Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 5 mai 2025, n° 2024J00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00307 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 05/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J307
DEMANDEUR OUEST COMPOSITES INDUSTRIES [Adresse 1] – [Localité 1] RCS 832237499
représenté(e) par Maître Emmanuel DOUET (cabinet FIDAL)
DÉFENDEUR INTERSTELLAR LAB [Adresse 2] [Localité 2] RCS 881894950
non comparant
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Michel CAP Madame Hélène FILY HAMON
Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé :
Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 02/04/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société OUEST COMPOSITES INDUSTRIES, dont le siège social est situé [Adresse 3], a pour activité principale « la fabrication de pièces techniques à base de matière plastique ».
En 2022, la société INTERSTELLAR LAB a passé commande auprès de la société OUEST COMPOSITES INDUSTRIES d’un ensemble de moules et de pièces polyester pour réaliser le prototype d’un « BIOPOD ».
Cet appareil est destiné à accueillir la culture de certaines plantes rares dans des conditions climatiques particulières. Le BIOPOD permet d’en maîtriser la culture et la production dans des conditions climatiques pilotées.
Une offre commerciale de la société OUEST COMPOSITES INDUSTRIES a été éditée le 14 janvier 2022.
Ladite offre a été acceptée par la société INTERSTELLAR LAB, ainsi que les conditions générales de vente de la société OUEST COMPOSITES INDUSTRIES.
La société OUEST COMPOSITES INDUSTRIES a réalisé la mission confiée. Les produits ont été livrés le 7 juillet 2022.
La société OUEST COMPOSITES INDUSTRIES a adressé à la société INTERSTELLAR LAB sa facture n° [Localité 3] 00 2585 en date du 15 juillet 2022 d’un montant de 49.085 € HT, soit 58.902 € TTC.
La facture n’a pas été payée à échéance.
Le Directeur Financier de la société INTERSTELLAR LAB a proposé un échéancier le 27 juin 2023, lequel a été accepté par la société OUEST COMPOSITES INDUSTRIES.
Les règlements devaient intervenir comme suit :
* 15 septembre 2023 : 15.000 € ;
* 15 octobre 2023 : 15.000 € ;
* 15 novembre 2023 : 15.000 € ;
* 15 Décembre 2023 : 25.000 €.
La société INTERSTELLAR LAB n’ayant pas respecté ledit échéancier, la société OUEST COMPOSITES INDUSTRIES l’a, par courrier avec AR du 9 octobre 2023, mise en demeure de lui régler la somme de 80.000 € restant au titre des factures échues.
La société OUEST COMPOSITES INDUSTRIES a réitéré sa mise en demeure le 8 novembre 2023.
Le 30 novembre 2023, conformément à ses conditions générales de vente, la société OUEST COMPOSITES INDUSTRIES a adressé à la société INTERSTELLAR LAB une facture n°003373 ayant pour libellé « intérêts de retard au 30/11/23 » d’un montant de 7.895,82 € HT, soit 9.474,88 € TTC.
Quelques règlements ont été effectués par la société INTERSTELLAR LAB :
* Le 19 janvier 2024 : 3.902 € ;
* Le 25 janvier 2024 : 5.000 €.
Après une autre proposition d’échéancier de la société INTERSTELLAR LAB non exécutée, la société OUEST COMPOSITES INDUSTRIES, a, par exploit de commissaire de justice du 31 juillet 2024, fait assigner la société INTERSTELLAR LAB devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 2 avril 2025, et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 2 avril 2025, la société OUEST COMPOSITES INDUSTRIES demande :
Vu les articles 1103, 1104, 1342, 1217, 1231 et suivants du code civil, Vu les présentes conclusions,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
Condamner la société INTERSTELLAR LAB au paiement du solde de la facture du 15 juillet 2022 d’un montant de 7.600 € nets à parfaire des intérêts de retard contractuels à compter du 9 octobre 2023, date de la première mise en demeure s’établissant à la somme de 18.412,85 € TTC jusqu’au 1 er décembre 2024 ;
Condamner la société INTERSTELLAR LAB à verser à la société OUEST COMPOSITES INDUSTRIES :
* la somme de 6.000 € en réparation du préjudice subi ;
* la somme de 4.800 € au titre de loyer de stockage des modules BIOPOD d’octobre à janvier 2025 ;
Condamner la société INTERSTELLAR LAB à verser à la société OUEST COMPOSITES INDUSTRIES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société INTERSTELLAR LAB aux entiers dépens ;
[…]
A l’audience du 2 avril 2025, aucun avocat ne s’est constitué au soutien des intérêts de la société INTERSTELLAR LAB.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la créance principale
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la société INTERSTELLAR LAB n’a pas comparu à l’audience, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l’encontre de la demande de la société OUEST COMPOSITES INDUSTRIES.
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de la société OUEST COMPOSITES INDUSTRIES.
