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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, assignation en rj lj 14h00, 19 mai 2025, n° 2025000595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025000595 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 19/05/2025 OUVRANT UNE PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE, SUR ASSIGNATION DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L’YONNE PRS, AU PROFIT DE Sàrl à associé unique FRENCH TEX CIP 4909 – 2025000595
ENTRE
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L’YONNE PRS
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Madame [M] [U]
ET
Sàrl à associé unique FRENCH TEX
[Adresse 5]
RCS B 918866484 (2022B00387)
Gérant : Monsieur [T] [N] [Adresse 2]
sur [Localité 8]
Ont été convoqués à l’audience :
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L’YONNE PRS représenté par Madame
[M] [U]
Monsieur [T] [N] (défaut)
Le représentant des salariés / du CSE de Sàrl à associé unique FRENCH TEX (défaut) Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Laurent CAMU, Juges.
Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT
Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Auxerre
Mis en délibéré le : 19/05/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Laurent CAMU, Juges.
Vu le nouveau livre VI du Code de Commerce et le décret N°2005-1677 du 28/12/2005.
Par acte de Me [L] [C], Huissier des Finances Publiques, en date du 31/03/2025, le PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L’YONNE PRS a fait assigner la Sàrl à associé unique FRENCH TEX – [Adresse 5] devant le Tribunal de céans aux fins de voir ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire, ou, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire conformément à la loi N°2005-845 du 26 juillet 2005.
La Sàrl à associé unique FRENCH TEX exerce une activité de « achat vente fabrication textile et de tout produit non soumis à réglementation particulière ».
Le siège de l’activité est situé [Adresse 5] et elle est immatriculée au RCS AUXERRE sous le N° 918866484.
L’entreprise est donc commerciale par la forme et son objet.
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil. Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, qu’il ressort de l’assignation du Pôle de Recouvrement Spécialisé que SARL FRENCH TEX exerce l’activité d’achat-revente et de fabrication de textiles depuis le 05 juillet 2019 sous le n° SIREN 918 866 484.
Que, dès lors, la société entre dans le champ d’application des articles L631-2 et L640-2 du Code de commerce, ces textes déterminant les personnes susceptibles d’être assignées en procédure collective. Attendu que le siège social est situé au [Adresse 5].
Attendu que le dirigeant est Monsieur [T] [N], né le [Date naissance 4] 1957, domicilié au [Adresse 2].
Attendu que les courriers envoyés à ces adresses en lettre recommandée et lettre simple, retournent systématiquement à leurs expéditeurs avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Attendu qu’aucun salarié n’est recensé pour la société.
1) Sur le passif exigible
Attendu que les obligations fiscales qui incombent à la SARL FRENCH TEX sont totalement ignorées. Que, depuis sa création, la société est systématiquement défaillante concernant tous les impôts et taxes auxquels elle est assujettie (TVA, déclaration de résultat, prélèvement à la source…).
Attendu que la SARL FRENCH TEX est également défaillante en matière de paiement.
Attendu qu’elle reste redevable de la somme totale de 427.506,25 € (210.592,05 € en droits et 216.914,00 € en pénalités) auprès du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne à la date du 10 mars 2025 résultant de deux créances :
* la TVA de l’année 2022 pour un montant dû de 192.397,05 €,
* l’impôt sur les sociétés de l’année 2022 pour un montant dû de 235.109,00 €.
Attendu qu’un bordereau de situation fiscale est produit par le Demandeur.
Attendu que la dette fiscale résulte exclusivement d’un contrôlé fiscal au cours duquel le dirigeant de la SARL FRENCH TEX n’a jamais répondu aux différentes sollicitations fixées par le service vérificateur et adressées en lettre recommandée et en lettre simple.
Attendu que le contrôle de comptabilité de la société étant rendu impossible par l’inaction de son dirigeant. Qu’un procès-verbal pour opposition à contrôle fiscal a été dressé en date du 08 février 2024, entraînant la mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L.74 du Livre des procédures fiscales lorsque la vérification ne peut avoir lieu du fait du contribuable, et l’application de la majoration de 100% aux droits rappelés en vertu des dispositions prévues à l’article 1732 du Code général des impôts, pénalité non rémissible dans le cadre d’une procédure collective.
