024, et de 750 € à compter du 15 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Déboute la société LE PENHER COUVERTURE – ZINGUERIE – ETANCHEITE de sa demande en paiement de la somme de 500 € pour résistance abusive ;
Condamne la société PARK OLIVIA à payer à la société LE PENHER COUVERTURE – ZINGUERIE – ETANCHEITE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PARK OLIVIA aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 114,04 € TTC ;
Rappelle que conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’injonction de payer susvisée ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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