Pour justifier du bien fondé de sa créance, la société OUEST COMPOSITES INDUSTRIES verse aux débats :
* Son offre du 14 janvier 2022 acceptée par la société INTERSTELLAR LAB ;
* Ses conditions générales de ventes paraphées et signées par la société INTERSTELLAR LAB ;
* Le bon de livraison du module en date du 7 juillet 2022.
La société OUEST COMPOSITES INDUSTRIES n’a pas contesté la créance car elle a proposé des échéanciers à deux reprises.
Après la délivrance de l’assignation, la société INTERSTELLAR LAB a procédé à des règlements :
* 21.200 € le 31 juillet 2024 ;
* 21.200 € le 4 septembre 2024.
Dès lors, après déduction de ces deux règlements ainsi que de ceux de janvier 2024 (3.902 € + 5.000 €), la société INTERSTELLAR LAB reste devoir à la société OUEST COMPOSITES INDUSTRIES la somme principale de 7.600 € au titre de la facture n°[Localité 3] 0002585 du 15 juillet 2022 d’un montant de 58.902 € TTC.
Conformément à l’article L.441-10 du code de commerce et au vu des retards de paiement, la société OUEST COMPOSITES INDUSTRIES est en droit d’exiger de la société INTERSTELLAR LAB des intérêts de retard d’un montant de trois fois supérieur au taux de l’intérêt légal à compter de la première mise en demeure du 9 octobre 2023 et jusqu’au 1 er décembre 2024, soit la somme de 18.412,85 € TTC.
Par conséquent, la société INTERSTELLAR LAB sera condamnée à payer à la société OUEST COMPOSITES INDUSTRIES la somme de 7.600 € au titre du solde de la facture du 15 juillet 2022 outre des intérêts de retard d’un montant de 18.412,85 € TTC sur la période comprise entre la première mise en demeure du 9 octobre 2023 et le 1 er décembre 2024.
2) Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution. (…) »
En l’espèce, la société OUEST COMPOSITES INDUSTRIES ne verse aux débats aucun document démontrant l’existence d’un préjudice distinct de celui inhérent au retard de paiement des factures, qui est largement compensé par les intérêts de retard d’un montant de 18.412,85 €.
La société OUEST COMPOSITES INDUSTRIES sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts.
3) Sur la demande en paiement au titre du loyer de stockage des modules BIOPOD
L’article 1353 du code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, la société OUEST COMPOSITES INDUSTRIES verse aux débats les quatre factures de stockage du produit fabriqué, à savoir les « MODULES BIOPOD » pour les mois d’octobre, novembre, décembre 2024 et janvier 2025, d’un montant respectif de 1.200 €, soit 4.800 € au total.
Par conséquent, la société INTERSTELLAR LAB sera condamnée à payer à la société OUEST COMPOSITES INDUSTRIES la somme de 4.800 € au titre du loyer pour le stockage des moules d’octobre 2024 à janvier 2025
En application de l’article L.131-13 du code des procédures civiles d’exécution, il conviendra d’ordonner à la société INTERSTELLAR LAB de retirer ou de faire retirer les modules BIOPOD sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
4) Sur les autres demandes
La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 2.000 €, le tribunal estime faire bonne justice.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis solidairement à la charge de la société INTERSTELLAR LAB.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 et 1217 du code civil, Vu l’article L.131-13 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces versées aux débats,
Constate la non comparution de la société INTERSTELLAR LAB ;
Dit que la société OUEST COMPOSITES INDUSTRIES justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société INTERSTELLAR LAB ;
Condamne la société INTERSTELLAR LAB à payer à la société OUEST COMPOSITES INDUSTRIES la somme de 7.600 € au titre du solde de la facture du 15 juillet 2022 outre des intérêts de retard d’un montant de 18.412,85 € sur la période comprise entre la première mise en demeure du 9 octobre 2023 et le 1 er décembre 2024 ;
Condamne la société INTERSTELLAR LAB à payer à la société OUEST COMPOSITES INDUSTRIES la somme de 4.800 € au titre du loyer pour le stockage des moules d’octobre 2024 à janvier 2025 ;
Ordonne à la société INTERSTELLAR LAB de retirer ou de faire retirer les modules BIOPOD sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la société OUEST COMPOSITES INDUSTRIES de sa demande en paiement de la somme de 6.000 € de dommages et intérêts ;
Condamne la société INTERSTELLAR LAB à payer à la OUEST COMPOSITES INDUSTRIES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société INTERSTELLAR LAB aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Patrimoine ·
- Vienne ·
- Redressement
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Procédure simplifiée ·
- Chiffre d'affaires
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Délibéré ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Tva ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Urssaf ·
- Mandataire judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Liste
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Vente de véhicules ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Redressement judiciaire ·
- Dominique ·
- Redressement ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Suppléant ·
- Avis favorable ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Qualités
- Adresses ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Péremption ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Caducité ·
- Rôle ·
- Défaut ·
- Justification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Holding ·
- Commerce ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Associé ·
- Dette ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Procédure
- Banque ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Péremption ·
- Tva ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.