Attendu qu’à défaut d’obtenir les éléments comptables, le chiffre d’affaires réalisé par la Sàrl à associé unique FRENCH TEX est reconstitué à partir de ses relevés bancaires, ouverts en septembre 2022, soit trois ans après la création de la société.
Attendu que les informations collectées dans le cadre du contrôle auprès des deux banques dépositaires des comptes, ont permis de démontrer que sur la période vérifiée, la SARL FRENCH TEX a volontairement omis de déclarer la TVA malgré la réalisation d’opérations imposables.
Attendu que les résultats de la société, non déclarés, sont également reconstitués selon les mêmes modalités, les bénéfices imposables retenus étant déterminés par la différence entre les produits et les charges identifiés en tant que tels sur les relevés de comptes bancaires.
Attendu que cette situation a généré des rappels de TVA et des rectifications à l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2022.
Attendu que les rehaussements sont notifiés à la société dans une proposition de rectification datée du 1er août 2024, envoyée au siège social et à l’adresse présumée du dirigeant.
Que ces deux courriers sont retournés au service de contrôle avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Attendu que les impositions restant dues, sont authentifiées par un avis de mise en recouvrement établi le 18 octobre 2024, qui n’est pas contesté.
Attendu que le Demandeur produit la copie du titre exécutoire.
Attendu que, par conséquent, les créances du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de l’Yonne sont ainsi certaines, liquides, exigibles dans leur totalité et non contestées.
2) Sur l’absence d’actif disponible
Attendu que la SARL FRENCH TEX ne dispose pas de la trésorerie suffisante, et ce depuis de nombreux mois, pour apurer sa dette fiscale cumulée auprès du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne, qui s’élève à 427.506,05 € au 10 mars 2025.
Attendu que la société ne possède aucun actif connu, que ce soit sous la forme d’un bien immobilier ou d’un bien meuble.
Attendu, par ailleurs, qu’il est observé que l’adresse du siège social, établissement unique, située au [Adresse 5], est une maison d’habitation, occupée par des tiers sans lien manifeste avec la société débitrice.
Que, de surcroît, les courriers envoyés à cette adresse reviennent à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu ».
Attendu que la SARL FRENCH TEX n’a procédé à aucun versement spontané en vue de s’acquitter de sa dette fiscale.
Que, dans ce contexte, aucune conciliation n’est possible.
3) Sur les poursuites menées par la Comptable publique.
Attendu que, pour obtenir le recouvrement de ses créances, la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne a dû mener des actions de recouvrement forcé.
Que, c’est ainsi qu’une mise en demeure de payer datée du 31 octobre 2024, valant commandement de payer au sens des dispositions du Code des procédures civiles d’exécution (R. 221-1), a été délivrée. Attendu que ce document, expédié en lettre recommandée avec accusé de réception, est retourné au service chargé du recouvrement avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Attendu que le Demandeur produit la copie de la mise en demeure de payer.
Attendu que cette action n’a eu aucun effet sur le paiement de la dette fiscale constituée.
Attendu que le service chargé du recouvrement des créances fiscales a tenté alors d’appréhender des fonds sur le seul compte bancaire de la SARL FRENCH TEX resté ouvert.
Que, c’est ainsi que les deux saisies administratives à tiers détenteur bancaires réalisées le 31 décembre 2024 et le 14 février 2025, se sont révélées infructueuses.
Qu’en effet, ces poursuites n’ont permis qu’un recouvrement négligeable (3,95 €), sans commune mesure au regard de la dette fiscale cumulée.
Attendu que le Demandeur produit les copies des deux actes de poursuites.
Attendu qu’en définitive, toutes les mesures de recouvrement forcé, utilisées par la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne et mises à sa disposition, se sont avérées vaines. Attendu que le patrimoine de la SARL FRENCH TEX n’est manifestement pas suffisant pour permettre de désintéresser le créancier public.
Attendu que la dette fiscale de la société ne peut qu’augmenter, alors que toute perspective d’apurement est largement compromise.
Attendu que la SARL FRENCH TEX se trouve dans l’incapacité de régler sa dette fiscale, qui s’élève à 427.506,05 € au 10 mars 2025, et aucune conciliation n’est envisageable.
Attendu que la société débitrice apparaît donc être en état de cessation des paiements.
Que, dès lors, conformément à l’article L640-1 du Code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à titre principal est sollicitée à l’encontre de la Sàrl à associé unique FRENCH TEX. Attendu que le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Yonne maintient donc les termes de son assignation et requiert, conformément aux dispositions de l’article L640-1 du Code de Commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au profit de la Sàrl à associé unique FRENCH TEX.
Attendu que le Demandeur requiert également la condamnation de la Sàrl à associé unique FRENCH TEX aux dépens sur le fondement de l’article 696 du.Code de procédure civile.
Attendu que le Parquet requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu que la SARL FRENCH TEX se trouve dans l’incapacité de régler sa dette fiscale, qui s’élève à 427.506,05 € au 10 mars 2025, et aucune conciliation n’est envisageable.
Attendu que la dette fiscale de la société ne peut qu’augmenter, alors que toute perspective d’apurement est largement compromise.
Attendu que la dette du PRS est certaine liquide et exigible.
Attendu que l’entreprise est donc manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve par conséquent en état de cessation des paiements, conformément à l’article L.640-1 du Code de Commerce,
Attendu que l’entreprise semble avoir cessé toute activité, les courriers adressés tant au siège de l’entreprise qu’au domicile du dirigeant étant retournés par les services de la Poste avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », et que le redressement est manifestement impossible.
Attendu que, d’après les informations fournies par les services fiscaux, l’actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés dans les six mois précédant l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires hors taxe sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l’article D.641-10 du Code de Commerce.
Attendu que l’entreprise réunit les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du Code de Commerce.
Attendu que le Parquet requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de condamner la Sàrl à associé unique FRENCH TEX aux dépens sur le fondement de l’article 696 du CPC puisque ceux-ci seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS,
Le Parquet ayant été avisé de l’audience et entendu en ses réquisitions.
CONSTATE la cessation des paiements de la Sàrl à associé unique FRENCH TEX – [Adresse 5].
OUVRE une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE au profit de la Sàrl à associé unique FRENCH TEX – [Adresse 5].
DISONS qu’il n’y a pas lieu de condamner la Sàrl à associé unique FRENCH TEX aux dépens sur le fondement de l’article 696 du CPC puisque ceux-ci seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
NOMME Monsieur [X] [V] aux fonctions de Juge-Commissaire.
DÉSIGNE la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [E] [W] [Adresse 1] en qualité de Liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visées à l’article L.624-1 du Code de Commerce dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
DIT que le Liquidateur devra, dans le mois de la présente décision, établir un rapport sur la situation du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du Code de Commerce.
DIT que les biens identifiés par le Liquidateur pourront faire l’objet soit d’une vente de gré à gré conclue par le Liquidateur sans l’autorisation du Juge-Commissaire dans les quatre mois du présent jugement, soit d’une vente aux enchères publiques conformément aux dispositions de l’article L.644-2 du Code de Commerce.
ORDONNE à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au Liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
FIXE provisoirement au 19/11/2023 la date de cessation des paiements.
DÉSIGNE Maître [D] [K] [Adresse 3] Commissaire de justice chargé de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, conformément aux disposition prévues par les articles L.641-1 et L.622-6 du Code de Commerce.
DIT que l’inventaire devra être déposé au Greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT que dans le délai de dix jours à compter du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés, à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés. Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés à désigner, le cas échéant un représentant au sein de l’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés à désigner, le cas échéant un représentant au sein de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au Greffe par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra sans délai remettre au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
DI T que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement et qu’elle pourra être prorogée pour une durée maximale de 3 mois conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du Code de Commerce.
FIXE la clôture de la procédure au 19/11/2025.
RENVOIE le dossier à l’audience du 10/11/2025 à 14:15 pour statuer sur la clôture de la procédure.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC.
DIT que conformément à l’article L.641-9 du Code de Commerce, le représentant légal, Monsieur [T] [N] [Adresse 2], demeure en fonctions en vue d’accomplir des actes et exercer des droits et actions non compris dans la mission du liquidateur.
DIT que le siège social est fixé au domicile du représentant légal qui devra déclarer par écrit au Greffe tout changement d’adresse.
DIT qu’il sera autrement mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
ORDONNE à Monsieur le Greffier de procéder à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours et de notifier la présente décision aux parties et de la faire signifier à Monsieur [T] [N] [Adresse 2].
LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -334,00 Euros.
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT
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